Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1a0a81cdc6046d476c4c7d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 59 401 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [R] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 517,51€ provision sur charges comprise. Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 4 août 2025, en vain. Par acte du 28 octobre 2025, dénoncé le 29 octobre 2025 au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [R] [V] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.594,01€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 octobre 2025, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ‒ l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, indique que la dette a été presque soldée mais maintient ses demandes, les paiements étant irréguliers. Elle propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier le paiement allégué par la locataire qui solderait les arriérés de loyer. Madame [R] [V], comparante en personne, indique que sa mère a été désignée tiers de confiance pour s’occuper des enfants de sa soeur et que le temps qu’elles perçoivent les allocations familiales, elle s’est trouvée endettée par les charges courantes l’empêchant de payer ses loyers. Depuis la situation s’est régularisée. La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026. Par note en délibéré en date du 2 avril 2026, le conseil du bailleur a confirmé que la dette avait été soldée, ne restait que le loyer courant. Par nouvelle note en délibéré en date 4 mai 2026, le conseil du bailleur adressait une nouvelle note en délibéré pour indiquer que le chèque de paiement de la somme de 557,25€ soldant la dette avait été rejeté pour provision insuffisante sans être régularisé et que la dette s’élevait donc au 1.074,76€ . La décision était prorogée au 19 mai 2026, puis au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/01065 N° Portalis DBX4-W-B7K-U6YP ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 26/ DU : 21 Mai 2026 S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal C/ [R] [V] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Mai 2026 à la SCP LARRAT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 12 mai 2026, prorogée au 19 mai 2026, puis de nouveau prorogée au 21 mai 2026, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [R] [V] demeurant [Adresse 5] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [R] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 517,51€ provision sur charges comprise. Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 4 août 2025, en vain. Par acte du 28 octobre 2025, dénoncé le 29 octobre 2025 au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [R] [V] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.594,01€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 octobre 2025, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ‒ l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, indique que la dette a été presque soldée mais maintient ses demandes, les paiements étant irréguliers. Elle propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier le paiement allégué par la locataire qui solderait les arriérés de loyer. Madame [R] [V], comparante en personne, indique que sa mère a été désignée tiers de confiance pour s’occuper des enfants de sa soeur et que le temps qu’elles perçoivent les allocations familiales, elle s’est trouvée endettée par les charges courantes l’empêchant de payer ses loyers. Depuis la situation s’est régularisée. La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026. Par note en délibéré en date du 2 avril 2026, le conseil du bailleur a confirmé que la dette avait été soldée, ne restait que le loyer courant. Par nouvelle note en délibéré en date 4 mai 2026, le conseil du bailleur adressait une nouvelle note en délibéré pour indiquer que le chèque de paiement de la somme de 557,25€ soldant la dette avait été rejeté pour provision insuffisante sans être régularisé et que la dette s’élevait donc au 1.074,76€ . La décision était prorogée au 19 mai 2026, puis au 21 mai 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 29 octobre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 5 août 2025 par voie électronique avec accusé réceptiondont la copie est versée au débat. L’action est donc recevable. Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 11 décembre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 août 2025 et le décompte de la créance. Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 4 octobre 2025. Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.” Il résulte des débats que la locataire a repris le paiement des échéances courante avant l’audience et a réduit sa dette locative. Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées. Sur les sommes dues par la locataire : Madame [R] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 1.074,76€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 11 mensualités de 100€ la dernière échéance représentant le solde de la dette. Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [V] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte. Sur les dépens : Madame [R] [V], succombant au principal, supportera les dépens. DÉCISION : Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence : Condamne Madame [R] [V] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme provisionnelle de 1.074,76€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 16 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Autorise Madame [R] [V] à s’acquitter de sa dette en 11 mensualités de 100€ la dernière échéance représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 30 du mois en plus du loyer et des charges du mois, Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Madame [R] [V] , la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, Juge en revanche, qu’à défaut de paiement, par Madame [R] [V], d’une seule mensualité à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas : - Constate la résiliation de plein droit du bail au 4 octobre 2025, - Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges indexé, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Madame [R] [V] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, - Ordonne l’expulsion de Madame [R] [V] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6]A [Adresse 8] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, Condamne Madame [R] [V] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [R] [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a0a81cdc6046d476c4c7d
Données disponibles
- Texte intégral