Trib. de Commerce · REFERE — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1aaf83cdc6046d4778e15c
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 077 366 €
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IAFaits
LES FAITS Madame [V] [B] et Madame [N] [Y] ont conjointement constitué la société BODY AND MIND STUDIO, chacune détenant 50 % du capital. Madame [V] [B] a seule supporté les frais de constitution du studio, effectuant des versements totalisant 20 773,67 euros, inscrits en compte courant d'associé. À la suite de divergences, Madame [V] [B] a décidé de se retirer de la société, laquelle a été transformée en SASU avec Madame [Y] comme unique associée et présidente. Le 3 février 2025, Madame [V] [B] a formellement réclamé le remboursement de sa créance au titre de son compte courant d'associé. La société BODY AND MIND STUDIO reconnait devoir à Mme [V] [B] le remboursement de son compte courant et a déjà procédé à des règlements partiels. Toutefois, pour régler le solde de sa dette la société BODY AND MIND STUDIO sollicite des délais de paiement. Mme [V] [B] poursuit la défenderesse pour le règlement de la totalité de sa créance et ce sans délai. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 18 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Mme [V] [B] a fait assigner la SASU BODY AND MIND STUDIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 930 538 186, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026. La demande tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Condamner la société BODY AND MIND STUDIO à verser à Madame [V] [B] la somme de dix-huit mille soixante-douze euros et soixante-sept centimes (18.072,67 €) à titre de provision, montant correspondant au solde du compte courant d'associé tel que reconnu par la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la première demande formulée par Madame [B] ; Condamner la société BODY AND MIND STUDIO à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience publique du 13 mai 2026 au cours de laquellela Mme [V] [B] a été entendue en ses explications. La société BODY AND MIND STUDIO a soutenu les termes de ses conlusions, à savoir : Déclarer bien fondée et recevable la société BODY AND MIND, A titre principal, débouter Mme [T] de sa demande de condamnation provisoire à l'encontre de la société BODY AND MIND, A titre subsidiaire, si le débouté n'était pas ordonné, Fixer à la somme de 17 772,67 euros le compte courant de Mme [T] dans la société BODY AND MIND au 13 mai 2026, A titre principal, ordonner le report du paiement du remboursement du compte courant arrêté à la somme de 17 772,67 euros à deux ans, A titre subsidiaire, ordonner un échelonnement des paiements de la somme de 17 772,67 euros sur deux ans assortis du taux d'intérêt légal à compter « du jugement » à intervenir, soit 23 mensualités de 400 euros et le solde à la 24ème mensualité, Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [T] aux entiers dépens. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2026 N° RG: 2026R00059 DEMANDEUR Mme [V] [B] [Adresse 1] Représentée par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat [Adresse 2] comparante DÉFENDEUR SAS BODY AND MIND STUDIO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me isabelle du MANOIR DE JUAYE, avocate [Adresse 4] comparante Débats à l'audience publique du 13 mai 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS Madame [V] [B] et Madame [N] [Y] ont conjointement constitué la société BODY AND MIND STUDIO, chacune détenant 50 % du capital. Madame [V] [B] a seule supporté les frais de constitution du studio, effectuant des versements totalisant 20 773,67 euros, inscrits en compte courant d'associé. À la suite de divergences, Madame [V] [B] a décidé de se retirer de la société, laquelle a été transformée en SASU avec Madame [Y] comme unique associée et présidente. Le 3 février 2025, Madame [V] [B] a formellement réclamé le remboursement de sa créance au titre de son compte courant d'associé. La société BODY AND MIND STUDIO reconnait devoir à Mme [V] [B] le remboursement de son compte courant et a déjà procédé à des règlements partiels. Toutefois, pour régler le solde de sa dette la société BODY AND MIND STUDIO sollicite des délais de paiement. Mme [V] [B] poursuit la défenderesse pour le règlement de la totalité de sa créance et ce sans délai. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 18 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Mme [V] [B] a fait assigner la SASU BODY AND MIND STUDIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 930 538 186, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026. La demande tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Condamner la société BODY AND MIND STUDIO à verser à Madame [V] [B] la somme de dix-huit mille soixante-douze euros et soixante-sept centimes (18.072,67 €) à titre de provision, montant correspondant au solde du compte courant d'associé tel que reconnu par la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la première demande formulée par Madame [B] ; Condamner la société BODY AND MIND STUDIO à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience publique du 13 mai 2026 au cours de laquellela Mme [V] [B] a été entendue en ses explications. La société BODY AND MIND STUDIO a soutenu les termes de ses conlusions, à savoir : Déclarer bien fondée et recevable la société BODY AND MIND, A titre principal, débouter Mme [T] de sa demande de condamnation provisoire à l'encontre de la société BODY AND MIND, A titre subsidiaire, si le débouté n'était pas ordonné, Fixer à la somme de 17 772,67 euros le compte courant de Mme [T] dans la société BODY AND MIND au 13 mai 2026, A titre principal, ordonner le report du paiement du remboursement du compte courant arrêté à la somme de 17 772,67 euros à deux ans, A titre subsidiaire, ordonner un échelonnement des paiements de la somme de 17 772,67 euros sur deux ans assortis du taux d'intérêt légal à compter « du jugement » à intervenir, soit 23 mensualités de 400 euros et le solde à la 24ème mensualité, Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [T] aux entiers dépens. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public». En l'espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause qu'au cours de l'année 2024, Madame [V] [B] et Madame [N] [Y] ont constitué ensemble la société, BODY AND MIND STUDIO initialement sous forme de Société par Actions Simplifiée (SAS), ayant pour objet l'exercice d'activités de pilâtes et coaching sportif. Les deux associées détenaient chacune 50 % du capital social. Afin de permettre l'ouverture du studio, Madame [B] a effectué l'ensemble des démarches préalables et financé les charges de constitution. Ces sommes ont été affectées à son compte courant d'associé. À la suite de divergences de fonctionnement, Madame [B] a décidé de se retirer de la société. Son retrait a été entériné par un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 1er décembre 2024, aux termes duquel la société a été transformée en SASU, Madame [N] [Y] devenant seule associée et dirigeante. Dès le 3 février 2025, Madame [B] a formellement réclamé à Madame [Y] le remboursement de sa créance inscrite en compte courant d'associé. En réponse, Madame [Y], tout en reconnaissant les sommes dues, a proposé un remboursement de 100 euros par mois. Entre février et septembre 2025, la société a procédé à des versements d'un montant total de 1 500 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2025, Madame [B] a adressé à la société une mise en demeure de procéder au remboursement intégral du solde de 19 273,67 euros (20 773,67 euros déduction faite de 1 500 euros réglés) dans un délai de deux mois La société a répondu par lettre recommandée du 29 octobre 2025, reconnaissant expressément les avances de Madame [B] mais faisant état de ses difficultés de trésorerie pour justifier un remboursement qui ne permettait pas un remboursement immédiat. À ce jour, et nonobstant ces mises en demeure successives, le compte courant d'associé de Mme [V] [B] n'a pas été intégralement remboursé. En droit, il est de jurisprudence constante que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société, et son remboursement peut être sollicité à tout moment en l'absence de terme convenu, indépendamment de la situation financière de la société. A la lumière des faits, ci-dessus rappelés, l'existence de l'obligation de remboursement n'est donc pas sérieusement contestable et aucune mauvaise foi ne saurait être invoquée, ni même justifiée pour refuse de procéder à ce remboursement. Concernant le montant de la somme réclamée, la société BODY AND MIND STUDIO restait devoir la somme de 18 972, 67 euros au 19 décembre 2025. Quatre règlements de 300 euros chacun sont intervenus entre janvier et avril 2026, ramenant la dette à 17 772,67 euros. En conséquence, il y aura lieu de condamner la société BODY AND MIND STUDIO à verser à Madame [V] [B] la somme de 17 772,67 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la première demande formulée par Madame [B]. Toutefois, la société BODY AND MIND STUDIO justifie des difficultés financières alléguées, Il y aura donc lieu, en application de l'article 1343-5 du code civil, de faire droit à sa demande de délai. Pour autant, il n'y a pas lieu d'ordonner un report de paiement comme sollicité par la défenderesse, les délais étant également accordés en tenant compte de la situation du créancier. En conséquence, il y a lieu de dire que la société BODY AND MIND STUDIO pourra s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles d'un montant de 400 euros chacune, le solde de la créance lors de la 24ème échéance. Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, Le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance. Enfin, il apparaît équitable de condamner la société BODY AND MIND STUDIO à payer à Madame [V] [B] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BODY AND MIND STUDIO. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons madame [V] [B] partiellement fondée en ses demandes, Condamnons la société la société BODY AND MIND STUDIO à verser à Madame [V] [B] la somme de 17 772,67 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, Disons que la société BODY AND MIND STUDIO pourra s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles d'un montant de 400 euros chacune, le solde de la créance lors de la 24ème échéance. Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, Le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance. Condamnons la société BODY AND MIND STUDIO à payer à Madame [V] [B] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société BODY AND MIND STUDIO aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1aaf83cdc6046d4778e15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel