Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Contentieux — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19d68fcdc6046d47682a45
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 482 186 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon courrier de confirmation d’ouverture de prêt personnel en date du 20 avril 2022, Madame [U] [I] divorcée [V], a souscrit un prêt personnel auprès de la société CETELEM pour un montant de 20 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles avec une première mensualité de 265,35 euros et les suivantes de 295,97 euros, le tout au taux débiteur de 4,82% et au TAEG de 4,93%. Selon relevé d’export des mouvements, Madame [U] [I] a effectué un virement de 20 000 euros le 23 avril 2022 à Monsieur [S] [J]. Il est constant, au regard des échanges SMS entre Madame [U] [I] et Monsieur [S] [J] qu’ils entretenaient une relation amoureuse en 2022 et que cette relation s’est ensuite poursuivie à distance en 2023. Selon SMS en date du 2 juin 2023, le décès de Monsieur [S] [J] a été annoncé à Madame [U] [I] dans un message envoyé du téléphone de Monsieur [S] [J] et libellé au nom de « [Y] », fille de Monsieur [S] [J]. Selon SMS en date du 16 juin 2023, « [P] », fils de Monsieur [S] [J], a affirmé que celui-ci était vivant. Selon SMS en date du 18 juin 2023, Madame [U] [I] a repris contact avec Monsieur [S] [J], lequel n’était pas décédé. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, Madame [U] [I] a mis en demeure Monsieur [S] [J] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 24 821,86 euros et 10 000 au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [U] [I], divorcée [V], a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de le voir condamner à lui rembourser la somme de 24 821,86 euros au titre du prêt contracté le 23 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant assignation qui vaut conclusions, Madame [U] [I], divorcée [V], demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [U] [I] ex-épouse [V] la somme de 24 821,86 euros au titre du prêt contracté le 23 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [U] [I] ex-épouse [V] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [U] [I] ex-épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manœuvres opérés par Monsieur [J] pour faire croire à son décès ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [S] [J] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à Madame [U] [I] ex-épouse [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Pauline Bouet, sur son affirmation de droit. Au soutien de sa demande en paiement au titre du prêt, Madame [U] [I] invoque les articles 1892, 1103, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil ainsi d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ., 29 janvier 2014, n° 12-27.186). Madame [U] [I] explique qu’elle justifie du coût total de son prêt auprès de la société CETELEM pour un montant de 24 821,86 euros et qu’il était convenu avec Monsieur [S] [J] qu’il rembourse en totalité ce prêt dans un délai raisonnable de 3 à 4 mois. Elle explique que, compte tenu des liens d’affectation étroits les unissant, elle peut se prévaloir de l’impossibilité morale de s’être constituée une preuve par écrit de l’obligation de remboursement. Elle ajoute que l’obligation de remboursement ressort clairement des messages échangés avec Monsieur [S] [J] et de Monsieur [S] [J] se faisant passer pour sa fille. Elle sollicite que la somme sollicitée à titre de remboursement du prêt porte intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024. Elle invoque à ce titre l’article 1231-6 du code civil et explique avoir mis en demeure Monsieur [S] [J] de rembourser le prêt le 12 avril 2024 et qu’il a reçu cette lettre le 20 avril 2024. Au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [U] [I] explique que Monsieur [S] [J] a mis en place un stratagème visant à faire croire à son propre décès et a ainsi fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée délibérément fautive. Sur le fondement l’article 1240 du code civil, Madame [U] [I] explique que, du 29 mai au 17 juin 2023, Monsieur [S] [J] a usurpé l’identité de sa fille, [Y], pour lui faire croire qu’il avait eu un grave accident de moto et serait ensuite décédé. Elle indique qu’elle n’a découvert la supercherie que le 18 juin 2023, après de nombreux messages échangés et qu’elle était en couple avec Monsieur [S] [J] au moment de cette annonce. Elle explique avoir espéré durant tous ces jours que la santé de Monsieur [S] [J] s’améliore et avoir planifié un déplacement aux Etats-Unis. Elle ajoute qu’elle était au volant au moment de l’annonce, qu’elle a manqué de peu un accident et a dû solliciter son beau-frère pour venir la récupérer. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2023 et, notamment, ne plus réussir à s’alimenter et dormir. Elle ajoute qu’elle pensait échanger avec la fille de Monsieur [S] [J] qui l’a accusé du départ de son père aux Etats-Unis, de la destruction de sa famille et de sa mort. Elle explique avoir pleuré l’accident puis la mort de son compagnon et avoir ensuite présentée un état de stress post-traumatique et un état dépressif pendant plusieurs mois en raison des manœuvres et de l’acharnement de Monsieur [S] [J].
