Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a7216cdc6046d47744a40
- Date
- 29 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 mai 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03065 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJUZ Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [I] [M] né le 08 Mars 1991 à [Localité 1] de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 mai 2026, à 10h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir liei à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 29 Mai 2026 , à 12h18 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Mai 2026, à 14h18, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 29 mai 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [I] [M] à 15h40, - à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 14h18, - et au préfet de police, à 14h18 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [I] [M] du Madame [X] [F] [V] [W], à 16h17, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 mai 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03065 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJUZ Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [I] [M] né le 08 Mars 1991 à [Localité 1] de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 mai 2026, à 10h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir liei à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 29 Mai 2026 , à 12h18 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Mai 2026, à 14h18, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 29 mai 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [I] [M] à 15h40, - à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 14h18, - et au préfet de police, à 14h18 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [I] [M] du Madame [X] [F] [V] [W], à 16h17, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [I] [M], est déterminante, aucune menace grave pour l'ordre public n'ayant été invoquée, le trouble pour l'ordre public mentionné n'en relevant pas. Or il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [M] n'est connu que sous l'identité qu'il a communiquée, corroborée, pour le prénom et le nom, par la photocopie de son permis de conduire algérien figurant au dossier, qu'il justifie être durablement hébergé chez M. [N] [U] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] et qu'il n'est fait mention à aucun moment de la procédure d'une précédente mesure d'éloignement, celle actuellement en cours ayant été prise alors qu'il allait être placé en rétention. Ce dernier point permet redonner sa juste mesure à l'indication par M. [I] [M] de son souhait de se maintenir sur le territoire national. Il en résulte que M. [I] [M] présente des garanties suffisantes et que le risque qu'il se soustraie, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, ne peut être considéré comme avéré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [I] [M] , de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 mai 2026, à 10h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 29 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a7216cdc6046d47744a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel