Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1a09c6cdc6046d476c3e97
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 900 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2024, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [H] [Q] une location avec option d'achat pour un véhicule RENAULT CAPTUR EVOLUTION E-TECH n°série VF1RJB00472820899 au prix comptant de 29000 euros, remboursable en 37 loyers d'un montant de 361,49 euros. Monsieur [H] [Q] ayant cessé de régler les loyers, la S.A DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 863,83 euros dans un délai de 8 jours euros en date du 17 janvier 2025, restée sans effet. Par suite, la S.A DIAC lui a adressé un courrier du par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la S.A DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 13292,37 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 novembre 2025, - 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 26 février 2026, la juge soulève d’office la forclusion, le caracère abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La S.A DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la S.A DIAC expose que Monsieur [H] [Q] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme, et qu’à défaut, la résiliation est justifiée et doit être prononcée judiciairement. Elle expose que le véhicule a été appréhendé suite à l’autorisation par ordonnance sur requête du 9 avril 2025, et que le véhicule a été vendu le 4 août 2025 pour un montant de 16700 euros. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A DIAC se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice adressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 11 décembre 2025, Monsieur [H] [Q] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53F N° RG 26/00632 N° Portalis DBX4-W-B7J-U4KO JUGEMENT N° B DU : 26 Mai 2026 S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [V] [Q] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [V] [Q], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2024, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [H] [Q] une location avec option d'achat pour un véhicule RENAULT CAPTUR EVOLUTION E-TECH n°série VF1RJB00472820899 au prix comptant de 29000 euros, remboursable en 37 loyers d'un montant de 361,49 euros. Monsieur [H] [Q] ayant cessé de régler les loyers, la S.A DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 863,83 euros dans un délai de 8 jours euros en date du 17 janvier 2025, restée sans effet. Par suite, la S.A DIAC lui a adressé un courrier du par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la S.A DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 13292,37 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 novembre 2025, - 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 26 février 2026, la juge soulève d’office la forclusion, le caracère abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La S.A DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la S.A DIAC expose que Monsieur [H] [Q] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme, et qu’à défaut, la résiliation est justifiée et doit être prononcée judiciairement. Elle expose que le véhicule a été appréhendé suite à l’autorisation par ordonnance sur requête du 9 avril 2025, et que le véhicule a été vendu le 4 août 2025 pour un montant de 16700 euros. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A DIAC se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice adressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 11 décembre 2025, Monsieur [H] [Q] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non-régularisé à peine de forclusion. En l’espèce, l'action en paiement de la S.A DIAC trouve sa cause dans le premier incident de paiement non régularisé, qui date du 4 novembre 2024, et a été engagée le 11 décembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci. En conséquence, l'action de la S.A DIAC n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat du 22 avril 2024 prévoit en son article son article 4.1 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » que « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer outre les loyers échus non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des loyers ou d'une autre obligation essentielle du contrat. Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu'il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l'impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d'une valeur de 29000 euros à sa date d'achat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d'achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d'une indemnité constitutive d'une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet, et il convient de considérer que la résiliation n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Suivant les dispositions de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, la S.A DIAC justifie du fait que Monsieur [Q] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de novembre 2024 (date du dernier règlement), sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Il n'a pas restitué volontairement le véhicule, qui a dû être appréhendé suite à une ordonnance sur requête. Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la présente décision. III. SUR LES SOMMES DUES Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, la location avec option d'achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la S.A DIAC produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [H] [Q] le 22 avril 2024, - le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - les documents d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, - Le justificatif de consultation du FICP en date du 15 avril 2024, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [H] [Q], ses fiches de paie de février et mars 2024, et un justificatif de domicile; - l'attestation de livraison du véhicule en date du 14 mai 2024 et la facture du véhicule, - l’ordonnance sur requête du 9 avril 2025 aux fins d’appréhension du véhicule, les éléments justifiant de sa signification le 16 mai 2025, - le commandement de restituer le bien du 24 juin 2025, par acte de commissaire de justice remis à étude, - le procès-verbal d’appréhension du véhicule du 4 juillet 2025, - la facture de vente du véhicule du 4 août 2025, - Un décompte de la créance arrété au 14 novembre 2025, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. En revanche, la S.A DIAC ne justifie pas : de la remise d’un bordereau de rétractation conforme : En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, le prêteur a produit le contrat signé électroniquement par l'emprunteur. Or, aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'elle n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur. de la remise de la notice d’information en matière d’assurance : Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890). En l’espèce, la notice d'information en matière d'assurances est produite mais n’est ni signée ni paraphée par Monsieur [Q]. Le justificatif de signature électronique ne fait état d'aucun document dont l'intitulé permettrait de confirmer la signature de ce document spécifique. La signature figurant sur la page numérotée 39/67, par laquelle Monsieur [Q] atteste avoir pris connaissance de la notice d’assurance est insuffisante à caractériser la remise effective de ce document à l'emprunteur. Il convient ainsi de déchoir la S.A DIAC de son droit aux intérêts. De la conformité du contrat aux exigences légales : Selon l’article L341-4 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28, est déchu du droit aux intérêts. L’article L312-28 précise que le contrat de crédit est sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. Sur le contenu de ce contrat de crédit, l’article R312-10 dans son 6°, dispose qu’il comporte de manière claire et lisible une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur : a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ; b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ; c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ; d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat. Si le paragraphe e) ne s’applique pas au cas d’espèce, les autres dispositions s’imposent s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat. A ce titre, il est relevé que le contrat liant les parties ne comporte aucune mention relative aux conditions et aux modalités de résiliation du contrat par l’emprunteur. Dès lors, la carence dans l’information du débiteur sur ses droits relatifs à la résiliation du contrat justifie du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC, conformément aux dispositions sus-visées. Sur les sommes dues par le locataire L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. » En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles » En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation. En l'espèce, il convient de déduire du prix de 29000 euros la somme de 2429,66 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [H] [Q] au cours de la location, et la somme de 16700 euros, prix de revente du véhicule. Monsieur [H] [Q] reste ainsi redevable de la somme de 9870,34 euros. Le bailleur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré plafonné à 2%, à compter de la présente décision. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [H] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [H] [Q] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la S.A DIAC ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 22 avril 2024, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la S.A DIAC de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 22 avril 2024 consenti à Monsieur [H] [Q] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 9 décembre 2022 entre la S.A DIAC et Monsieur [H] [Q], à compter du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A DIAC concernant le contrat du 22 avril 2024 ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à la S.A DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 9870,34 euros ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ; DEBOUTE la S.A DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a09c6cdc6046d476c3e97
Données disponibles
- Texte intégral