Trib. de Commerce · Chambre 20 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197fd0cdc6046d475c3c3b
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 206 576 €
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IAFaits
LES FAITS Les sociétés OLIVIER, HUBFOOD BOISSY et THREE STARS, exploitant des restaurants sous l'enseigne O'TACOS, ont chacune fait appel à la société SARL P.MAC ENSEIGNE pour la fourniture d'une enseigne et d'autocollants destinés à leurs établissements. À cette fin, la société P.MAC ENSEIGNE a établi quatre devis en date du 19 août 2024, numérotés 8917 à 8920, d'un montant unitaire de 3 016,44 euros TTC. Les sociétés demanderesse ont procédé au paiement intégral de ces devis par virement bancaire le 9 octobre 2024, soit une somme totale de 12 065,76 euros. Toutefois, la société P.MAC ENSEIGNE n'a jamais exécuté les prestations correspondantes, ni livré les enseignes ni les autocollants commandés. Malgré une mise en demeure formelle adressée le 19 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société défenderesse est restée silencieuse et n'a opposé aucune justification ni aucun commencement d'exécution. LA PROCÉDURE : La SAS HUBFOOD BOISSY, la SARL THREE STARS et la SAS OLIVIER assignent la SARL P.MAC ENSEIGNE à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mai 2026. La demande tend à voir : En application du code de commerce et du code de Procédure civile (sic) CONDAMNER la SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 3.016,44 euros à la SAS OLIVIER au titre de l'inexécution du devis n°8917 ; CONDAMNER la SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 6.032,88 euros à la SAS HUBFOOD BOISSY au titre de l'inexécution des devis n°8918 et 8920 ; CONDAMNER la SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 3.016,44 euros à la SARL THREE STARS au titre de l'inexécution du devis n°8920 ; CONDAMNER la SARL SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés demanderesses, à savoir, la SAS OLIVIER, la SAS HUBFFOD BOISSY et la SARL THREE STARS ; CONDAMNER la SARL SARL P.MAC ENSEIGNE aux entiers dépens. Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ; Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N• de RG : 2026R00195 N• MINUTE : 2026R00245 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS HUBFOOD BOISSY [Adresse 1] Représentant légal : MMAH GROUPE,Président, [Adresse 2] comparant par Me Christophe MOUNZER [Adresse 3] * SARL THREE STARS [Adresse 4] Représentant légal : M. [M] [Y] [B],Gérant, comparant par Me Christophe MOUNZER [Adresse 3] * SAS OLIVIER [Adresse 5] Représentant légal : Mme [G] [R],Président, [Adresse 6] comparant par Me Christophe MOUNZER [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * SARL P.MAC ENSEIGNE [Adresse 7] Représentant légal : M. [K] [X], Gérant, [Adresse 8] non comparant FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 12 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00195 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 15 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; LES FAITS Les sociétés OLIVIER, HUBFOOD BOISSY et THREE STARS, exploitant des restaurants sous l'enseigne O'TACOS, ont chacune fait appel à la société SARL P.MAC ENSEIGNE pour la fourniture d'une enseigne et d'autocollants destinés à leurs établissements. À cette fin, la société P.MAC ENSEIGNE a établi quatre devis en date du 19 août 2024, numérotés 8917 à 8920, d'un montant unitaire de 3 016,44 euros TTC. Les sociétés demanderesse ont procédé au paiement intégral de ces devis par virement bancaire le 9 octobre 2024, soit une somme totale de 12 065,76 euros. Toutefois, la société P.MAC ENSEIGNE n'a jamais exécuté les prestations correspondantes, ni livré les enseignes ni les autocollants commandés. Malgré une mise en demeure formelle adressée le 19 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société défenderesse est restée silencieuse et n'a opposé aucune justification ni aucun commencement d'exécution. LA PROCÉDURE : La SAS HUBFOOD BOISSY, la SARL THREE STARS et la SAS OLIVIER assignent la SARL P.MAC ENSEIGNE à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mai 2026. La demande tend à voir : En application du code de commerce et du code de Procédure civile (sic) CONDAMNER la SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 3.016,44 euros à la SAS OLIVIER au titre de l'inexécution du devis n°8917 ; CONDAMNER la SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 6.032,88 euros à la SAS HUBFOOD BOISSY au titre de l'inexécution des devis n°8918 et 8920 ; CONDAMNER la SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 3.016,44 euros à la SARL THREE STARS au titre de l'inexécution du devis n°8920 ; CONDAMNER la SARL SARL P.MAC ENSEIGNE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés demanderesses, à savoir, la SAS OLIVIER, la SAS HUBFFOD BOISSY et la SARL THREE STARS ; CONDAMNER la SARL SARL P.MAC ENSEIGNE aux entiers dépens. Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ; Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. MOTIFS Sur la demande provisionnelle au titre de la restitution de la prestation non réalisée : Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment les devis n°8917 à 8920, les preuves de virement des 12 065,76 euros en date du 9 octobre 2024, ainsi que la lettre de mise en demeure du 19 février 2026) ont été examinés et considérés comme probants ; Attendu que ces pièces établissent de manière certaine que les sociétés demanderesse ont versé des sommes correspondant à des prestations de fourniture d'enseignes et d'autocollants qui n'ont jamais été exécutées par la SARL P.MAC ENSEIGNE ; Attendu que l'obligation de restitution du montant perçu sans contrepartie est clairement établie au regard des principes de droit des obligations et du principe de bonne foi ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle n'est pas sérieusement contestée et qu'elle apparaît manifestement fondée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la SARL P.MAC ENSEIGNE, défaillante dans ses obligations contractuelles et absente à l'audience, succombe entièrement ; Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il apparaît équitable de condamner la société défenderesse à payer à chacune des sociétés demanderesse une somme pour le remboursement de leurs frais irrépétibles ; Attendu que la demande de chacune des sociétés est de 1 500 euros ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1 000 euros pour le tout, et de débouter les sociétés demanderesses du surplus de leur demande à ce titre. Attendu que la SARL P.MAC ENSEIGNE sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la SARL P.MAC ENSEIGNE de payer à la SAS OLIVIER la somme provisionnelle de 3 016,44 euros au titre de l'inexécution du devis n°8917 ; ORDONNONS à la SARL P.MAC ENSEIGNE de payer à la SAS HUBFOOD BOISSY somme provisionnelle de 6 032,88 euros au titre de l'inexécution des devis n°8918 et 8920 ; ORDONNONS à la SARL P.MAC ENSEIGNE de payer à la SARL THREE STARS somme provisionnelle de 3 016,44 euros au titre de l'inexécution du devis n°8919; ORDONNONS à la SARL P.MAC ENSEIGNE de payer à chaque société demanderesse la somme de 500 euros, soit la somme totale de 1 500 euros, et les déboutons du surplus de leur demande à ce titre ; LAISSONS les dépens à la charge de la SARL P.MAC ENSEIGNE ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,81 Euros TTC (dont 11,25 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197fd0cdc6046d475c3c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel