Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a78a1cdc6046d47752bb5
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 455 320 €
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ORDONNANCE Copies délivrées à : Me Marie Duponchelle Me Sabrina Boubetra S.A.S.U. Largo Trans COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 24 avril 2026 par M. Philippe Mélin, président de chambre délégué par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 avril 2026, Assisté de Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00029 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUN6 du rôle général. ENTRE : S.A.S. Flexi Fleet agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Marie Duponchelle de la SARL Esia Avocats, avocat au barreau de Compiègne représentée par Me Sabrina Boubetra, avocat au barreau de Paris Assignant en référé suivant exploit en date du 23 mars 2026, d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne, décision attaquée en date du 10 février 2026, enregistrée sous le n° 2025R00001. ET : S.A.S.U. Largo Trans agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée Défenderesse au référé. M. le président a constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu en son assignation et sa plaidoirie Me Marie Duponchelle, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au greffe. Dans le cadre d'un litige opposant la société par actions simplifiée Largo Trans, dont l'activité est le transport de voyageurs via l'application Uber, à la société par actions simplifiée Flexi-Fleet, dont l'activité est la location de véhicules de tourisme sans chauffeur, et dans lequel la société Largo Trans reprochait à la société Flexi Fleet d'avoir indûment procédé au blocage à distance du véhicule qu'elle lui louait, le tribunal de commerce de Compiègne a, par jugement en date du 10 février 2026 : - dit la demande de la société Largo Trans recevable et partiellement fondée, - condamné la société Flexi Fleet à verser à la société Largo Trans la somme de 886,80 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance et représentant les loyers payés durant la période de blocage, - condamné la société Flexi Fleet à verser à la société Largo Trans la somme de 4553,20 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des violations par la société Flexi Fleet de ses obligations contractuelles, - condamné la société Flexi Fleet à payer à la société Largo Trans la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Flexi Fleet aux entiers dépens, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,13 euros. Par déclaration d'appel en date du 6 mars 2026, la société Flexi Fleet a interjeté appel de ce jugement. En parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, elle a assigné la société Largo Trans à comparaître par devant la première présidente de la cour d'appel d'Amiens ou son délégué, statuant en référé, à l'audience du 24 avril 2026. Aux termes de cette assignation, elle demande à la première présidente ou à son délégué de : - l'autoriser de consigner le montant des sommes allouées à la société Largo Trans par le jugement frappé d'appel, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre, sur le compte séquestre ouvert à cet effet dans les livres de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (ci-après la CARPA) de Paris, - dire que le versement de cette somme sera justifié à la société Largo Trans dans le délai maximum d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - dire que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit, au vu de l'arrêt qui sera rendu à l'issue de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 10 février 2026, - condamner la société Largo Trans aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que la société Largo Trans ne présente pas de garantie de restitution des fonds, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal de commerce de Compiègne serait réformé par la cour d'appel, - qu'ainsi, dans le cadre de l'exécution du contrat de location de voiture, elle a dû faire face à des rejets de prélèvement opérés sur le compte bancaire de la société Largo Trans, alors pourtant que les sommes qui devaient être prélevées n'étaient pas conséquentes, - qu'il ressort également du relevé d'opérations versées aux débats par la société Largo Trans qu'elle ne semble enregistrer que peu de revenus sur son compte bancaire, - que la situation financière de la société Largo Trans est inconnue, puisqu'elle ne procède pas au dépôt de ses comptes, alors qu'il s'agit pourtant d'une obligation légale, - que cette absence de publications des comptes ne permet pas d'avoir une visibilité sur sa solvabilité et suscite les plus grandes interrogations, - qu'en outre, la société Largo Trans a pour associé unique et président M. [D] [Y], qui est également associé unique et président d'une autre société dénommée Largo Transport, qui a également l'activité de voitures de transport avec chauffeur, sans salarié, - que cette autre société ne publie pas davantage ses comptes que la première, - qu'il n'est pas anodin de relever que M. [Y], par le passé, a fait l'objet d'une interdiction de gérer, - que disposant de deux sociétés ayant la même activité et des dénominations similaires, on peut craindre qu'il transfère l'activité de l'une vers l'autre, avec un risque d'insolvabilité de la société Largo Trans, - que dans ces conditions, elle redoute de ne pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées, dans l'hypothèse où elle obtiendrait l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Compiègne, - qu'il y a lieu d'autoriser à consigner le montant des sommes allouées à la société Largo Trans entre les mains d'un tiers, qui pourrait être le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], - qu'elle s'engage à verser les fonds correspondants dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. À l'audience du 24 avril 2026, la société Largo Trans, quoique régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
Texte intégral
ORDONNANCE Copies délivrées à : Me Marie Duponchelle Me Sabrina Boubetra S.A.S.U. Largo Trans COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 24 avril 2026 par M. Philippe Mélin, président de chambre délégué par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 avril 2026, Assisté de Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00029 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUN6 du rôle général. ENTRE : S.A.S. Flexi Fleet agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Marie Duponchelle de la SARL Esia Avocats, avocat au barreau de Compiègne représentée par Me Sabrina Boubetra, avocat au barreau de Paris Assignant en référé suivant exploit en date du 23 mars 2026, d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne, décision attaquée en date du 10 février 2026, enregistrée sous le n° 2025R00001. ET : S.A.S.U. Largo Trans agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée Défenderesse au référé. M. le président a constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu en son assignation et sa plaidoirie Me Marie Duponchelle, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au greffe. Dans le cadre d'un litige opposant la société par actions simplifiée Largo Trans, dont l'activité est le transport de voyageurs via l'application Uber, à la société par actions simplifiée Flexi-Fleet, dont l'activité est la location de véhicules de tourisme sans chauffeur, et dans lequel la société Largo Trans reprochait à la société Flexi Fleet d'avoir indûment procédé au blocage à distance du véhicule qu'elle lui louait, le tribunal de commerce de Compiègne a, par jugement en date du 10 février 2026 : - dit la demande de la société Largo Trans recevable et partiellement fondée, - condamné la société Flexi Fleet à verser à la société Largo Trans la somme de 886,80 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance et représentant les loyers payés durant la période de blocage, - condamné la société Flexi Fleet à verser à la société Largo Trans la somme de 4553,20 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des violations par la société Flexi Fleet de ses obligations contractuelles, - condamné la société Flexi Fleet à payer à la société Largo Trans la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Flexi Fleet aux entiers dépens, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,13 euros. Par déclaration d'appel en date du 6 mars 2026, la société Flexi Fleet a interjeté appel de ce jugement. En parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, elle a assigné la société Largo Trans à comparaître par devant la première présidente de la cour d'appel d'Amiens ou son délégué, statuant en référé, à l'audience du 24 avril 2026. Aux termes de cette assignation, elle demande à la première présidente ou à son délégué de : - l'autoriser de consigner le montant des sommes allouées à la société Largo Trans par le jugement frappé d'appel, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre, sur le compte séquestre ouvert à cet effet dans les livres de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (ci-après la CARPA) de Paris, - dire que le versement de cette somme sera justifié à la société Largo Trans dans le délai maximum d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - dire que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit, au vu de l'arrêt qui sera rendu à l'issue de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 10 février 2026, - condamner la société Largo Trans aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que la société Largo Trans ne présente pas de garantie de restitution des fonds, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal de commerce de Compiègne serait réformé par la cour d'appel, - qu'ainsi, dans le cadre de l'exécution du contrat de location de voiture, elle a dû faire face à des rejets de prélèvement opérés sur le compte bancaire de la société Largo Trans, alors pourtant que les sommes qui devaient être prélevées n'étaient pas conséquentes, - qu'il ressort également du relevé d'opérations versées aux débats par la société Largo Trans qu'elle ne semble enregistrer que peu de revenus sur son compte bancaire, - que la situation financière de la société Largo Trans est inconnue, puisqu'elle ne procède pas au dépôt de ses comptes, alors qu'il s'agit pourtant d'une obligation légale, - que cette absence de publications des comptes ne permet pas d'avoir une visibilité sur sa solvabilité et suscite les plus grandes interrogations, - qu'en outre, la société Largo Trans a pour associé unique et président M. [D] [Y], qui est également associé unique et président d'une autre société dénommée Largo Transport, qui a également l'activité de voitures de transport avec chauffeur, sans salarié, - que cette autre société ne publie pas davantage ses comptes que la première, - qu'il n'est pas anodin de relever que M. [Y], par le passé, a fait l'objet d'une interdiction de gérer, - que disposant de deux sociétés ayant la même activité et des dénominations similaires, on peut craindre qu'il transfère l'activité de l'une vers l'autre, avec un risque d'insolvabilité de la société Largo Trans, - que dans ces conditions, elle redoute de ne pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées, dans l'hypothèse où elle obtiendrait l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Compiègne, - qu'il y a lieu d'autoriser à consigner le montant des sommes allouées à la société Largo Trans entre les mains d'un tiers, qui pourrait être le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], - qu'elle s'engage à verser les fonds correspondants dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. À l'audience du 24 avril 2026, la société Largo Trans, quoique régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, ne s'est ni présentée, ni fait représenter. Motifs de la décision : L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il résulte de l'article 523 du code de procédure civile que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. Compte tenu des incertitudes sur la santé financière de la société Largo Trans et, plus généralement, sur sa situation, il est justifié d'autoriser la société Flexi Fleet à consigner entre les mains d'un tiers les sommes correspondant aux condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 10 février 2026. Cependant, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qui dispose : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisi, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires ». Dès lors, il n'y a pas lieu d'organiser la consignation auprès du bâtonnier de [Localité 3] ou de la CARPA de [Localité 3], comme demandé, mais auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La consignation devra avoir lieu dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et durera jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour, saisie de l'appel de la société Flexi Fleet. Par ces motifs : - Autorisons la société Flexi Fleet à consigner le montant des sommes allouées à la société Largo Trans par le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 10 février 2026, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et ce dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour de céans, saisie de l'appel de la société Flexi Fleet, - Laissons les dépens du référé à la charge de la société Flexi Fleet. A l'audience du 28 mai 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. Mélin, président et Mme Videcoq-Tyran, greffier. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a78a1cdc6046d47752bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel