Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 3 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a759dcdc6046d4774dc1d
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 48 000 000 €
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IAFaits
**** Exposé des faits et de la procédure Par acte notarié du 24 octobre 2023, M. [W] [I] et Mme [H] [Q] ont acquis de M. [O] [J] et Mme [M] [U] épouse [J] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (59) moyennant le prix net vendeur de 480 000 euros. La vente a été réalisée par l'intermédiaire de la Sarl Merignies Golfimmo exerçant sous l'enseigne Agence Laforet Merignies. Invoquant divers désordres et vices cachés affectant le bien, M. [I] et Mme [Q] ont, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, assigné M. et Mme [J] ainsi que la société Agence Laforet Merignies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la Sarl Merignies Golfimmo, - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné une expertise au contradictoire des époux [J] et désigné en qualité d'expert M. [P] [Z] [G], avec mission habituelle, - débouté M. [I] et Mme [Q] de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles, - débouté les époux [J] de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles, - condamné M. [I] et Mme [Q] à payer à la SARL Merignies Golfimmo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de M. [I] et Mme [Q] les dépens de l'instance, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration du 14 août 2025, M. [I] et Mme [Q] ont fait appel de cette ordonnance. La clôture a été prononcée le 9 mars 2026. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [I] et Mme [Q] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la Sarl Merignies Golfimmo ; - ordonné une expertise au contradictoire uniquement des consorts [J] ; - débouté les consorts [A] de leur demande dirigée à l'encontre de la Sarl Merignies Golfimmo au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [A] à payer à la SARL Merignies Golfimmo la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés de l'ordonnance ; - ordonner l'extension à la Sarl Merignies Golfimmo des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] [G] par l'ordonnance du 15 juillet 2025 ; - débouter la Sarl Merignies Golfimmo de sa demande de condamnation des consorts [A] au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la Sarl Merignies Golfimmo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la Sarl Merignies Golfimmo au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. Ils font valoir : - que le juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut statuer sur le principal, son office étant strictement limité à la demande d'expertise judiciaire qui lui est soumise ; qu'il ne pouvait donc pas statuer sur la question de la responsabilité de l'agence immobilière, alors qu'ils demandaient uniquement la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au contradictoire des vendeurs et de l'agence immobilière, - qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, ils n'étaient pas tenus de démontrer une dissimulation avérée mais simplement de justifier d'un motif légitime justifiant la mesure d'instruction envisagée, dans la perspective d'un éventuel contentieux avec l'agence portant sur un manquement à l'obligation d'information, - que la société Merignies Golfimmo a participé aux opérations de vente et a pu se convaincre de l'état du bien lors des visites ; qu'en outre, sa responsabilité extracontractuelle est susceptible d'être engagée pour défaut d'information et de conseil, de sorte qu'ils ont bien un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'agence. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Merignies Golfimmo demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - rejetter les surplus des demandes de M. [I] et Mme [Q], - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens d'appel. Elle soutient que : - l'existence d'un litige plausible n'est pas démontré par M. [I] et Mme [Q] et, par ailleurs, la mesure d'expertise n'est pas de nature à apporter des preuves des griefs allégués contre l'agence, - M. [I] et Mme [Q] reconnaissent eux-mêmes que les désordres sont apparus postérieurement à l'acquisition et, dès lors, son intervention dans le cadre de l'expertise judiciaire aux fins d'attester de l'état du bien au jour des visites est dénuée de tout motif, - l'expert amiable a retenu que les désordres affectant la couverture et la structure du bâtiment n'étaient pas visibles et décelables par un non-professionnel et sans investigations approfondies, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un litige plausible et crédible à son encontre, - la mission confiée à l'expert par le juge des référés ne prévoit aucune investigation de nature à rechercher des preuves d'une éventuelle responsabilité contractuelle de l'agence ; par ailleurs, un défaut d'information ne peut être recherché sur des éléments figurant à l'acte de vente.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 28/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/04249 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLKY Ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [W] [I] né le 26 août 1960 à [Localité 1] Madame [H] [Q] née le 13 novembre 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE La SARL Merignies Golfimmo prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Thibaud Dorchies, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026 **** Exposé des faits et de la procédure Par acte notarié du 24 octobre 2023, M. [W] [I] et Mme [H] [Q] ont acquis de M. [O] [J] et Mme [M] [U] épouse [J] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (59) moyennant le prix net vendeur de 480 000 euros. La vente a été réalisée par l'intermédiaire de la Sarl Merignies Golfimmo exerçant sous l'enseigne Agence Laforet Merignies. Invoquant divers désordres et vices cachés affectant le bien, M. [I] et Mme [Q] ont, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, assigné M. et Mme [J] ainsi que la société Agence Laforet Merignies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la Sarl Merignies Golfimmo, - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné une expertise au contradictoire des époux [J] et désigné en qualité d'expert M. [P] [Z] [G], avec mission habituelle, - débouté M. [I] et Mme [Q] de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles, - débouté les époux [J] de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles, - condamné M. [I] et Mme [Q] à payer à la SARL Merignies Golfimmo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de M. [I] et Mme [Q] les dépens de l'instance, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration du 14 août 2025, M. [I] et Mme [Q] ont fait appel de cette ordonnance. La clôture a été prononcée le 9 mars 2026. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [I] et Mme [Q] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la Sarl Merignies Golfimmo ; - ordonné une expertise au contradictoire uniquement des consorts [J] ; - débouté les consorts [A] de leur demande dirigée à l'encontre de la Sarl Merignies Golfimmo au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [A] à payer à la SARL Merignies Golfimmo la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés de l'ordonnance ; - ordonner l'extension à la Sarl Merignies Golfimmo des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] [G] par l'ordonnance du 15 juillet 2025 ; - débouter la Sarl Merignies Golfimmo de sa demande de condamnation des consorts [A] au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la Sarl Merignies Golfimmo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la Sarl Merignies Golfimmo au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. Ils font valoir : - que le juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut statuer sur le principal, son office étant strictement limité à la demande d'expertise judiciaire qui lui est soumise ; qu'il ne pouvait donc pas statuer sur la question de la responsabilité de l'agence immobilière, alors qu'ils demandaient uniquement la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au contradictoire des vendeurs et de l'agence immobilière, - qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, ils n'étaient pas tenus de démontrer une dissimulation avérée mais simplement de justifier d'un motif légitime justifiant la mesure d'instruction envisagée, dans la perspective d'un éventuel contentieux avec l'agence portant sur un manquement à l'obligation d'information, - que la société Merignies Golfimmo a participé aux opérations de vente et a pu se convaincre de l'état du bien lors des visites ; qu'en outre, sa responsabilité extracontractuelle est susceptible d'être engagée pour défaut d'information et de conseil, de sorte qu'ils ont bien un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'agence. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Merignies Golfimmo demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - rejetter les surplus des demandes de M. [I] et Mme [Q], - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens d'appel. Elle soutient que : - l'existence d'un litige plausible n'est pas démontré par M. [I] et Mme [Q] et, par ailleurs, la mesure d'expertise n'est pas de nature à apporter des preuves des griefs allégués contre l'agence, - M. [I] et Mme [Q] reconnaissent eux-mêmes que les désordres sont apparus postérieurement à l'acquisition et, dès lors, son intervention dans le cadre de l'expertise judiciaire aux fins d'attester de l'état du bien au jour des visites est dénuée de tout motif, - l'expert amiable a retenu que les désordres affectant la couverture et la structure du bâtiment n'étaient pas visibles et décelables par un non-professionnel et sans investigations approfondies, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un litige plausible et crédible à son encontre, - la mission confiée à l'expert par le juge des référés ne prévoit aucune investigation de nature à rechercher des preuves d'une éventuelle responsabilité contractuelle de l'agence ; par ailleurs, un défaut d'information ne peut être recherché sur des éléments figurant à l'acte de vente. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'extension des opérations d'expertise à la société Merignies Golfimmo : En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à l'absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l'espèce. En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime. Pour que le motif soit légitime, l'action éventuelle au fond ne doit pas être manifestement vouée à l'échec ; la mesure sollicitée doit être utile et améliorer la situation probatoire des parties. Enfin, la mesure d'instruction ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d'expertise qu'il démontre les faits que la mesure d'instruction a pour objet d'établir. En l'espèce, M. [I] et Mme [Q] ont fait état de l'apparition, quelques jours après la vente, de divers désordres affectant l'immeuble, notamment des problèmes d'humidité relevés au niveau de la moquette du sol du 2ème étage, d'étanchéité de la toiture, des dysfonctionnements de la chaudière et des plaques de cuisson ainsi que l'apparition sur certains revêtements muraux de traces d'efflorescences. Ils versent aux débats le rapport d'expertise amiable de la société 2Aingénierie conseil qui indique notamment qu'un enduit plâtre a été appliqué dans le couloir d'entrée en remplacement de l'enduit terre du mur, que des bandes adhésives ont été mises sur les zones occasionnant des infiltrations d'eau en toiture et que ces chiffons ont été posés en bas de versant de la cuisine pour pallier à la stagnation d'eau et d'infiltrations. Il relève également que d'autres désordres sont consécutifs à des travaux de réagencement du rez-de-chaussée pour lesquels aucune facture n'a été présentée et que les charges de chauffage ont été sous estimées pour une habitation non isolée. M. [I] et Mme [Q] ont donc un intérêt légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, tant à l'égard des vendeurs, tel que retenu par le premier juge, mais également de l'agence immobilière. En effet, l'agent immobilier, qui n'est certes pas un technicien du bâtiment, est néanmoins tenu d'une obligation de renseignement et de conseil, y compris à l'égard de la partie qui ne l'a pas mandaté, en vertu de laquelle sa responsabilité peut être engagée s'il omet d'informer l'acheteur sur l'existence de désordres apparents affectant l'immeuble vendu, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il ne pouvait ignorer (1ère Civ., 18 avril 1989, Bull. n° 150). Sa responsabilité peut également être recherchée en présence de désordres non apparents, s'il est rapporté la preuve qu'il en avait connaissance (1ère Civ., 20 décembre 2000 n° 98-20.765, publié). Ils ont donc un intérêt à ce que l'expert, chargé de déterminer le caractère apparent ou non des vices invoqués et de donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues, recherche si l'immeuble était affecté de désordres apparents que l'agent immobilier ne pouvait ignorer ou s'il a éventuellement eu connaissance de désordres non apparents, afin de leur permettre d'apprécier l'opportunité, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité contre l'agence immobilière. Il importe donc, sans se prononcer sur le bien fondé ni même l'opportunité d'un procès éventuel à l'égard de l'agence immobilière, que cette expertise ordonnée avant tout procès soit réalisée au contradictoire de l'agence immobilière. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la Sarl Mérignies Golfimmo. - Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l' article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront donc confirmées. M. [I] et Mme [Q], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la SARL Merignies Golfimmo, La confirme pour le surplus des dispositions critiquées ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Ordonne l'extension à la Sarl Merignies Golfimmo des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] [G] par l'ordonnance du 15 juillet 2025 ; Condamne M. [W] [I] et Mme [H] [Q] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 3
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a759dcdc6046d4774dc1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel