Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19f8a1cdc6046d476ad8b3
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 12 915 620 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de son activité d'exploitation de terres agricoles, le GAEC Des Hameaux a réalisé un apport en nature de matériels agricoles au capital social de la coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) [Localité 2] et en est ainsi devenu un des associés coopérateurs. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC Des Hameaux et désigné la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de maître [V] [X], en qualité de représentant de ses créanciers et la SELARL [R] [G] en qualité de commissaire-priseur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2019, la CUMA [Localité 2] a déclaré sa créance à la SELARL MJ & Associés pour la somme totale de 129 156,20 euros, se décomposant comme suit : - 1 905 euros au titre du capital social facturé et non réglé, - 127 251,20 euros à titre de factures impayées correspondant à l'utilisation des services et matériels de la CUMA. Le 28 mars 2019, la SELARL [R] [G] a procédé, conformément au jugement du 8 mars 2019, à l'inventaire des actifs du GAEC Des Hameaux au sein duquel apparaît le matériel apporté au capital social de la CUMA [Localité 2], comme bien incorporel. Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC Des Hameaux et désigné la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de maître [V] [X], en qualité de liquidateur de la société. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge commissaire a prononcé l'admission, au passif de la liquidation judiciaire du GAEC Des Hameaux, de la créance chirographaire de la CUMA [Localité 2] à hauteur de 119 218,39 euros, tant au titre des factures impayées que du capital social facturé et non réglé. Suite à cette ordonnance, la SELARL MJ & Associés a sollicité de la CUMA [Localité 2] le rachat, pour la somme de 36 165 euros, des parts sociales détenues par le GAEC Des Hameaux en son sein. En l'absence de réponse de la part de la CUMA [Localité 2], la SELARL MJ & Associés a, par courrier du 20 juillet 2022, saisi le juge commissaire de la difficulté en indiquant que l'absence de réalisation de la vente bloquait les opérations de liquidation du GAEC Des Hameaux. Par courrier du 22 novembre 2022, la CUMA [Localité 2] a indiqué au juge commissaire avoir d'ores et déjà compensé la dette tirée du capital social souscrit par le GAEC Des Hameaux auprès d'elle mais non réglé avec sa propre dette résultant des factures impayées admises au passif de ce dernier, et ce pour la somme de 38 070 euros. Contestant cette compensation, la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC Des Hameaux, a, par acte du 12 octobre 2023, fait assigner la CUMA [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles L.641-4 et L. 641-5 du code de commerce et L. 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de voir : - condamner la CUMA [Localité 4] Robe Des Champs à lui payer une somme de 38 070 euros correspondant à la valeur des parts sociales détenues dans la CUMA [Localité 5] Champs, - condamner la CUMA [Localité 2] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SELARL MJ & Associés a maintenu ses demandes. Au soutien de ces dernières, la SELARL MJ & Associés réfute la validité de l'exclusion du GAEC Des Hameaux des associés de la CUMA [Localité 5] [Adresse 3]. Elle soutient par ailleurs, qu'en tout état de cause, le droit au remboursement de ses parts sociales est acquis par le GAEC Des Hameaux, et ce au visa des articles L. 521-3 et R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle en déduit ainsi que la valeur des parts sociales détenues par le GAEC Des Hameaux au sein du capital social de la CUMA [Localité 2] doit être versée à la procédure de liquidation judiciaire. Puis fait valoir que les parties sont en accord pour fixer la valeur de ces parts à la somme de 38 070 euros. En réplique au moyen de la CUMA [Localité 2] tenant de la compensation de cette créance avec sa créance résultant des factures impayées admises au passif du GAEC Des Hameaux, la SELARL MJ & Associés soutient qu'une telle compensation ne peut intervenir, faute de connexité entre les créances. Elle fait également valoir que l'arrêt de la Cour de cassation sur lequel la CUMA [Localité 2] se fonde n'a pas tranché l'affaire au fond et a ainsi renvoyé celle-ci devant la cour d'appel de Poitiers qui n'a pas encore statué. Elle en déduit que cet arrêt ne peut permettre, à lui seul, de retenir la connexité des créances dans le cas d'espèce. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la CUMA [Localité 2] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 622-7 du code de commerce et 1347 du code civil, de : - débouter la SELARL MJ & Associés de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SELARL MJ & Associés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés, par application de l'article 699 du code de procédure civile, par maître Jean-Louis Chardayre, Avocat au barreau de Dijon. La CUMA [Localité 2] soutient, sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce, avoir procédé à la compensation de sa créance détenue sur le GAEC Des Hameaux au titre des factures impayées avec la créance détenue par ce dernier au titre du capital souscrit auprès d'elle, et ce en suite de l'ouverture de la procédure collective dont fait l'objet le GAEC Des Hameaux. Aussi, elle précise que la condition de connexité posée à l'article susvisé est remplie et a d'ailleurs été valablement consacrée par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2023 (n°22-15.598). Elle ajoute qu'il s'agit d'une compensation légale qui, conformément à l'article 1347 du code civil, peut être invoquée à tout moment par le créancier. Enfin, elle fait valoir que la contestation de la validité de l'exclusion du GAEC Des Hameaux de son capital social, par le liquidateur de ce dernier, n'emporte aucune conséquence sur la validité de la compensation opérée. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé jusqu'au 26 mai 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 26 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 23/03186 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBUC Jugement Rendu le 26 MAI 2026 AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES C/ Société CUMA [Localité 2] ENTRE : S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES représentée par sa gérante Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC DES HAMEAUX, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal judiciaire de DIJON du 17 janvier 2020. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : Société CUMA [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 429 923 055 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD, Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 26 mai 2026 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Odile LEGRAND - signé par Madame Odile LEGRAND, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Jean-Louis CHARDAYRE Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de son activité d'exploitation de terres agricoles, le GAEC Des Hameaux a réalisé un apport en nature de matériels agricoles au capital social de la coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) [Localité 2] et en est ainsi devenu un des associés coopérateurs. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC Des Hameaux et désigné la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de maître [V] [X], en qualité de représentant de ses créanciers et la SELARL [R] [G] en qualité de commissaire-priseur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2019, la CUMA [Localité 2] a déclaré sa créance à la SELARL MJ & Associés pour la somme totale de 129 156,20 euros, se décomposant comme suit : - 1 905 euros au titre du capital social facturé et non réglé, - 127 251,20 euros à titre de factures impayées correspondant à l'utilisation des services et matériels de la CUMA. Le 28 mars 2019, la SELARL [R] [G] a procédé, conformément au jugement du 8 mars 2019, à l'inventaire des actifs du GAEC Des Hameaux au sein duquel apparaît le matériel apporté au capital social de la CUMA [Localité 2], comme bien incorporel. Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC Des Hameaux et désigné la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de maître [V] [X], en qualité de liquidateur de la société. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge commissaire a prononcé l'admission, au passif de la liquidation judiciaire du GAEC Des Hameaux, de la créance chirographaire de la CUMA [Localité 2] à hauteur de 119 218,39 euros, tant au titre des factures impayées que du capital social facturé et non réglé. Suite à cette ordonnance, la SELARL MJ & Associés a sollicité de la CUMA [Localité 2] le rachat, pour la somme de 36 165 euros, des parts sociales détenues par le GAEC Des Hameaux en son sein. En l'absence de réponse de la part de la CUMA [Localité 2], la SELARL MJ & Associés a, par courrier du 20 juillet 2022, saisi le juge commissaire de la difficulté en indiquant que l'absence de réalisation de la vente bloquait les opérations de liquidation du GAEC Des Hameaux. Par courrier du 22 novembre 2022, la CUMA [Localité 2] a indiqué au juge commissaire avoir d'ores et déjà compensé la dette tirée du capital social souscrit par le GAEC Des Hameaux auprès d'elle mais non réglé avec sa propre dette résultant des factures impayées admises au passif de ce dernier, et ce pour la somme de 38 070 euros. Contestant cette compensation, la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC Des Hameaux, a, par acte du 12 octobre 2023, fait assigner la CUMA [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles L.641-4 et L. 641-5 du code de commerce et L. 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de voir : - condamner la CUMA [Localité 4] Robe Des Champs à lui payer une somme de 38 070 euros correspondant à la valeur des parts sociales détenues dans la CUMA [Localité 5] Champs, - condamner la CUMA [Localité 2] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SELARL MJ & Associés a maintenu ses demandes. Au soutien de ces dernières, la SELARL MJ & Associés réfute la validité de l'exclusion du GAEC Des Hameaux des associés de la CUMA [Localité 5] [Adresse 3]. Elle soutient par ailleurs, qu'en tout état de cause, le droit au remboursement de ses parts sociales est acquis par le GAEC Des Hameaux, et ce au visa des articles L. 521-3 et R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle en déduit ainsi que la valeur des parts sociales détenues par le GAEC Des Hameaux au sein du capital social de la CUMA [Localité 2] doit être versée à la procédure de liquidation judiciaire. Puis fait valoir que les parties sont en accord pour fixer la valeur de ces parts à la somme de 38 070 euros. En réplique au moyen de la CUMA [Localité 2] tenant de la compensation de cette créance avec sa créance résultant des factures impayées admises au passif du GAEC Des Hameaux, la SELARL MJ & Associés soutient qu'une telle compensation ne peut intervenir, faute de connexité entre les créances. Elle fait également valoir que l'arrêt de la Cour de cassation sur lequel la CUMA [Localité 2] se fonde n'a pas tranché l'affaire au fond et a ainsi renvoyé celle-ci devant la cour d'appel de Poitiers qui n'a pas encore statué. Elle en déduit que cet arrêt ne peut permettre, à lui seul, de retenir la connexité des créances dans le cas d'espèce. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la CUMA [Localité 2] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 622-7 du code de commerce et 1347 du code civil, de : - débouter la SELARL MJ & Associés de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SELARL MJ & Associés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés, par application de l'article 699 du code de procédure civile, par maître Jean-Louis Chardayre, Avocat au barreau de Dijon. La CUMA [Localité 2] soutient, sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce, avoir procédé à la compensation de sa créance détenue sur le GAEC Des Hameaux au titre des factures impayées avec la créance détenue par ce dernier au titre du capital souscrit auprès d'elle, et ce en suite de l'ouverture de la procédure collective dont fait l'objet le GAEC Des Hameaux. Aussi, elle précise que la condition de connexité posée à l'article susvisé est remplie et a d'ailleurs été valablement consacrée par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2023 (n°22-15.598). Elle ajoute qu'il s'agit d'une compensation légale qui, conformément à l'article 1347 du code civil, peut être invoquée à tout moment par le créancier. Enfin, elle fait valoir que la contestation de la validité de l'exclusion du GAEC Des Hameaux de son capital social, par le liquidateur de ce dernier, n'emporte aucune conséquence sur la validité de la compensation opérée. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé jusqu'au 26 mai 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur. MOTIFS Sur la demande principale : L'article 20 des statuts de la CUMA [Localité 2] prévoit que "les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas (...) de liquidation judiciaire (...) d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente". Il n'est pas contesté que le GAEC Des Hameaux du fait de la procédure collective dont il fait l'objet doit être remboursé par la CUMA dont il était associé coopérateur du montant de sa contribution au capital social, les parties s'accordant pour l'évaluer à 38 070 € (dont 1 875 € non réglé par le GAEC selon ordonnance du juge commissaire du 25 septembre 2020). En vertu de l'article L622-7 alinea 1 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective interdit au débiteur de payer des créances nées antérieurement à la date du jugement d'ouverture, sauf paiement par compensation de créances connexes après l'ouverture de la procédure collective. Le régime général de la compensation est prévue les articles 1347 et suivants du code civil. En application de l'article 1348-1 du code civil, il est constant en matière de procédures collectives que la compensation entre les dettes respectives de deux sociétés, ne peut, après le jugement prononçant le règlement judiciaire de l'une d'elles, intervenir que dans le cas où il existe un lien de connexité entre ces dettes. De plus, la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée que si la créance a été déclarée. Plus généralement, il y a connexité des obligations résultant d'un ensemble contractuel, notamment s'agissant des relations entre une coopérative et un adhérent. Il a enfin été jugé au visa du même article [Civ 3ème 14 décembre 2023] que la contribution au capital social d'une coopérative donnant le droit au coopérateur d'utiliser un matériel déterminé et la facturation rémunérant son temps d'utilisation, la dette de la coopérative liée au remboursement des parts sociales et la créance souscrite par le coopérateur auprès de la coopérative pour l'utilsation du matériel sont connexes. En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance de la CUMA [Localité 2] sur le GAEC, portant principalement sur des factures impayées au titre de l'utilisation du matériel agricole mis à sa disposition, a été régulièrement déclarée et admise au passif de la liquidation à hauteur 119 218,39 euros. La connexité des créances étant par ailleurs établie au vu des jurisprudences susvisées, les conditions de la compensation d'ores et déjà opérée par la défenderesse étaient réunies, et le liquidateur judiciaire du GAEC des Hameaux ne peut obtenir la condamnation de la CUMA à lui verser la somme qui serait due au GAEC au titre de cette même créance, les observations relatives à la "sortie" de ce dernier de la coopérative étant sans emport sur le présent litige. La SELARL MJ&Associés agissant ès qualités sera donc déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de la SELARL MJ & Associés, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire du GAEC Des Hameaux, tendant à la condamnation de la CUMA [Localité 2] à lui payer la somme de 38 070 euros ; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire du GAEC Des Hameaux, aux entiers dépens, avec autorisation pour Me Chardayre de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19f8a1cdc6046d476ad8b3
Données disponibles
- Texte intégral