Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19ed39cdc6046d4769e5d6
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 26 octobre 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [G] un crédit affecté d’un montant de 17.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 322,65 euros moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,900% et un taux annuel effectif global fixe de 5,181%. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN et type GOLF 2.0TSI 220 BT GTI DSG 5p 13 CV, immatriculation [Immatriculation 1]. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2025, mis en demeure Monsieur [Q] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre en date du 17 avril 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : sa condamnation à lui payer la somme de 10.200,69 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dire et juger que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, sa condamnation à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 26 mars 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Monsieur [Q] [G], comparant en personne, indique avoir présenté un dossier de surendettement qui a fait l’objet d’un plan de mesures imposées. Il s’engage à communiquer en note en délibéré avec le 2 avril 2026 la décision de la Commission de surendettement du Val d’Oise. 2Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par courriel en date du 27 mars 2026, Monsieur [Q] [G] a communiqué l’ensemble des décisions de la Commission de surendettement du Val d’Oise.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01292 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6ZZ MINUTE N° : 26/1011 Société CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO c/ [Q] [G] Copie certifiée conforme le : à :Monsieur [Q] [G] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Annie-Claude PRIOU-GADALA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistéede Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [Q] [G] [Adresse 3] [Localité 4] comparant DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 26 octobre 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [G] un crédit affecté d’un montant de 17.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 322,65 euros moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,900% et un taux annuel effectif global fixe de 5,181%. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN et type GOLF 2.0TSI 220 BT GTI DSG 5p 13 CV, immatriculation [Immatriculation 1]. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2025, mis en demeure Monsieur [Q] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre en date du 17 avril 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : sa condamnation à lui payer la somme de 10.200,69 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dire et juger que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, sa condamnation à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 26 mars 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Monsieur [Q] [G], comparant en personne, indique avoir présenté un dossier de surendettement qui a fait l’objet d’un plan de mesures imposées. Il s’engage à communiquer en note en délibéré avec le 2 avril 2026 la décision de la Commission de surendettement du Val d’Oise. 2Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par courriel en date du 27 mars 2026, Monsieur [Q] [G] a communiqué l’ensemble des décisions de la Commission de surendettement du Val d’Oise. MOTIFS DE LA DÉCISION A3 titre liminaire, il convient d’indiquer que Monsieur [Q] [G] a communiqué la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise du 21 février 2026 imposant des mesures pour le remboursement et prévoyant notamment une suspension d’exigibilité de 12 mois. Il convient de rappeler que les dispositions des articles L.331-3-1 et L.331-9 du code de la consommation suspendant et interdisant les procédures d’exécution n’empêchent pas un créancier de solliciter la délivrance d’un titre exécutoire constatant sa créance à l’égard de son débiteur faisant l’objet d’une procédure de surendettement. ***** Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, l’action en paiement est recevable. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur sans que l’envoi d’une mise en demeure soit prévu (article 2 défaillance de l’emprunteur). Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. La mise en demeure du 8 mars 2025 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 3. Sur la résolution judiciaire du contrat En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Q] [G] a arrêté de régler les échéances du prêt à partir de novembre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédits aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A. CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur ne verse pas aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt ; il n’est donc pas possible d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit litigieux depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 5. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Q] [G] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées. Il sera, en conséquence, condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.660,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (17.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués (11.339,63 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 3,900% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.660,37 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 6. 4Sur la demande de restitution du véhicule financé La S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule financé sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard. En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non écrites. L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ». En l’espèce, par une convention expresse, Monsieur [Q] [G] a consenti à la constitution d’une réserve de propriété au profit de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur du véhicule automobile. Cependant, la clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Il en résulte que la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est abusive et est ainsi réputée non écrite en application de l’article L241-1 du code de la consommation. Par conséquent, le défendeur n’est pas tenu à restitution du véhicule et la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule. 7. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; elle sera ainsi déboutée de sa demande en ce sens. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 26 octobre 2020 par Monsieur [Q] [G] aux torts de celui-ci, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit personnel souscrit le 26 octobre 2020 par Monsieur [Q] [G], CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.660,37 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal, DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes de restitution du véhicule et d’astreinte, DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19ed39cdc6046d4769e5d6
Données disponibles
- Texte intégral