Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1a08dfcdc6046d476c2b00
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 80 334 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant une offre préalable du 11 octobre 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [G] [H] un crédit n°AC04760870, affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA AYGO, d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 221,54 euros, au taux de 6,94% par an, hors contrat d'assurance affecté à l’acquisition d’un véhicule. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Monsieur [G] [H] une mise en demeure de régler 803,34 euros dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 17 juillet 2025, revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", restée sans effet. Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du contrat de crédit affecté avec effet au 20 juillet 2025, et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire avec effet au 20 juillet 2025, - sa condamnation au paiement de 11.736,79 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % à compter du 20 juillet 2025, date de la mise en demeure, - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH expose que Monsieur [G] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH se défend de toute irrégularité. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à la dernière adresse de domicile connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 14 janvier 2026, Monsieur [G] [H] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53F N° RG 26/00777 N° Portalis DBX4-W-B7K-U5KB JUGEMENT N° B 26/ DU : 20 Mai 2026 Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, agissant par sa succursale en France Toyota France Financement , agissant poursuites et diligences de son représentant légal C/ [G] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2026 à Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est en ALLEMAGNE, [Adresse 4] [Adresse 5], agissant par sa succursale en France Toyota France Financement [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER , avocat au barreau de MONTPELLIER ET DÉFENDEUR Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant une offre préalable du 11 octobre 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [G] [H] un crédit n°AC04760870, affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA AYGO, d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 221,54 euros, au taux de 6,94% par an, hors contrat d'assurance affecté à l’acquisition d’un véhicule. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Monsieur [G] [H] une mise en demeure de régler 803,34 euros dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 17 juillet 2025, revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", restée sans effet. Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du contrat de crédit affecté avec effet au 20 juillet 2025, et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire avec effet au 20 juillet 2025, - sa condamnation au paiement de 11.736,79 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % à compter du 20 juillet 2025, date de la mise en demeure, - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH expose que Monsieur [G] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH se défend de toute irrégularité. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à la dernière adresse de domicile connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 14 janvier 2026, Monsieur [G] [H] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 avril 2025, au regard de l'historique des paiements, et la présente action a été engagée le 14 janvier 2026, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci. Ainsi, l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat." En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 11 octobre 2024 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 11.000 euros durant 60 mois. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles l’emprunteur peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résolution En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [G] [H] n'a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Monsieur [G] [H] n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Aussi, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt, avec effet au 14 janvier 2026. SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit proposée à Monsieur [G] [H] le 11 octobre 2024, avec une seule page mentionnant une signature électronique du 11 octobre 2024, - La quittance subrogative (réserve de propriété), - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que le titre de séjour et le permis de Monsieur [G] [H] , ses fiches de paie, son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 et un justificatif de domicile, - le procès-verbal de réception du véhicule en date du 14 octobre 2024 signé manuellement par l’emprunteur, - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Sur l’absence de protocole d’authentification de la signature électronique Les articles L312-18, L312-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l’espèce, le contrat de crédit affecté est signé électroniquement sans que ne soit rapporté la preuve d'un protocole d'authentification tel que prévu par le décret 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée. Faute de justifier de ce protocole d’authentification, le contrat ne peut être considéré comme signé par l’emprunteur. Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun, l’existence de ce contrat. Cette preuve est rapportée en l’espèce par la signature du procès-verbal de livraison par l’emprunteur faisant référence au contrat de financement, les paiements des mensualités prévues pour le crédit proposé le 11 octobre 2024 et par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur. Toutefois, le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L312-18 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts. En conséquence, il convient de déchoir la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son droit aux intérêts. Sur la vérification de la solvabilité En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [G] [H] et des justificatifs de ses revenus. Néanmoins, elle ne justifie pas de la consultation préalable du FICP et de vérifications quant à ses charges. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH s’est en conséquence montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, il convient de déchoir la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature et les primes d'assurance (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut aussi qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. L'examen du décompte et de l’historique conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 11.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 1.239,70 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 9.760,30 euros Par conséquent, Monsieur [G] [H] sera condamné à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 9.760,30 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux contractuel est fixé à 6,94 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 2,76 % au 2e semestre 2025, 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal et non majoré plafonné à 2%, à compter de l'assignation du 14 janvier 2026. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [G] [H] , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [G] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°AC04760870 du 11 octobre 2024, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°AC04760870 du 11 octobre 2024, compte-tenu des manquements de Monsieur [G] [H], avec effet au 14 janvier 2026 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH concernant le contrat n°AC04760870 du 11 octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en deniers ou quittance, la somme de 9.760,30 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a08dfcdc6046d476c2b00
Données disponibles
- Texte intégral