Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a1a0a9bcdc6046d476c4e79
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] et Madame [Y] [N] ont donné à bail à Monsieur [C] [J] un appartement à usage d’habitation n°13 et un stationnement en sous-sol [Adresse 7], situés [Adresse 8], bâtiment A, 1er étage, à [Localité 3], par contrat signé électroniquement prenant effet au 20 décembre 2023, moyennant un loyer initial de 389€ outre 50 € de provision sur charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [C] [J] auprès de Monsieur [G] et Madame [Y] [N] par acte du 26 décembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [C] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 février 2025 pour un montant en principal de 1.662,12€. C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [G] et Madame [Y] [N], à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 26 mai 2025 Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [C] [J] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 2.559,32€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025 sur la somme de 1.662,12€ et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [C] [J] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 13 novembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 2.641,52 € selon décompte en date du 4 novembre 2025, mensualité d’août 2025 incluse. Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 26 mai 2025, Monsieur [C] [J] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Par jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a : - ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 9 h ; - INVITÉ pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [C] [J] depuis mai 2024 et actualisé au jour de l’audience ; - DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [C] [J] en lui signifiant la décision pour l’audience du 3 mars 2026 à 9h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 9] à Toulouse, Salle Marianne ; - DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; - RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales mais n’a ni actualisé la dette locative ni produit le décompte sollicité par jugement avant dire droit et maintenu en conséquence sa demande de paiement de la somme de 2.641,52 euros au titre de la dette locative suivant décompte du 4 novembre 2025. Cité par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 11 février 2026, Monsieur [C] [J] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 25/03207 N° Portalis DBX4-W-B7J-UQE7 JUGEMENT N° B 26/ DU : 18 Mai 2026 S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] C/ [C] [J] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18 Mai 2026 à la SCP VAYSSE-LACOSTE - AXISA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siègedans les droits du bailleur Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N], domiciliés [Adresse 5] à [Localité 2] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie HAMELIN de la SCP VAYSSE-LACOSTE - AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [C] [J] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] et Madame [Y] [N] ont donné à bail à Monsieur [C] [J] un appartement à usage d’habitation n°13 et un stationnement en sous-sol [Adresse 7], situés [Adresse 8], bâtiment A, 1er étage, à [Localité 3], par contrat signé électroniquement prenant effet au 20 décembre 2023, moyennant un loyer initial de 389€ outre 50 € de provision sur charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [C] [J] auprès de Monsieur [G] et Madame [Y] [N] par acte du 26 décembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [C] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 février 2025 pour un montant en principal de 1.662,12€. C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [G] et Madame [Y] [N], à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 26 mai 2025 Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [C] [J] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 2.559,32€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025 sur la somme de 1.662,12€ et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [C] [J] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 13 novembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 2.641,52 € selon décompte en date du 4 novembre 2025, mensualité d’août 2025 incluse. Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 26 mai 2025, Monsieur [C] [J] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Par jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a : - ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 9 h ; - INVITÉ pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [C] [J] depuis mai 2024 et actualisé au jour de l’audience ; - DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [C] [J] en lui signifiant la décision pour l’audience du 3 mars 2026 à 9h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 9] à Toulouse, Salle Marianne ; - DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; - RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales mais n’a ni actualisé la dette locative ni produit le décompte sollicité par jugement avant dire droit et maintenu en conséquence sa demande de paiement de la somme de 2.641,52 euros au titre de la dette locative suivant décompte du 4 novembre 2025. Cité par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 11 février 2026, Monsieur [C] [J] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 18 février 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant la clause résolutoire reprise sur le bail litigieux prévoit un délai de deux mois après la délivrance du commandement pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [C] [J] le 17 février 2025 pour un montant en principal de 1.662,12€. Cependant, force est de constater que, malgré la demande expresse du tribunal, aucun décompte des loyers et charges dus par Monsieur [C] [J] depuis mai 2024, date du premier impayé visé sur le commandement, et actualisé au jour de l’audience n’a été versé aux débats afin de pouvoir constater l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. A titre subsidiaire, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité de prononcer la résiliation judiciaire du bail du fait du non paiement des loyers et des charges. L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que : “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)”. Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire. En l’espèce, il convient de relever qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur le 17 février 2025 pour la somme en principal de 1.662,12€ et que suivant décompte en date du 4 novembre 2025, le compte locatif de Monsieur [C] [J] est débiteur de 2.641,52 euros, mensualité d’août 2025 incluse. Le défaut récurrent de paiement des loyers ou l’irrégularité du paiement des loyers établis depuis près d’un an constituent des manquements graves du locataire à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail. En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés de Monsieur [C] [J] en matière de règlement des loyers et charges, la résiliation judiciaire du bail litigieux sera prononcée à compter de la date du présent jugement à ses torts exclusifs. L’expulsion de Monsieur [C] [J] sera ordonnée en conséquence. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 4 novembre 2025 qui justifie que la dette est d’un montant de 2.641,52€, mensualité d’août 2025 incluse. Elle produit une quittance subrogative en date du 3 septembre 2025 justifiant qu’elle a réglé au mandataire des bailleurs la somme de 2.697,52 €. Monsieur [C] [J] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.641,52 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 février 2025 sur la somme de 1.662,12€ et à compter de la présente décision pour le surplus. Monsieur [C] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail soit à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [C] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit du juge des contentieux dela protection en date du 22 janvier 2026 ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ; PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du contrat de bail ayant pris effet au 20 décembre 2023 conclu entre Monsieur [G] et Madame [Y] [N] d’une part et Monsieur [C] [J] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation n°13 et un stationnement en sous-sol [Adresse 7], situés [Adresse 10], 1er étage, à [Localité 3] à ses torts exclusifs ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.641,52€ au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 février 2025 sur la somme de 1.662,12€ et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a0a9bcdc6046d476c4e79
Données disponibles
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