Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a7493cdc6046d4774b799
- Date
- 29 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise le 10 août 2025 à l'encontre de [I] [K] [J] [N]. Le 23 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête enregistrée le 26 mai 2026, la préfecture de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 27 mai 2026 à 14 heures 41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation considérant que la requête en prolongation n'est pas justifiée à défaut de diligences effectives. Par déclaration enregistrée le 27 mai 2026 à 17 heures 40 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 28 mai 2026 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2026 à 10 heures 30. [I] [K] [J] [N]. a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture, le moyen soulevé par le conseil de [I] [K] [J] [N]. ne pouvant prospérer dès lors que l'administration a respecté les dispositions de la circulaire du 9 janvier 2019. La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée. Le conseil de [I] [K] [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [K] [J] [N] qui a eu la parole en dernier a demandé qu'il lui soit laissé une chance.
Texte intégral
N° RG 26/04096 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5FB Nom du ressortissant : [J] [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] [N] [D] DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 29 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 29 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Représenté par le parquet général de [Localité 1] ET INTIMES : M. [K] [J] [N] né le 14 Février 1995 à [Localité 2] (CAMEROUN) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, M. [D] DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise le 10 août 2025 à l'encontre de [I] [K] [J] [N]. Le 23 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête enregistrée le 26 mai 2026, la préfecture de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 27 mai 2026 à 14 heures 41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation considérant que la requête en prolongation n'est pas justifiée à défaut de diligences effectives. Par déclaration enregistrée le 27 mai 2026 à 17 heures 40 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 28 mai 2026 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2026 à 10 heures 30. [I] [K] [J] [N]. a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture, le moyen soulevé par le conseil de [I] [K] [J] [N]. ne pouvant prospérer dès lors que l'administration a respecté les dispositions de la circulaire du 9 janvier 2019. La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée. Le conseil de [I] [K] [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [K] [J] [N] qui a eu la parole en dernier a demandé qu'il lui soit laissé une chance. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'absence de diligences L'article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I'égard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n'impose par ailleurs à l'autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière. Il est par ailleurs rappelé que le contrôle qui doit être exercé par le juge judiciaire sur les diligences engagées par l'administration conduit à en vérifier l'effectivité, sans pour autant pouvoir statuer sur leur régularité ou même l'opportunité choisie de privilégier l'une ou l'autre des voies choisies. En l'espèce, les services préfectoraux justifient de diligences effectuées dès le 4 mai 2026 par l'envoi d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé via le consulat du Cameroun à [Localité 5] suivies d'une relance par courriel du 18 mai 2026. Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et solliciter la première prolongation de la rétention. La décision sera en conséquence infirmée sur ce point. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'. L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1. La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [K] [J] [N]. pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a7493cdc6046d4774b799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel