Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a19fee5cdc6046d476b57ee
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 99 752 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 24 août 2018, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Sa Banque Populaire) a consenti à la Sas Three Kings un prêt référencé numéro 05915946 d’un montant de 90.000 euros, remboursable en 84 mensualités, sur la base d’un taux fixe de 1,20 % l’an. Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [F] [G] s’est porté caution de la Sas Three Kings, dans la limite de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. Les échéances du prêt n’étant plus payées, la Sa Banque Populaire a mis en demeure la Sas Three Kings et M. [F] [G] d’honorer leurs engagements par lettres recommandées du 31 mars 2023, revenues avec les mentions de La Poste “pli refusé par le destinataire” pour la première et “pli avisé non réclamé” pour le second. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juin 2024, revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, la Sa Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la Sas Three Kings de lui régler sous huitaine la somme de 41.995,04 euros. Par lettre recommandée du 4 juin 2024, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, la Sa Banque Populaire a informé M. [F] [G] de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 20.997,52 euros. Par acte introductif d’instance signifié les 25 et 31 octobre 2024, la Sa Banque Populaire a attrait respectivement la Sas Three Kings et M. [F] [G] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes relatives au prêt. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 mai 2025, la Sa Banque Populaire demande au tribunal de: - débouter la Sas Three Kings et M. [F] [G] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions, - condamner solidairement la Sas Three Kings et M. [F] [G] à lui payer la somme de 41.995,04 euros, outre les intérêts au taux de 4.20 % à compter du 4 juin 2024, - rappeler que M. [F] [G] n’est tenu qu’au paiement de la somme de 20.997,52 euros, outre les intérêts au taux de 4.20 % à compter du 4 juin 2024, dans la limite de 45.000 euros, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement la Sas Three Kings et M. [F] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire fait valoir pour l’essentiel: - que les indemnités de défaillance de 10 % et de recouvrement de 3 %, prévues à l’article 11 des conditions générales, n’ont pas le même objet, la première sanctionnant le manquement du débiteur à l’une des obligations contractuelles et la seconde visant à couvrir les frais liés au recouvrement de la créance ; - que ces indemnités ne sauraient être qualifiées d’excessives, dès lors qu’elles correspondent aux standards contractuels validés par les juridictions ; - que M. [F] [G] n’est tenu, en sa qualité de caution, qu’au paiement de 50 % des sommes dues par l’emprunteur ; - que la demande de délais de paiement doit être rejetée, compte tenu du fait qu’elle n’est étayée par aucune pièce et que la dette est ancienne. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 15 octobre 2025, la Sas Three Kings et M. [F] [G] demandent au tribunal de: À titre principal, - débouter la Sa Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, - réduire le montant des indemnités forfaitaires de 10 % et 3 % à l’euro symbolique, - réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal, - dire et juger que l’engagement de M. [G] en sa qualité de caution se limite à la moitié de l’encours du crédit dû à la banque, - leur accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Three Kings et M. [F] [G] soutiennent en substance : - que les indemnités de défaillance de 10 % et de recouvrement de 3 % sont constitutives d’une clause pénale et ainsi susceptibles d’une réduction par le tribunal ; - que l’indemnité de 10 % a la même cause que les intérêts de retard, ce qui revient à sanctionner deux fois le même manquement ; - que le fondement de l’indemnité de 3 %, destiné à couvrir les frais liés au recouvrement, se cumule avec l’article 700 du code de procédure civile ; - qu’il est donné acte que la Sa Banque Populaire reconnaît la limitation contractuelle de l’engagement de caution ; - qu’ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette, compte tenu de leur situation financière difficile ; - que lesdits délais permettront à la Sas Three Kings de solder sa dette soit par le biais d’un refinancement auprès d’un autre établissement, soit en revendant son commerce, à défaut elle se verra dans l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 26/00353 N° RG 24/00618 N° Portalis DB2G-W-B7I-JASR République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 19 mai 2026 Dans la procédure introduite par : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.S. THREE KINGS dont le siège social est sis [Adresse 4] Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 5] représentés par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 10 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 24 août 2018, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Sa Banque Populaire) a consenti à la Sas Three Kings un prêt référencé numéro 05915946 d’un montant de 90.000 euros, remboursable en 84 mensualités, sur la base d’un taux fixe de 1,20 % l’an. Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [F] [G] s’est porté caution de la Sas Three Kings, dans la limite de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. Les échéances du prêt n’étant plus payées, la Sa Banque Populaire a mis en demeure la Sas Three Kings et M. [F] [G] d’honorer leurs engagements par lettres recommandées du 31 mars 2023, revenues avec les mentions de La Poste “pli refusé par le destinataire” pour la première et “pli avisé non réclamé” pour le second. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juin 2024, revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, la Sa Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la Sas Three Kings de lui régler sous huitaine la somme de 41.995,04 euros. Par lettre recommandée du 4 juin 2024, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, la Sa Banque Populaire a informé M. [F] [G] de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 20.997,52 euros. Par acte introductif d’instance signifié les 25 et 31 octobre 2024, la Sa Banque Populaire a attrait respectivement la Sas Three Kings et M. [F] [G] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes relatives au prêt. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 mai 2025, la Sa Banque Populaire demande au tribunal de: - débouter la Sas Three Kings et M. [F] [G] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions, - condamner solidairement la Sas Three Kings et M. [F] [G] à lui payer la somme de 41.995,04 euros, outre les intérêts au taux de 4.20 % à compter du 4 juin 2024, - rappeler que M. [F] [G] n’est tenu qu’au paiement de la somme de 20.997,52 euros, outre les intérêts au taux de 4.20 % à compter du 4 juin 2024, dans la limite de 45.000 euros, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement la Sas Three Kings et M. [F] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire fait valoir pour l’essentiel: - que les indemnités de défaillance de 10 % et de recouvrement de 3 %, prévues à l’article 11 des conditions générales, n’ont pas le même objet, la première sanctionnant le manquement du débiteur à l’une des obligations contractuelles et la seconde visant à couvrir les frais liés au recouvrement de la créance ; - que ces indemnités ne sauraient être qualifiées d’excessives, dès lors qu’elles correspondent aux standards contractuels validés par les juridictions ; - que M. [F] [G] n’est tenu, en sa qualité de caution, qu’au paiement de 50 % des sommes dues par l’emprunteur ; - que la demande de délais de paiement doit être rejetée, compte tenu du fait qu’elle n’est étayée par aucune pièce et que la dette est ancienne. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 15 octobre 2025, la Sas Three Kings et M. [F] [G] demandent au tribunal de: À titre principal, - débouter la Sa Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, - réduire le montant des indemnités forfaitaires de 10 % et 3 % à l’euro symbolique, - réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal, - dire et juger que l’engagement de M. [G] en sa qualité de caution se limite à la moitié de l’encours du crédit dû à la banque, - leur accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Three Kings et M. [F] [G] soutiennent en substance : - que les indemnités de défaillance de 10 % et de recouvrement de 3 % sont constitutives d’une clause pénale et ainsi susceptibles d’une réduction par le tribunal ; - que l’indemnité de 10 % a la même cause que les intérêts de retard, ce qui revient à sanctionner deux fois le même manquement ; - que le fondement de l’indemnité de 3 %, destiné à couvrir les frais liés au recouvrement, se cumule avec l’article 700 du code de procédure civile ; - qu’il est donné acte que la Sa Banque Populaire reconnaît la limitation contractuelle de l’engagement de caution ; - qu’ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette, compte tenu de leur situation financière difficile ; - que lesdits délais permettront à la Sas Three Kings de solder sa dette soit par le biais d’un refinancement auprès d’un autre établissement, soit en revendant son commerce, à défaut elle se verra dans l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. Sur la demande de paiement formée par la Sa Banque Populaire À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment : - le contrat de prêt conclu le 24 août 2018 entre la Sa Banque Populaire et la Sas Three Kings pour un montant de 90.000 euros, remboursable en 84 mensualités, sur la base d’un taux fixe de 1,20 % l’an, - le tableau d’amortissement, - l’acte de cautionnement de M. [F] [G] en date du 24 août 2018, dans la limite de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, - les mises en demeure des 4 juin 2023 notifiant à la Sas Three Kings et M. [F] [G] la déchéance du terme, - un décompte arrêté au 4 juin 2024. Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque à hauteur de la somme de 38.777,06 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 juin 2024. La Sa Banque Populaire sollicite également la condamnation solidaire de la Sas Three Kings et M. [F] [G] à lui payer les sommes de 2.475,37 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 10 % et 742,61 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 3 %. Le contrat de prêt versé aux débats stipule à l’article 11 des conditions générales : “Au cas où la somme prêtée deviendrait exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues au présent article, le capital restant dû portera jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majorée de trois points. En outre, sauf dans le cas de décès et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessus, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 10 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versé et, le cas échéant, des intérêts de retard. Ces intérêts seront capitalisés s’ils sont dûs pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil. De plus au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou de s’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur”. L’indemnité forfaitaire représentant 3% du montant de la créance revêt, de par son intitulé même, un caractère indemnitaire l’apparentant à des dommages et intérêts tels que visés par l’article 1231-5 du code civil. En effet, la rédaction de la clause litigieuse montre qu’elle a été prévue pour compenser le préjudice subi par le créancier obligé d’entreprendre des démarches, poursuites ou actions en vue d’obtenir le paiement du prix restant dû. Constitue également une clause pénale la clause prévoyant une indemnité de 10 % stipulée, à la fois, pour contraindre l’emprunteur à l’exécution du contrat et pour l’évaluation conventionnelle forfaitaire du préjudice subi par le prêteur consécutivement à la résiliation du contrat. Les pénalités sollicitées sont manifestement disproportionnées et excessives au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. Ces pénalités, qu’il n’y a pas lieu à réduire à l’euro symbolique, seront toutefois limitées à la somme de 1.000 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement la Sas Three Kings et M. [F] [G] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 38.777,06 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 5 juin 2024, et la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [F] [G] sera limitée à la somme de 19.888,53 euros (50% x 38.777,06). Sur la demande de délais de paiement formée par la Sas Three Kings et M. [F] [G] En application de l’article 1343-5 du code civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la Sas Three Kings et M. [F] [G] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, sans apporter aucun élément de nature à justifier de leurs situations financières, la simple référence à des “difficultés économiques” sans autre élément étant insuffisante à justifier de quelconques difficultés financières, de sorte que la demande de délais de paiement qu’ils forment ne peut pas prospérer. Par conséquent, les demandes aux fins de délais de paiement et de suspension des intérêts formées par la Sas Three Kings et M. [F] [G] seront rejetées. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Three Kings et M. [F] [G], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque Populaire et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement la Sas Three Kings et M. [F] [G] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes : - 38.777,06 € (TRENTE-HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 5 juin 2024, - 1.000,00 € (MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ; DIT que les condamnations précitées de M. [F] [G] seront limitées à la somme de 19.888,53 euros ; REJETTE la demande de délais de paiements formées par la Sas Three Kings et M. [F] [G] ; CONDAMNE in solidum la Sas Three Kings et M. [F] [G] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la Sas Three Kings et M. [F] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19fee5cdc6046d476b57ee
Données disponibles
- Texte intégral