Trib. de Commerce · Chambre 20 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197f60cdc6046d475c304f
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 32 000 €
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IAFaits
LES FAITS La société SAS Distripates Gestion et Participations, spécialisée dans la vente et distribution de produits surgelés, a livré à plusieurs reprises des marchandises à la société SAS S.M., qui exerce une activité de boulangerie et de pâtisserie. Ces livraisons ont été effectuées entre octobre et novembre 2023, conformément aux commandes passées. Chaque livraison a été confirmée par un bon de livraison, suivi d'une facture dont le montant total s'élève à 14.291,40 € TTC. À ce jour, aucune somme n'a été versée par S.M. malgré une mise en demeure formelle envoyée le 4 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune contestation sérieuse n'a été opposée par la société défenderesse, qui n'a ni répondu ni justifié d'un quelconque litige sur la qualité des produits ou la réalité des factures. Cette situation justifie la saisine du juge des référés en vue d'obtenir une mesure de saisie conservatoire ou un paiement provisionnel. LA PROCÉDURE : Par assignation en référé délivrée le 23 mars 2026 par un commissaire de justice, la société SAS Distripates Gestion et Participations a assigné la société SAS S.M. devant le président du Tribunal de commerce de Bobigny. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 avril 2026. Les demandes formulées sont les suivantes : Ordonner, à titre provisoire, à la société S.M. de payer à la société Distripates la somme de 14.291,40 € TTC correspondant aux factures impayées ; Ordonner le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mars 2026, date de la mise en demeure ; Ordonner le paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement d'un montant de 320 € (8 × 40 €); Ordonner la condamnation de S.M. à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N• de RG : 2026R00180 N• MINUTE : 2026R00262 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean-Luc Nafis LOULOU,Président, [Adresse 2] comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS S.M. [Adresse 4] Représentant légal : M. Abdelouaheb BOUSSAIRI, Président, [Adresse 5] [Localité 1] non comparant FORMATION Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 5 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00180 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 23 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS assigne la SAS S.M. à comparaître à l'audience publique des référés du 23/04/2026 LES FAITS La société SAS Distripates Gestion et Participations, spécialisée dans la vente et distribution de produits surgelés, a livré à plusieurs reprises des marchandises à la société SAS S.M., qui exerce une activité de boulangerie et de pâtisserie. Ces livraisons ont été effectuées entre octobre et novembre 2023, conformément aux commandes passées. Chaque livraison a été confirmée par un bon de livraison, suivi d'une facture dont le montant total s'élève à 14.291,40 € TTC. À ce jour, aucune somme n'a été versée par S.M. malgré une mise en demeure formelle envoyée le 4 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune contestation sérieuse n'a été opposée par la société défenderesse, qui n'a ni répondu ni justifié d'un quelconque litige sur la qualité des produits ou la réalité des factures. Cette situation justifie la saisine du juge des référés en vue d'obtenir une mesure de saisie conservatoire ou un paiement provisionnel. LA PROCÉDURE : Par assignation en référé délivrée le 23 mars 2026 par un commissaire de justice, la société SAS Distripates Gestion et Participations a assigné la société SAS S.M. devant le président du Tribunal de commerce de Bobigny. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 avril 2026. Les demandes formulées sont les suivantes : Ordonner, à titre provisoire, à la société S.M. de payer à la société Distripates la somme de 14.291,40 € TTC correspondant aux factures impayées ; Ordonner le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mars 2026, date de la mise en demeure ; Ordonner le paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement d'un montant de 320 € (8 × 40 €); Ordonner la condamnation de S.M. à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. MOTIFS Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions déposées et aux pièces produites, notamment les bons de livraison, les factures (pièce n°1), et la mise en demeure du 4 mars 2026 avec accusé de réception (pièce n°2). Sur la demande provisionnelle au titre des factures impayées : Attendu que les pièces produites (bons de livraison, factures) établissent de manière précise et non contestée la livraison de marchandises par la demanderesse à la défenderesse ; Attendu que la créance d'un montant de 14.291,40 € TTC est certaine, exigible et non sérieusement contestée ; Attendu que la société S.M. n'a opposé aucune exception quant à la qualité des produits, à la réalité des livraisons ou à la validité des factures ; Attendu que la demande est fondée sur les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 601 et suivants du Code civil, et l'article L. 441-6 du Code de commerce ; En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement provisionnel du principal. Sur les intérêts de retard : Attendu que l'article L. 441-6 du Code de commerce prévoit que les intérêts de retard courent de plein droit à compter de la mise en demeure ; Attendu que celle-ci a été régulièrement adressée le 4 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que le taux légal est applicable ; Il convient donc de faire droit à la demande de provision des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 jusqu'au paiement intégral. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Attendu que l'article L. 441-10 du Code de commerce impose une indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture impayée non réglée à l'échéance ; Attendu que huit factures sont en défaut de paiement ; Attendu que cette indemnité est due de plein droit, indépendamment de tout préjudice réel ; Il convient donc de faire droit à la demande d'allocation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant total de 320 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société S.M. s'est rendue défaillante dans ses obligations de paiement sans justification ni contestation sérieuse ; Attendu que ce comportement a contraint la demanderesse à engager une procédure judiciaire ; Attendu que les frais exposés par la société Distripates sont irrépétibles et que la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est justifiée en raison de la mauvaise foi caractérisée du défendeur ; Attendu que la somme de 2.000 € apparaît équitable au regard de l'importance de la créance et des frais d'avocat exposés ; Il est donc équitable d'allouer cette somme à la demanderesse. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la SAS S.M. de payer à la SAS Distripates Gestion et Participations les sommes de : 14.291,40 € TTC, en principal, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mars 2026 jusqu'au paiement intégral; 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la SAS S.M. ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197f60cdc6046d475c304f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel