Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19df5acdc6046d4768d7d6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 261 783 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2003, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH anciennement dénommé l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de [Localité 1], a donné à bail à Madame [F] [Z] un appartement à usage d'habitation et une cave, situés au [Adresse 3], à [Localité 2]. Suivant contrat de location en date du 14 septembre 2021, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [F] [Z] un emplacement de stationnement n°0051 référencé 101807 situé dans le même ensemble immobilier. Suivant sommation interpellative du 21 janvier 2025, la présence dans les lieux de Monsieur [D] [H], en lieu et place de Madame [F] [Z], a été constatée par le commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement conclu le 9 décembre 2003 et du bail portant sur l’emplacement de stationnement conclu le 14 septembre 2021 aux torts exclusifs du preneur,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] [Z] et de tous occupants de son chef dont Monsieur [D] [H] avec toutes conséquences de droit,supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamner in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer actualisé majoré de 30% augmenté des charges, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, condamner in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 2 553,25 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 24 décembre 2025,les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026, lors de laquelle l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que la locataire n’occupe plus personnellement les lieux loués et qu’elle a cédé le bail de manière illicite à Monsieur [D] [H], son petit-fils. Il actualise le montant de sa créance au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 2 617,83 euros arrêté au 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à son assignation à laquelle il a déclaré se référer à l’audience du 13 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H], bien que régulièrement cités par remise de l’acte à étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [Z], Monsieur [D] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim-Alexandre BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01938 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFHO N° MINUTE : 13 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026 DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 DÉFENDERESSE Madame [F] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [H] demeurant chez Madame [F] [Z], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 22 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01938 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFHO EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2003, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH anciennement dénommé l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de [Localité 1], a donné à bail à Madame [F] [Z] un appartement à usage d'habitation et une cave, situés au [Adresse 3], à [Localité 2]. Suivant contrat de location en date du 14 septembre 2021, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [F] [Z] un emplacement de stationnement n°0051 référencé 101807 situé dans le même ensemble immobilier. Suivant sommation interpellative du 21 janvier 2025, la présence dans les lieux de Monsieur [D] [H], en lieu et place de Madame [F] [Z], a été constatée par le commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement conclu le 9 décembre 2003 et du bail portant sur l’emplacement de stationnement conclu le 14 septembre 2021 aux torts exclusifs du preneur,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] [Z] et de tous occupants de son chef dont Monsieur [D] [H] avec toutes conséquences de droit,supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamner in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer actualisé majoré de 30% augmenté des charges, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, condamner in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 2 553,25 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 24 décembre 2025,les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026, lors de laquelle l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que la locataire n’occupe plus personnellement les lieux loués et qu’elle a cédé le bail de manière illicite à Monsieur [D] [H], son petit-fils. Il actualise le montant de sa créance au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 2 617,83 euros arrêté au 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à son assignation à laquelle il a déclaré se référer à l’audience du 13 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H], bien que régulièrement cités par remise de l’acte à étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l’article 1728 dudit code et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les locaux donnés à bail doivent constituer la résidence principale du preneur, laquelle est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. L’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux dispose que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il lui est interdit de le sous-louer en dehors des cas mentionnés à l'article L.442-8-1 et de céder le bail, sous peine de saisine du juge par le bailleur aux fins de résiliation du bail. Aux termes de l’article R.641-1 du code de la construction et de l’habitation, la résidence principale du locataire est celle qu’il occupe de façon effective et continue avec sa famille. En l’espèce, la première clause des conditions générales du contrat stipule que le bail est consenti exclusivement au preneur à l’exclusion de toutes autres personnes et qu’il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au bail. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH produit au soutien de ses prétentions une sommation interpellative transformée en procès-verbal de difficultés des 27 juin 2024, 4 juillet 2024 et 17 juillet 2024, dont il ressort que le commissaire de justice s’est présenté sur les lieux le 27 juin 2024 et a constaté que le nom de Madame [F] [Z] est présent sur la boîte aux lettres et qu’elle n’était pas présente, qu’il s’est de nouveau présenté le 4 juillet 2024 et a constaté que la boîte aux lettres avait été vidée de son courrier et que personne n’était présent sur les lieux et qu’il s’est enfin présenté le 17 juillet 2024 et a procédé aux mêmes constatations. Il ressort de la sommation interpellative de décliner l’identité en date du 23 janvier 2025 que Monsieur [D] [H] a déclaré au commissaire de justice être l’arrière-petit-fils de Madame [F] [Z], qu’il est hébergé par cette dernière depuis le mois d’août 2023 et qu’il lui apporte une aide à titre gracieux. Il ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance 8 août 2025 que lors du passage du commissaire de justice, Monsieur [D] [H] était présent dans les lieux, en compagnie d’un ami ; qu’il a présenté sa pièce d’identité mentionnant une adresse au [Adresse 4] à [Localité 3] ; qu’il a déclaré être l’arrière-petit-fils de la locataire en titre, confirmant que celle-ci ne réside plus dans le logement depuis de nombreux mois et qu’elle résiderait désormais chez un ami dans le sud-ouest de la France, à [Localité 4]. Il a été constaté qu’étaient présents dans les lieux uniquement des vêtements et des baskets masculins et que les lieux étaient vides de tout vêtement, produit d’hygiène féminins ni d’aucune autre trace de présence féminine, aucun document administratif ou courriers au nom de la locataire n’étant par ailleurs présents sur les lieux. Ces éléments établissent que Madame [F] [Z] n’occupait plus le logement à la date du procès-verbal de constat et ce depuis plusieurs mois, en violation des dispositions susvisées. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait ainsi la démonstration tant d’un défaut d’occupation des lieux par Madame [F] [Z], a minima depuis la date du procès-verbal de constat sur ordonnance du 8 août 2025, comme d’une cession illicite des lieux à Monsieur [D] [H]. Ces manquements de Madame [F] [Z] à ses obligations contractuelles et légales sont suffisamment graves s’agissant d’un logement social pour justifier la résiliation des baux. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail du 9 décembre 2003 portant sur le logement et la cave situés au [Adresse 3], à [Localité 2] et du bail du 14 septembre 2021 portant sur l’emplacement de stationnement, n°0051 référencé 101807 situé dans le même ensemble immobilier, à compter de l’assignation, soit du 5 janvier 2026. Décision du 22 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01938 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFHO Il sera en conséquence, ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef dont Monsieur [D] [H] de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement et l’emplacement de stationnement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution. Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, Madame [F] [Z], qui a signé le contrat de bail, ne pouvait ignorer l’interdiction de la cession d’un logement social à un tiers, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Au demeurant, elle n’occupe plus les lieux. Il sera en conséquence fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code. En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Madame [F] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail, soit jusqu’au 5 janvier 2026. Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, qui suffit à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, sans qu’il n’y ait lieu à majoration. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH sera donc déboute de sa demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation. Madame [F] [Z] sera donc tenue d’une indemnité d’occupation à compter du 6 janvier 2026. Il est établi en outre par les développements qui précèdent que Monsieur [D] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux, a minima depuis le 8 août 2025. A ce titre, il sera tenu du paiement d’une indemnité d’occupation à compter cette date. En l’espèce, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte débutant à la date du 10 septembre 2025, démontrant qu’à la date du 2 mars 2026, Madame [F] [Z] restait lui devoir, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, et Monsieur [D] [H] au titre des indemnités d’occupation échues impayées, la somme de 2 440,57 euros, terme de février 2026 inclus, après déduction des frais de contentieux, recouvrables au titre des dépens. Les défendeurs, ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifient d’aucun paiement libératoire. Ils seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH les frais irrépétibles qu'il a dû engager au cours de la présente instance. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] seront ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2003 entre l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH anciennement dénommé l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de [Localité 1] d’une part et d’autre part, Madame [F] [Z] portant sur l’appartement à usage d'habitation et la cave situés au [Adresse 3], à [Localité 2], à compter du 5 janvier 2026 ; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 14 septembre 2021 entre l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH d’une part et d’autre part, Madame [F] [Z] portant sur l’emplacement de stationnement n°0051 référencé 101807 situé au [Adresse 5] à [Localité 2], à compter du 5 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à Madame [F] [Z] et à tous occupants de son chef, dont Monsieur [D] [H], de libérer les lieux (le logement, la cave et l’emplacement de stationnement) et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [D] [H], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; SUPPRIME le bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2 440,57 euros (deux mille quatre cent quarante euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés s’agissant de Madame [F] [Z] et au titre des indemnités d’occupation échues impayées s’agissant de Monsieur [D] [H], arrêtée au 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; DEBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ; DEBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [H] aux dépens à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19df5acdc6046d4768d7d6
Données disponibles
- Texte intégral