Tribunal Judiciaire · CH4 RÉTABLISSEMENT PERSO — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19fc05cdc6046d476b1ca3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 410 137 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Z] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 31 janvier 2025 afin de traiter sa situation de surendettement. Le 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Le 24 avril 2025, estimant que Madame [E] [Z] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à l’EPIC [1] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 mai 2025, l’EPIC MOSELIS a contesté cette décision indiquant que Madame [E] [Z] contribuait à aggraver sa situation d’endettement depuis la recevabilité de son dossier et faisait ainsi preuve d’une mauvaise foi avérée à son égard. Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 10 juin 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 2 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. A cette audience, Madame [E] [Z] était représentée par Maître Olivier RONDU, avocat au barreau de Metz ; l’EPIC MOSELIS était représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de Metz. L’[2], se reportant à ses conclusions déposées le 26 août 2025, après notification à la partie adverse le 25 août 2025, a maintenu sa contestation sollicitant : - que Madame [E] [Z] soit déclarée irrecevable en sa demande d’effacement de dettes ; - l’annulation des mesures imposées par la commisison de surendettement des particuliers de la Moselle du 27 février 2025 ; - le débouté de Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamnation de Madame [E] [Z] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indiquait au soutien de sa contestation que Madame [E] [Z] était de mauvaise foi dans la mesure où : - vivant avec sa fille majeure dans un T4, elle ne justifiait d’aucune démarche de recherche d’un logement plus adapté ; - elle ne règlait plus son loyer de 215,15 euros depuis plusieurs mois de telle sorte qu’au 12 août 2025 sa dette locative s’élevait à 3 607,56 euros. L’avocat de Madame [E] [Z] a fait état d’une reprise du paiement du loyer et a précisé avoir le plus grand mal à obtenir des justificatifs actualisés des ressources et charges de sa cliente. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 7 mai 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 22 mai 2026. En cours de délibéré, le juge a sollicité de l’avocat de Madame [E] [Z] la production de justificatifs actualisés des prestations sociales perçues par sa cliente. Par mail du 5 mai 2026, Maître [Y] a transmis une attestation CAF.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPE7 Minute n° RP 19/2026 DÉBITEUR : Madame [E] [Z] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ CRÉANCIER : Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 03 mars 2026 Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme aux avocats par voie de case le................... - copie conforme à la BDF en LS le .......................... EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Z] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 31 janvier 2025 afin de traiter sa situation de surendettement. Le 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Le 24 avril 2025, estimant que Madame [E] [Z] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à l’EPIC [1] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 mai 2025, l’EPIC MOSELIS a contesté cette décision indiquant que Madame [E] [Z] contribuait à aggraver sa situation d’endettement depuis la recevabilité de son dossier et faisait ainsi preuve d’une mauvaise foi avérée à son égard. Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 10 juin 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 2 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. A cette audience, Madame [E] [Z] était représentée par Maître Olivier RONDU, avocat au barreau de Metz ; l’EPIC MOSELIS était représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de Metz. L’[2], se reportant à ses conclusions déposées le 26 août 2025, après notification à la partie adverse le 25 août 2025, a maintenu sa contestation sollicitant : - que Madame [E] [Z] soit déclarée irrecevable en sa demande d’effacement de dettes ; - l’annulation des mesures imposées par la commisison de surendettement des particuliers de la Moselle du 27 février 2025 ; - le débouté de Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamnation de Madame [E] [Z] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indiquait au soutien de sa contestation que Madame [E] [Z] était de mauvaise foi dans la mesure où : - vivant avec sa fille majeure dans un T4, elle ne justifiait d’aucune démarche de recherche d’un logement plus adapté ; - elle ne règlait plus son loyer de 215,15 euros depuis plusieurs mois de telle sorte qu’au 12 août 2025 sa dette locative s’élevait à 3 607,56 euros. L’avocat de Madame [E] [Z] a fait état d’une reprise du paiement du loyer et a précisé avoir le plus grand mal à obtenir des justificatifs actualisés des ressources et charges de sa cliente. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 7 mai 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 22 mai 2026. En cours de délibéré, le juge a sollicité de l’avocat de Madame [E] [Z] la production de justificatifs actualisés des prestations sociales perçues par sa cliente. Par mail du 5 mai 2026, Maître [Y] a transmis une attestation CAF. MOTIFS DE LA DÉCISION I. – Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission. L'article R. 741-1 du Code de la consommation dispose que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification”. En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [E] [Z] a été notifiée à l’[2] par LRAR distribuée le 30 avril 2025. Or c’est par LRAR envoyée le 23 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R 741-1 du Code de la consommation, que l’[2] a contesté cette décision. Cette contestation sera en conséquence déclarée recevable. II. – Sur le bien-fondé de la contestation 1. – La question de la recevabilité de Madame [E] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement Selon l’alinéa 1er de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La notion de bonne foi est appréciée souverainement par le juge des contentieux de la protection au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ainsi, le bénéfice de la procédure de surendettement peut-il être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. En l’espèce, l’[2] soutient que Madame [E] [Z] serait de mauvaise foi dans la mesure où elle aggraverait son endettement en ne réglant plus son loyer depuis plusieurs mois et en se maintenant avec sa fille majeure dans un logement trop grand et donc trop onéreux pour elle. S’il est exact que la dette locative de Madame [E] [Z] a augmenté depuis le dépôt par l’intéressée de son dossier de surendettement et la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 27 février 2025, il y a lieu de constater : - qu’au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, Madame [E] [Z] ne percevait que le RSA et l’allocation logement à hauteur de 1 134 euros en tout et devait supporter des charges pour un adulte avec une personne à charge à hauteur de 1 599 euros, ce qui ne lui permettait pas de régler, même partiellement, son loyer courant ; - que si depuis le 1er octobre 2025, Madame [E] [Z] justifie avoir été embauchée en CDI, à temps partiel, et a ainsi vu sa situation financière s’améliorer puisqu’elle perçoit désormais environ 1 530 euros par mois (salaire + RSA+ prime d’activité + allocation logement), l’intéressée a repris le paiement de son loyer courant. Dans ces conditions, les impayés de loyers ayant perduré jusqu’au début du mois d’octobre 2025 ne peuvent caractériser la mauvaise foi de Madame [E] [Z] dans le traitement de son endettement. En outre, s’il peut s’entendre qu’un logement de type F4 n’est pas adapté à la composition familiale de Madame [E] [Z], il y a lieu de constater que le reliquat de loyer à la charge de Madame [E] [Z] après versement de l’allocation logement est assez modique et il apparaît peu probable qu’en déménageant (ce qui impliquera inévitablement des frais) l’intéressée trouve un loyer beaucoup moins élevé. Madame [E] [Z] remplissant par ailleurs les conditions posées à l’article L711-1 du Code de la Consommation pour pouvoir prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement, elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 2. - Sur l’état des dettes et les mesures propres à apurer la situation de surendettement de Madame [E] [Z] Aux termes de l’article L741-1 du Code de la Consommation : “Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Aux termes de l’article L741-6 du Code de la consommation : “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. Aux termes de l’article L724-1 du Code de la consommation : “[...] Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”. En l’espèce, le passif de Madame [E] [Z] est exclusivement constitué de sa dette contractée à l’égard de l’[2] (dette de 4 101,37 euros au 20 janvier 2026). Il n’est pas contesté que le patrimoine de Madame [E] [Z] n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Les justificatifs produits par Madame [E] [Z] permettent d’établir que celle-ci, qui travaille désormais, certes en CDI, mais à temps partiel : - perçoit des ressources à hauteur de 1 529,29 euros par mois (604,63 euros de salaire + 359,10 euros de prime d’activité + 211,62 euros de RSA + 353,94 euros d’allocation logement) ; - supporte des charges à hauteur de 1 618,51 euros par mois pour un adulte avec un enfant majeur à charge (348,51 euros de loyer + 1270 euros de forfaits de base, forfait habitation et forfait chauffage). Madame [E] [Z] se trouve donc bien dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [Z] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare l’EPIC [1] recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 24 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [E] [Z] ; Déclare Madame [E] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Arrête le passif de Madame [E] [Z] à la somme de 4 101,37 euros; Constate que la situation de Madame [E] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ; Prononce en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [Z] ; Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [3] à compter de la date du présent jugement ; Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière. La greffière, La vice-présidente,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 RÉTABLISSEMENT PERSO
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19fc05cdc6046d476b1ca3
Données disponibles
- Texte intégral