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00278 Expéditions le JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01969 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7EZ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE Madame [U] [I] divorcée [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 20 mars 206 Dépôt des dossiers à l'audience du : 20 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon courrier de confirmation d’ouverture de prêt personnel en date du 20 avril 2022, Madame [U] [I] divorcée [V], a souscrit un prêt personnel auprès de la société CETELEM pour un montant de 20 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles avec une première mensualité de 265,35 euros et les suivantes de 295,97 euros, le tout au taux débiteur de 4,82% et au TAEG de 4,93%. Selon relevé d’export des mouvements, Madame [U] [I] a effectué un virement de 20 000 euros le 23 avril 2022 à Monsieur [S] [J]. Il est constant, au regard des échanges SMS entre Madame [U] [I] et Monsieur [S] [J] qu’ils entretenaient une relation amoureuse en 2022 et que cette relation s’est ensuite poursuivie à distance en 2023. Selon SMS en date du 2 juin 2023, le décès de Monsieur [S] [J] a été annoncé à Madame [U] [I] dans un message envoyé du téléphone de Monsieur [S] [J] et libellé au nom de « [Y] », fille de Monsieur [S] [J]. Selon SMS en date du 16 juin 2023, « [P] », fils de Monsieur [S] [J], a affirmé que celui-ci était vivant. Selon SMS en date du 18 juin 2023, Madame [U] [I] a repris contact avec Monsieur [S] [J], lequel n’était pas décédé. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, Madame [U] [I] a mis en demeure Monsieur [S] [J] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 24 821,86 euros et 10 000 au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [U] [I], divorcée [V], a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de le voir condamner à lui rembourser la somme de 24 821,86 euros au titre du prêt contracté le 23 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant assignation qui vaut conclusions, Madame [U] [I], divorcée [V], demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [U] [I] ex-épouse [V] la somme de 24 821,86 euros au titre du prêt contracté le 23 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [U] [I] ex-épouse [V] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [U] [I] ex-épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manœuvres opérés par Monsieur [J] pour faire croire à son décès ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [S] [J] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à Madame [U] [I] ex-épouse [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Pauline Bouet, sur son affirmation de droit. Au soutien de sa demande en paiement au titre du prêt, Madame [U] [I] invoque les articles 1892, 1103, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil ainsi d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ., 29 janvier 2014, n° 12-27.186). Madame [U] [I] explique qu’elle justifie du coût total de son prêt auprès de la société CETELEM pour un montant de 24 821,86 euros et qu’il était convenu avec Monsieur [S] [J] qu’il rembourse en totalité ce prêt dans un délai raisonnable de 3 à 4 mois. Elle explique que, compte tenu des liens d’affectation étroits les unissant, elle peut se prévaloir de l’impossibilité morale de s’être constituée une preuve par écrit de l’obligation de remboursement. Elle ajoute que l’obligation de remboursement ressort clairement des messages échangés avec Monsieur [S] [J] et de Monsieur [S] [J] se faisant passer pour sa fille. Elle sollicite que la somme sollicitée à titre de remboursement du prêt porte intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024. Elle invoque à ce titre l’article 1231-6 du code civil et explique avoir mis en demeure Monsieur [S] [J] de rembourser le prêt le 12 avril 2024 et qu’il a reçu cette lettre le 20 avril 2024. Au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [U] [I] explique que Monsieur [S] [J] a mis en place un stratagème visant à faire croire à son propre décès et a ainsi fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée délibérément fautive. Sur le fondement l’article 1240 du code civil, Madame [U] [I] explique que, du 29 mai au 17 juin 2023, Monsieur [S] [J] a usurpé l’identité de sa fille, [Y], pour lui faire croire qu’il avait eu un grave accident de moto et serait ensuite décédé. Elle indique qu’elle n’a découvert la supercherie que le 18 juin 2023, après de nombreux messages échangés et qu’elle était en couple avec Monsieur [S] [J] au moment de cette annonce. Elle explique avoir espéré durant tous ces jours que la santé de Monsieur [S] [J] s’améliore et avoir planifié un déplacement aux Etats-Unis. Elle ajoute qu’elle était au volant au moment de l’annonce, qu’elle a manqué de peu un accident et a dû solliciter son beau-frère pour venir la récupérer. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2023 et, notamment, ne plus réussir à s’alimenter et dormir. Elle ajoute qu’elle pensait échanger avec la fille de Monsieur [S] [J] qui l’a accusé du départ de son père aux Etats-Unis, de la destruction de sa famille et de sa mort. Elle explique avoir pleuré l’accident puis la mort de son compagnon et avoir ensuite présentée un état de stress post-traumatique et un état dépressif pendant plusieurs mois en raison des manœuvres et de l’acharnement de Monsieur [S] [J]. MOTIVATION Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse indiquée. Le commissaire de justice a précisé que la copie de l’acte comprend 9 feuilles. La demande présentée par la demanderesse, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Sur la demande de remboursement – Sur le prêt L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1113 du même code dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » L’article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1359 du code civil alinéa 1 dispose : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. » L’article 1360 du même code dispose : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. » L’article 1361 du même code dispose : « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du code civil énonce les éléments qui constituent un commencement de preuve par écrit. En l’espèce, selon courrier de confirmation d’ouverture de prêt personnel en date du 20 avril 2022 et relevé d’export des mouvements du compte de Madame [U] [I], celle-ci a emprunté la somme de 20 000 euros auprès de la société CETELEM et viré cette somme sur le compte de Monsieur [S] [J] le 23 avril 2022. En outre, selon échange SMS entre Madame [U] [I] et Monsieur [S] [J] le 25 avril 2022, Madame [U] [I] a affirmé : « Pour ton prêt, c’est bon . Cela devrait arriver sur ton compte ». Concernant les SMS échangés entre la fille de Monsieur [S] [J], « [Y] », avec le numéro de Monsieur [S] [J], et Madame [U] [I], Monsieur [S] [J] étant en réalité vivant, tel qu’en atteste ses derniers SMS et ceux de son fils, il apparait qu’ils ont été envoyés à Madame [U] [I] par le défendeur lui-même. Parmi ces messages, la question du prêt est abordée par Monsieur [S] [J], se faisant passer pour sa fille, qui indique disposer du RIB de Madame [U] [I] et faire « le nécessaire » concernant ce qu’elle a « fait » pour lui. Le 16 juin 2023, Madame [U] [I] l’a contacté concernant ce sujet : « Hello [Y] […] J’ai du dire à mes enfants pour les 20000€ que j’ai prêté à votre père. Comme vous m’en avez parlé, pouvez-vous me dire quand vous allez pouvoir me rembourser ? Je sais que vous avez mon RIB en votre possession. Mes enfants me le demandent. Je sais que votre père comptait me rembourser. Merci pour tout. Prenez soin de vous, ainsi que d’[C] et de [P]. » Suite à ce message, Madame [U] [I] n’obtiendra plus aucune réponse de la part de « [Y] ». Du fait des liens étroits entre les parties, celles-ci n’ont pas rédigé de contrat écrit et n’ont pas prévu de date ou de délai de remboursement. Néanmoins, les échanges SMS versés aux débats démontrent que la somme versée par Madame [U] [I] à Monsieur [S] [J] constitue un prêt. En effet, la notion de prêt est évoquée par Madame [U] [I] avant même le virement et les SMS de Monsieur [S] [J] se faisant passer pour sa fille indiquent implicitement que « le nécessaire » sera fait pour procéder au remboursement de la somme empruntée sur le RIB de la demanderesse, Ainsi, les éléments de preuve versés au dossier démontrent que, selon contrat consensuel, Monsieur [S] [J] s’est engagé à rembourser à Madame [U] [I] la somme prêtée, le tout avec intérêts, la demanderesse ayant contracté un prêt avec intérêts pour Monsieur [S] [J]. Par conséquent, Madame [U] [I] ayant procédé au virement de la somme auprès de Monsieur [S] [J] le 23 avril 2022, et celui-ci n’ayant pas rempli ses obligations en procédant au remboursement dans un délai raisonnable et ayant fait montre de mauvaise foi en s’abstenant de toutes réponses et en simulant sa mort afin de ne pas répondre à ses obligations ; Monsieur [S] [J] sera condamné à verser à Madame [U] [I] la somme de 24 821,86 euros au titre de remboursement du contrat de prêt en date du 23 février 2022. – Sur les intérêts L’article 1352-6 du code civil dispose : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » L’article 1352-7 du code civil dispose : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. » Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024 versée aux débats, Madame [U] [I] a mis en demeure Monsieur [S] [J] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 24 821,86 euros au titre du contrat de prêt souscrit. La preuve de dépôt communiquée atteste du dépôt de cette lettre le 13 avril 2024. Néanmoins, aucun accusé de réception n’est porté à l’attention de la juridiction de céans et il n’est ainsi pas démontré que celle-ci a été adressée à la bonne adresse et que Monsieur [S] [J] a eu connaissance de cette mise en demeure. Par conséquent, la somme d’argent ayant été reçue de bonne foi par Monsieur [S] [J] dans le cadre du prêt, les intérêts au taux légal sont exigibles au jour de la demande de remboursement par Madame [U] [I], soit à compter du 9 octobre 2025, date de la présente assignation. Ainsi, Monsieur [S] [J] sera condamné au remboursement de la somme de 24 821,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » – Sur la résistance abusive Madame [U] [I] sollicite de condamner Monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. En l’espèce, les conversations SMS échangés avec le numéro de Monsieur [S] [J] démontrent que celui-ci s’est fait passer pour sa fille afin de se déclarer accidenté puis mort, ensuite du message adressé par Madame [U] [I] indiquant qu’elle passerait le voir dès que possible sur son lit d’hôpital, le 2 juin 2023. Selon ces mêmes conversations, Madame [U] [I] a demandé le 16 juin 2023 une date de remboursement du prêt auprès de Monsieur [S] [J] se faisant passer pour sa fille. Suite à cette demande, Madame [U] [I] n’a plus obtenu de réponse. Il est ainsi démontré que Monsieur [S] [J] a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de toutes réponses et en simulant sa mort afin de ne pas répondre à ses obligations, cette prétendue mort entrainant de fait, son impossibilité de rembourser la somme. Les manœuvres utilisées par Monsieur [S] [J] démontre sa volonté dolosive de se soustraire à ses obligations et justifient de le condamner à verser à Madame [U] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – Sur le préjudice subi Madame [U] [I] sollicite de condamner Monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manœuvres opérés par Monsieur [J] pour faire croire à son décès. En l’espèce, les conversations SMS échangés avec le numéro de Monsieur [S] [J] démontrent que celui-ci s’est fait passer pour sa fille afin de se déclarer accidenté puis mort. La lecture de ses SMS laisse également apparaitre les accusations portées à l’encontre de Madame [U] [I] laquelle serait responsable de la mort du défendeur, de son départ aux Etats-Unis et de la destruction de sa famille, ainsi que les messages véhéments indiquant lui souhaiter de souffrir et d’être seule. Il est également constant que l’annonce de la mort du compagnon de l’époque de Madame [U] [I], Monsieur [S] [J], a été un choc pour elle ; son beau-frère, Monsieur [D] [H], attestant qu’elle était effondrée et qu’il a dû venir la chercher à son travail en Suisse car elle ne se sentait plus capable de conduire et Madame [U] [I] ayant été placée en arrêts de travail du 5 juin au 26 juin 2023. Les manœuvres utilisées par Monsieur [S] [J] afin de se soustraire à son obligation de paiement sont d’une particulière gravité, Madame [U] [I] ayant cru son compagnon de l’époque hospitalisé puis décédé et s’étant vu reprocher sa mort. Ainsi, la réalité du préjudice subi par Madame [U] [I] est démontrée. Néanmoins, la demanderesse ne justifiant pas de frais médicaux particuliers, il convient de rapporter la somme sollicitée au titre du préjudice subi à de plus justes proportions et de condamner Monsieur [S] [J] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manœuvres opérés par Monsieur [J] pour faire croire à son décès. Sur les demandes accessoires En équité, Monsieur [S] [J] qui succombe à l'instance, devra payer à Madame [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [U] [I] la somme de 24 821,86 euros au titre de remboursement du contrat de prêt en date du 23 février 2022, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date de la présente assignation ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manœuvres opérées par Monsieur [J] pour faire croire à son décès ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Contentieux
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d68fcdc6046d47682a45
Données disponibles
- Texte intégral