Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19e598cdc6046d476957aa
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 545 388 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 21 mars 2019, Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [F] ont donné à bail à Monsieur [A] [S] et Madame [J] [S] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Le compte étant débiteur, suivant exploit du 6 décembre 2024, les bailleurs ont fait adresser à leurs locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, dont les termes ont été réglés, puis un second commandement de payer le 11 avril 2025, dont les termes n’ont pas été apurés. Par exploit du 23 septembre 2025, les bailleurs ont fait assigner leurs locataires devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire : de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, la restitution des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au payement d'un montant de 5453,88 € au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus, leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer à compter du 26 mai 2025, leur condamnation solidaire au payement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 24 septembre 2025. La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 14 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 2551,88 € échéance de mars incluse et s’en rapportent à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement dès lors que le paiement du loyer courant est repris. Après lecture du rapport social, Monsieur [A] [S] confirme qu’après liquidation de sa société (dans laquelle travaillait également son épouse) il a retrouvé un emploi de chauffeur de taxi et a repris le paiement du loyer. Il souhaite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Madame [J] [S], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni ne présente ni représentée. Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/01174 - N° Portalis DB22-W-B7J-TO4F 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT du 26 Mai 2026 [B] [F], [R] [U] épouse [U] c/ [A] [S], [J] [S] Expédition exécutoire délivrée le à Maître Hélène ROBERT Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [A] [S] à Mme [J] [S] Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 26 Mai 2026 ; Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : M. [B] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] Mme [R] [U] épouse [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEURS : M. [A] [S] [Adresse 4] Comparant en personne Mme [J] [S] [Adresse 4] Non comparante, ni représentée À l'audience du 23 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 21 mars 2019, Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [F] ont donné à bail à Monsieur [A] [S] et Madame [J] [S] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Le compte étant débiteur, suivant exploit du 6 décembre 2024, les bailleurs ont fait adresser à leurs locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, dont les termes ont été réglés, puis un second commandement de payer le 11 avril 2025, dont les termes n’ont pas été apurés. Par exploit du 23 septembre 2025, les bailleurs ont fait assigner leurs locataires devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire : de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, la restitution des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au payement d'un montant de 5453,88 € au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus, leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer à compter du 26 mai 2025, leur condamnation solidaire au payement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 24 septembre 2025. La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 14 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 2551,88 € échéance de mars incluse et s’en rapportent à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement dès lors que le paiement du loyer courant est repris. Après lecture du rapport social, Monsieur [A] [S] confirme qu’après liquidation de sa société (dans laquelle travaillait également son épouse) il a retrouvé un emploi de chauffeur de taxi et a repris le paiement du loyer. Il souhaite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Madame [J] [S], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni ne présente ni représentée. Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. - Sur la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par exploit du 11 avril 2025, les bailleurs ont fait commandement à ses locataires d'avoir à payer la somme de 2418,92 euros en principal. Ce commandement délivré aux locataires reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Cependant, selon l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le juge peut, même d'office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral avant l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 ans. En l'espèce, le rapport social adressé au tribunal confirme les difficultés professionnelles du couple qui ont entraîné les difficultés pour payer le loyer, mais confirme également qu’ils ont retrouvé un emploi et des revenus stables, ainsi que leur mobilisation pour apurer la dette, ce qui est confirmé par le décompte locatif ; Compte tenu de la baisse de la dette locative et de l’absence d’opposition des bailleurs, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement à savoir le règlement de la dette par mensualités de 200 € en sus du loyer courant, étant précisé que ces délais paralysent l'application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés. Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra. -Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, pour justifier de l'obligation dont il se prévaut, les bailleurs produisent le bail, lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte locatif arrêté au 17 mars 2026 à la somme de 3215,65 € échéance de mars incluse, soit la somme de 2551,88 € après déduction des frais de contentieux ; Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [J] [S] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2551,88 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer. -Sur les autres demandes La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit. Il parait équitable de condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens qui comprendront les frais des commandements visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification et d’exécution de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [J] [S] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2551,88 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, SURSOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE les locataires à se libérer de la dette en 12 mensualités de 200 euros, et une 13ème étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT qu'en revanche à défaut de payement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : 1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, N° RG 25/01174 - N° Portalis DB22-W-B7J-TO4F . Jugement du 26 Mai 2026. 3 - qu'à défaut par les locataires d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, 4 -les locataires seront tenus au payement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [J] [S] à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [J] [S] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire. Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, La greffière La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19e598cdc6046d476957aa
Données disponibles
- Texte intégral