Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab3 Surendettement — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a19e97ccdc6046d4769a22c
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 12 000 000 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [U] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 11 septembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 268,66 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 % subordonné à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 120 000,00 euros. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [U] [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 septembre 2025. M. [U] [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'il s’oppose à la vente de sa résidence principale. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 novembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 avril 2026. M. [U] [M] comparaît à l’audience, assisté de sa compagne, et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie sa situation financière. Il précise qu’il effectue régulièrement des heures supplémentaires qui lui permettent de majorer son salaire. Il confirme qu’il veut conserver son bien immobilier et considère qu’il est en capacité de reprendre le paiement de mensualités contractuelles du prêt immobilier correspondant. Il donne son accord pour que la capacité de remboursement retenue soit supérieure à la quotité saisissable et que le plan de remboursement dépasse les 84 mois. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026. Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] AFFAIRE N° RG 25/05812 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH7C Affaire : Monsieur [U] [M] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 20 MAI 2026 Après débats à l’audience du 03 avril 2026 ; Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [U] [M] né le 21/02/1989 [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne PARTIES DEFENDERESSES S.A. [1] réf : 50069394UC7011AH UJ13, 06939350238W, 8242060[Immatriculation 1] Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] réf : 146289620400033158603 [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] [4] [5] réf : 28938001811459, 28991000964877 [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée [6] réf : CFR20240518BHUVUFL Service Recouvrement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [U] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 11 septembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 268,66 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 % subordonné à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 120 000,00 euros. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [U] [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 septembre 2025. M. [U] [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'il s’oppose à la vente de sa résidence principale. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 novembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 avril 2026. M. [U] [M] comparaît à l’audience, assisté de sa compagne, et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie sa situation financière. Il précise qu’il effectue régulièrement des heures supplémentaires qui lui permettent de majorer son salaire. Il confirme qu’il veut conserver son bien immobilier et considère qu’il est en capacité de reprendre le paiement de mensualités contractuelles du prêt immobilier correspondant. Il donne son accord pour que la capacité de remboursement retenue soit supérieure à la quotité saisissable et que le plan de remboursement dépasse les 84 mois. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026. Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 23 octobre 2025 que le passif total dû par M. [U] [M] s'élève à la somme de 139 934,26 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [U] [M] s’établissent comme suit : - salaire moyen sur 12 mois : 1 732,00 € - CAF : 255,00 € Soit 1 987,00 € par mois. Il vit en concubinage et a un enfant à charge. Sa compagne perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 120 euros, elle participe donc à hauteur de 6 % aux charges du foyer. M. [M] doit ainsi faire face aux charges courantes à hauteur de 94 %, selon les modalités suivantes : -charges de copropriété mensualisées : 216 x 94 / 100 = 203,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1620 x 94 /100 = 1 522,00 € -impôt (foncier) : 99 x 94 / 100 = 93,00 € -autres charges (assurance du prêt immobilier) : 43 x 94/100 = 40,00 € Soit 1 858,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Il est propriétaire de sa résidence principale d’une valeur estimée de 120 000,00 euros. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 129,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 314,93 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose qu’en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. De plus, conformément à l’article L. 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Enfin, par application de l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il est possible de mettre en place un effacement partiel des créances. En l’espèce, les mensualités du prêt immobilier s’élèvent à la somme de 489,51 euros, ce qui représente 23 % des revenus du foyer ou 32 % de ces revenus en incluant les charges de copropriété. Ce montant est donc équivalent voire inférieur au montant d’un loyer, compte tenu de la composition du foyer, et grève raisonnablement le budget du débiteur, étant précisé que M. [M] peut augmenter ses salaires en effectuant plus d’heures de travail, de même que sa compagne, mais dans une moindre mesure compte tenu de son handicap. Il apparaît donc dans l’intérêt de ce dernier de conserver son bien. En effet, en cas de vente du bien immobilier, qui permettrait, certes, de désintéresser le créancier principal, le débiteur serait en revanche en difficulté pour obtenir un logement en location compte tenu de ses ressources. Par ailleurs, même en cas de vente du bien immobilier, les autres créanciers ne seraient pas désintéressés. Dès lors, en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir le remboursement du prêt immobilier, mais également, compte tenu de la durée du plan et de la capacité de remboursement, l’effacement des autres créances. Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 241 mois, selon les modalités suivantes : Par ailleurs, pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation. En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de M. [U] [M] ; FIXE à 489,51 euros la contribution mensuelle totale de M. [U] [M] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] [M] par le rééchelonnement des créances pendant 241 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités suivantes : RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que M. [U] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [U] [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [U] [M] d’avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à M. [U] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [U] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La greffière La vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab3 Surendettement
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19e97ccdc6046d4769a22c
Données disponibles
- Texte intégral