Trib. de Commerce · REFERE — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1aafcfcdc6046d4778e673
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 128 301 €
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LES FAITS La société Rooling réclame à la société Garage des Vosges le paiement de deux factures relatives à la vente de pièces automobiles. Ces factures sont restées impayées malgré une lettre de mise en demeure. La demanderesse poursuit en référé la défenderesse pour le règlement desdites factures. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL Rooling, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 852 832 062, a fait assigner la SAS Garage des Vosges, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 953 734 225, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 15 avril 2026. La demande tend à voir : « Vu les articles 873, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Condamner la société Garage des Vosges à verser à titre de provision à la société Rooling la somme de 11 283,01 € TTC. Condamner la société Garage des Vosges, à payer à la société Rooling la somme de 2 500 € et le condamner aux entiers dépens en vertu des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. Assortir les condamnations prononcées au paiement à l'encontre de la société Garage des Vosges de la somme due d'intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil » Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience publique du 13 mai 2026 au cours de laquelle la société Rooling a été entendue en ses explications, en l'absence de la société Garage des Vosges. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2026 N° RG : 2026R00070 DEMANDEUR SARL ROOOLING Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde TERRÉ, avocate [Adresse 2] comparante DÉFENDEUR SAS GARAGE DES VOSGES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante Débats à l'audience publique du 13 mai 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Rooling réclame à la société Garage des Vosges le paiement de deux factures relatives à la vente de pièces automobiles. Ces factures sont restées impayées malgré une lettre de mise en demeure. La demanderesse poursuit en référé la défenderesse pour le règlement desdites factures. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL Rooling, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 852 832 062, a fait assigner la SAS Garage des Vosges, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 953 734 225, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 15 avril 2026. La demande tend à voir : « Vu les articles 873, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Condamner la société Garage des Vosges à verser à titre de provision à la société Rooling la somme de 11 283,01 € TTC. Condamner la société Garage des Vosges, à payer à la société Rooling la somme de 2 500 € et le condamner aux entiers dépens en vertu des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. Assortir les condamnations prononcées au paiement à l'encontre de la société Garage des Vosges de la somme due d'intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil » Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience publique du 13 mai 2026 au cours de laquelle la société Rooling a été entendue en ses explications, en l'absence de la société Garage des Vosges. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». En l'espèce, la société Rooling ne produit, à l'appui de sa demande que deux factures. Ni bons de commande, ni bons de livraison ne viennent corroborer ces factures émises par la demanderesse. L'engagement contractuel de la société Garage des Vosges n'est donc pas rapporté. L'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, n'est pas démontrée. Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes en principal et accessoire. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Rooling. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Constatons l'existence de contestations sérieuses, Disons n'y avoir lieu à référé, Déboutons la société Rooling de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société Rooling aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,64 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1aafcfcdc6046d4778e673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel