Trib. de Commerce · CHAMBRE 05 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1aad4ecdc6046d4778ba4c
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 42 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS En 2016, M. [X] [G] et son frère, M. [K] [G], détenaient des participations à hauteur de 50 % chacun dans les sociétés Saz Electricité et Tribeca. La SCI Tribeca était liée à la société Saz Electricité par un bail de location de bureaux et d'entrepôts. La société Saz Electricité rencontrait alors des difficultés de trésorerie. M. [B] [T] est intervenu, par l'intermédiaire des sociétés ALS et [F], dans le cadre d'une opération de reprise et de refinancement desdites sociétés. Par actes du 3 mars 2016, 51 % des parts de la société Saz Electricité ont été cédées à la société ALS et 100 % des parts de la SCI Tribeca ont été cédées à M. [T] et/ou à ses sociétés, pour le prix symbolique d'un euro. Postérieurement à ces cessions, un apport en trésorerie a été effectué à la société Saz Electricité. Le 13 mai 2016, les frères [G] ont chacun signé une reconnaissance de dette de 100 000 euros. Ces sommes avaient vocation à être apportées en compte courant dans la société Saz Electricité. Par la suite, la société Saz Electricité a été placée en procédure de redressement judiciaire puis liquidée. Un litige oppose désormais les parties sur la portée des opérations réalisées en 2016, sur le prix réel des cessions et sur la validité des reconnaissances de dette. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné la SARL ALS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°818 824 559, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné la SARL [F], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°432 410 884, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné M. [B] [T], né le [Date naissance 1] 1962 à Abbottabad (Pakistan), à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné Mme [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1964 au Maroc, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a relevé d'office une irrégularité affectant l'assignation, en ce qu'elle formulait des demandes au nom de M. [K] [G], non partie à l'instance. Le tribunal a constaté que les conclusions récapitulatives des demandeurs ne comportaient plus aucune demande à l'égard de ce dernier, prenant acte ainsi de l'abandon de ces prétentions. Par conclusions en demande n°5 régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, les demandeurs formulent au tribunal les demandes suivantes : Vu les anciens articles 1101, 1108, 1109, 1116, 1131, 1169, 1304 et 1596 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 789 du même code, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir M. et Mme [G] dans leur action et les dire bien recevables et bien fondés, Déclarer M. et Mme [T], et les sociétés ALS et [F] irrecevables, et à tout le moins, mal fondés dans leurs demandes reconventionnelles, En conséquence : Sur la fin de non-recevoir : Constater que la question de la prescription soulevée par M. et Mme [T], et les sociétés ALS et [F], est liée à une question de fond, Renvoyer la question de la prescription à la formation de jugement afin qu'elle statut (sic) sur la fin de non-recevoir et sur la question de fond, et ce conformément au code de procédure civile, par des dispositions distinctes dans le dispositif de son jugement à venir, Juger la présente action recevable comme étant non prescrite, Sur le fond : Constater l'existence de manœuvres dolosives, et la vilité du prix des cessions de parts sociales des sociétés Saz Electricité ET SCI Tribeca, Juger nulles les cessions des parts sociales de M. [G] [S] des sociétés Saz Electricité et SCI Tribeca intervenues le 3 mars 2016, Constater que M. et Mme [G] n'ont pas été les bénéficiaires de la reconnaissance de dette litigieuse, Juger nulle l'acte de reconnaissance de dette en date du 13 mai 2016 et à tous le moins caduc, Condamner M. [T] et la société [F] à payer in solidum à M. [G] [S] une somme de 219 698 euros correspondant à la valeur de la SCI Tribeca au jour des cessions litigieuses, Condamner M. [T] et la société ALS à payer in solidum à M. [G] [S], une somme de 117 250 euros correspondant à la valeur de 25% des parts de la société Saz Electricité au jour des cessions litigieuses, Condamner M. [T], la société [F], la société ALS et Mme [H] à payer in solidum à M. [G] [S] et son épouse, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Débouter M. [T], la société [F], la société ALS et Mme [H] du surplus de leur demande. Par conclusions n°6 régularisées à l'audience du 3 décembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu l'article 6 et le protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu les articles 56, 122. 699 et 700 du code de procédure civil, Vu les articles L.110-4 et L.622-25-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevables M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F] en leurs demandes, fins et conclusions, Prononcer la nullité de l'assignation pour absence de motivation en fait et en droit, A défaut, * Prononcer l'irrecevabilité de l'action comme étant prescrite, A défaut, * Débouter Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire et reconventionnel, en cas d'annulation des cessions, Ordonner la restitution, par la société ALS et la société [F], de la somme de 1 euro à M. [X] [S] [G], Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une somme de 421 000 euros (à parfaire) au profit de la société ALS, outre intérêts au taux légal capitalisé depuis le mois d'août 2016, Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une somme de 100 000 euros outre intérêts contractuels à compter du mois d'aout 2016 (à parfaire) au profit de M. [B] [T] et Mme [Y] [H], Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une somme de 80 000 euros (à parfaire) au profit de la société ALS, outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le mois d'août 2016, Très subsidiairement sur les restitutions, Désigner tel expert avec pour mission d'évaluer les parts sociales des sociétés Saz et de la SCI Tribeca à la date de l'annulation et de faire le calcul des restitutions entre les parties, impliquant notamment la contribution personnelle de M. [X] [S] [G] et de Mme [Q] [U] [L] épouse [G]. Les frais inhérents à cette mesure étant partagés des parties (à savoir 50% pour M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G]), En tout état de cause, * Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une amende civile de 10 000 euros chacun, Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement de la somme de 12 000 euros à chacun des défendeurs, à savoir M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 29 MAI 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2022F00740 DEMANDEUR M. [X] [S] [G] [Adresse 1] Mme [Q] [U] [G] [Adresse 1] Rerésentée par Maître Ariane LACHENAUD, Avocate, [Adresse 2] [Localité 1] Et par Maître Elisabeth DE AZEVEDO, Avocate, [Adresse 3] DÉFENDEURS SARL ALS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] SARL [F] Prise en la personne de son [Adresse 5] M. [B] [T] [Adresse 6] Mme [Y] [H] [Adresse 6] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocat, [Adresse 7] Et par la SELARL LE NINIVIN prise en la personne de Maître Alexandre LE NINIVIN, Avocate, [Adresse 8] Comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 2 avril 2026 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS En 2016, M. [X] [G] et son frère, M. [K] [G], détenaient des participations à hauteur de 50 % chacun dans les sociétés Saz Electricité et Tribeca. La SCI Tribeca était liée à la société Saz Electricité par un bail de location de bureaux et d'entrepôts. La société Saz Electricité rencontrait alors des difficultés de trésorerie. M. [B] [T] est intervenu, par l'intermédiaire des sociétés ALS et [F], dans le cadre d'une opération de reprise et de refinancement desdites sociétés. Par actes du 3 mars 2016, 51 % des parts de la société Saz Electricité ont été cédées à la société ALS et 100 % des parts de la SCI Tribeca ont été cédées à M. [T] et/ou à ses sociétés, pour le prix symbolique d'un euro. Postérieurement à ces cessions, un apport en trésorerie a été effectué à la société Saz Electricité. Le 13 mai 2016, les frères [G] ont chacun signé une reconnaissance de dette de 100 000 euros. Ces sommes avaient vocation à être apportées en compte courant dans la société Saz Electricité. Par la suite, la société Saz Electricité a été placée en procédure de redressement judiciaire puis liquidée. Un litige oppose désormais les parties sur la portée des opérations réalisées en 2016, sur le prix réel des cessions et sur la validité des reconnaissances de dette. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné la SARL ALS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°818 824 559, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné la SARL [F], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°432 410 884, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné M. [B] [T], né le [Date naissance 1] 1962 à Abbottabad (Pakistan), à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par acte délivré le 19 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G], ont assigné Mme [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1964 au Maroc, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 octobre 2022. Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a relevé d'office une irrégularité affectant l'assignation, en ce qu'elle formulait des demandes au nom de M. [K] [G], non partie à l'instance. Le tribunal a constaté que les conclusions récapitulatives des demandeurs ne comportaient plus aucune demande à l'égard de ce dernier, prenant acte ainsi de l'abandon de ces prétentions. Par conclusions en demande n°5 régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, les demandeurs formulent au tribunal les demandes suivantes : Vu les anciens articles 1101, 1108, 1109, 1116, 1131, 1169, 1304 et 1596 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 789 du même code, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir M. et Mme [G] dans leur action et les dire bien recevables et bien fondés, Déclarer M. et Mme [T], et les sociétés ALS et [F] irrecevables, et à tout le moins, mal fondés dans leurs demandes reconventionnelles, En conséquence : Sur la fin de non-recevoir : Constater que la question de la prescription soulevée par M. et Mme [T], et les sociétés ALS et [F], est liée à une question de fond, Renvoyer la question de la prescription à la formation de jugement afin qu'elle statut (sic) sur la fin de non-recevoir et sur la question de fond, et ce conformément au code de procédure civile, par des dispositions distinctes dans le dispositif de son jugement à venir, Juger la présente action recevable comme étant non prescrite, Sur le fond : Constater l'existence de manœuvres dolosives, et la vilité du prix des cessions de parts sociales des sociétés Saz Electricité ET SCI Tribeca, Juger nulles les cessions des parts sociales de M. [G] [S] des sociétés Saz Electricité et SCI Tribeca intervenues le 3 mars 2016, Constater que M. et Mme [G] n'ont pas été les bénéficiaires de la reconnaissance de dette litigieuse, Juger nulle l'acte de reconnaissance de dette en date du 13 mai 2016 et à tous le moins caduc, Condamner M. [T] et la société [F] à payer in solidum à M. [G] [S] une somme de 219 698 euros correspondant à la valeur de la SCI Tribeca au jour des cessions litigieuses, Condamner M. [T] et la société ALS à payer in solidum à M. [G] [S], une somme de 117 250 euros correspondant à la valeur de 25% des parts de la société Saz Electricité au jour des cessions litigieuses, Condamner M. [T], la société [F], la société ALS et Mme [H] à payer in solidum à M. [G] [S] et son épouse, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Débouter M. [T], la société [F], la société ALS et Mme [H] du surplus de leur demande. Par conclusions n°6 régularisées à l'audience du 3 décembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu l'article 6 et le protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu les articles 56, 122. 699 et 700 du code de procédure civil, Vu les articles L.110-4 et L.622-25-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevables M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F] en leurs demandes, fins et conclusions, Prononcer la nullité de l'assignation pour absence de motivation en fait et en droit, A défaut, * Prononcer l'irrecevabilité de l'action comme étant prescrite, A défaut, * Débouter Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire et reconventionnel, en cas d'annulation des cessions, Ordonner la restitution, par la société ALS et la société [F], de la somme de 1 euro à M. [X] [S] [G], Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une somme de 421 000 euros (à parfaire) au profit de la société ALS, outre intérêts au taux légal capitalisé depuis le mois d'août 2016, Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une somme de 100 000 euros outre intérêts contractuels à compter du mois d'aout 2016 (à parfaire) au profit de M. [B] [T] et Mme [Y] [H], Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une somme de 80 000 euros (à parfaire) au profit de la société ALS, outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le mois d'août 2016, Très subsidiairement sur les restitutions, Désigner tel expert avec pour mission d'évaluer les parts sociales des sociétés Saz et de la SCI Tribeca à la date de l'annulation et de faire le calcul des restitutions entre les parties, impliquant notamment la contribution personnelle de M. [X] [S] [G] et de Mme [Q] [U] [L] épouse [G]. Les frais inhérents à cette mesure étant partagés des parties (à savoir 50% pour M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [L] épouse [G]), En tout état de cause, * Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement d'une amende civile de 10 000 euros chacun, Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] au règlement de la somme de 12 000 euros à chacun des défendeurs, à savoir M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner solidairement Mme [Q] [U] [L] épouse [G] et M. [X] [S] [G] aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la fin de non-recevoir I. Sur la nullité de l'assignation In limine litis, les défendeurs soulèvent la nullité de l'assignation du 19 septembre 2022 au motif que celle-ci comportait des demandes formulées au nom et pour le compte de M. [K] [G], lequel n'est pas partie à l'instance. Le tribunal écarte cette demande pour les deux motifs suivants. a) Sur la régularisation de l'irrégularité invoquée L'article 126 du code de procédure civile dispose que "dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue." En l'espèce, l'irrégularité affectant l'assignation, tenant à la mention de demandes formulées au nom de M. [K] [G] non-partie, a d'ores et déjà été constatée et traitée par le tribunal par jugement du 9 novembre 2023. À cette occasion, le tribunal a acté que les conclusions récapitulatives des demandeurs ne comportaient plus aucune prétention à l'égard de M. [K] [G]. La cause de l'irrégularité a donc disparu depuis lors, et la demande de nullité est, de ce seul chef, privée de tout objet. b) Sur l'absence de grief À titre surabondant, l'article 114 du code de procédure civile dispose que " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité." En l'espèce, les défendeurs ne démontrent pas en quoi l'irrégularité formelle de l'assignation leur aurait causé un grief réel. Il ressort au contraire de l'ensemble de la procédure que ceux-ci ont parfaitement compris la nature et l'étendue des demandes dirigées contre eux, ont été en mesure de préparer et de déposer six jeux de conclusions exhaustifs sur le fond du litige, et n'ont subi aucune atteinte à leurs droits de la défense. La demande de nullité de l'assignation sera en conséquence rejetée. II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les défendeurs soulèvent, avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs, tant en ce qui concerne la demande de nullité des cessions de parts sociales du 3 mars 2016 que la demande de nullité des reconnaissances de dette du 13 mai 2016. L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée." a) Sur le droit applicable Les actes litigieux de cessions de parts sociales du 3 mars 2016 et reconnaissances de dette du 13 mai 2016, ont été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, applicable à compter du 1er octobre 2016. En application du principe de non-rétroactivité des lois, ces actes sont soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à cette réforme. L'action en nullité pour vice du consentement et notamment pour dol est régie par l'ancien article 1304 du code civil, lequel fixait à cinq ans le délai de prescription de cette action, avec pour point de départ, en cas de dol, le jour où il a été découvert par la victime. Ainsi, le délai de prescription quinquennal a couru, au plus tard : S'agissant des cessions de parts sociales du 3 mars 2016 : jusqu'au 4 mars 2021 S'agissant des reconnaissances de dette du 13 mai 2016 : jusqu'au 14 mai 2021. b) Sur le point de départ de la prescription : la date de découverte du dol allégué Les demandeurs soutiennent n'avoir découvert le prétendu dol qu'en août 2022, lors de la mise en recouvrement forcée de la reconnaissance de dette par les défendeurs devant le juge de l'exécution. Ils en déduisent que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à cette date, de sorte que leur action introduite par assignation du 19 septembre 2022 serait recevable. Cette argumentation ne saurait être retenue pour les motifs suivants : En premier lieu, M. [X] [G] était dirigeant de la société Saz Electricité depuis sa création en 2003. En cette qualité, il disposait en permanence d'un accès aux comptes sociaux et à la situation financière réelle de la société. Les bilans des exercices 2016 et 2017, établis et approuvés sous sa direction de gérant, faisaient précisément apparaître le montant exact des apports en compte courant réalisés par la société ALS, soit la somme de 421 000 euros. M. [G] ne pouvait donc légitimement ignorer, dès la clôture de ces exercices, la réalité des sommes effectivement investies suite aux difficultés financières aux quelles étaient confrontées la société Saz Electricité. En deuxième lieu, et de manière particulièrement révélatrice, M. [G] lui-même, dans ses conclusions déposées en décembre 2022 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ne revendiquait qu'un investissement de 400 000 euros de la part des défendeurs. Cette contradiction avec la thèse qu'il développe dans la présente instance démontre qu'il avait parfaitement connaissance de la réalité des versements effectués bien avant août 2022. En troisième lieu, les cessions de parts sociales litigieuses ont été négociées et conclues sous l'égide des experts-comptables des deux parties, tandis que les reconnaissances de dette ont été reçues par notaire. Ces interventions de professionnels excluent toute ignorance légitime de la part des demandeurs quant à la portée des actes qu'ils signaient et à la teneur des engagements pris. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] avait nécessairement connaissance des faits qu'il invoque au titre du dol allégué au plus tard courant 2016-2017, soit lors de l'approbation des premiers comptes sociaux faisant apparaître la réalité des apports en compte courant, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à une date postérieure. En conséquence, à supposer même qu'un dol fût caractérisé, ce que le tribunal n'a pas à examiner au fond, le délai de prescription quinquennal de l'ancien article 1304 du code civil était expiré : * Au 4 mars 2021 pour les cessions de parts sociales, * Au 14 mai 2021 pour les reconnaissances de dette. L'action introduite par assignation du 19 septembre 2022 l'a donc été après l'expiration du délai légal. Elle est prescrite. c) Sur les conséquences de la prescription La prescription de l'action étant constatée, il convient de déclarer irrecevable l'intégralité de l'action principale des demandeurs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond des demandes en nullité des cessions de parts sociales et des reconnaissances de dette, ni sur les demandes subséquentes en restitution et en paiement. Sur les dommages et intérêts (amende civile) Les défendeurs sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement d'une amende civile de 10 000 euros chacun. Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, si l'action engagée par les demandeurs est déclarée irrecevable comme prescrite, il n'est pas établi qu'elle procède d'une intention dilatoire ou d'une faute caractérisée dans l'exercice du droit d'agir en justice. Les défendeurs ne caractérisent pas davantage l'existence d'un comportement abusif distinct de la seule introduction de l'instance. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'amende civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandeurs sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 euros in solidum par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les défendeurs, quant à eux, sollicitent celle de 12 000 euros sur ce même fondement. Les demandeurs, qui succombent à l'instance, doivent supporter les frais irrépétibles exposés par les défendeurs. Il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour assurer leur défense. Il convient dès lors de condamner in solidum M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [G] à payer à M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F] la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront déboutés de leur propre demande à ce titre. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 29 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande de nullité de l'assignation, Dit recevable mais non fondée la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation, Dit M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F] recevables et bien fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, Déclare en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [G] comme étant prescrites, Déboute M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F] de leur demande au titre de l'amende civile, Condamne in solidum M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [G] à payer à M. [B] [T], Mme [Y] [H], la société ALS et la société [F] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [X] [S] [G] et Mme [Q] [U] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 580,83 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 05
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1aad4ecdc6046d4778ba4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel