Trib. de Commerce · Chambre 22 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197ee6cdc6046d475c269f
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 81 000 €
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2026R00110 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N° de RG : 2026R00110 N° MINUTE : 2026R00261 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS JAN [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : JEG,Président, [Adresse 2] comparant par Me Pierre LACLAVIERE [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SARL SOBATER+ [Adresse 4] Représentant légal : M. [R], [F] [N],Gérant, [Adresse 5] comparant par Me IVAN ITZKOVITCH [Adresse 6] FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2026R00110 Page 1/2026R00110 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS JAN assigne la SARL SOBATER+ à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mars 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 mai 2026. L'assignation tend à voir : Vu les articles 873 alinéa 2 du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN les sommes provisionnelles de : * 3.787,50 € au titre du solde de la facture n°2506011 du 27 juin 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 juin 2025 (date d'échéance de la facture). * 33.810 € TTC au titre de la facture n°2506010 du 27 juin 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 juillet 2025 (date d'échéance de la facture). * 76.146 € TTC au titre de la facture n°2507033 du 29 juillet 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 août 2025 (date d'échéance de la facture). * 4.116 € TTC au titre de la facture n°2507036 du 31 juillet 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 août 2025 (date d'échéance de la facture). Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN les sommes provisionnelles de : […] Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN la somme provisionnelle de 280 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures susvisées. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SOBATER + aux entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions en réponse datées de 7 mai 2026 dans lesquelles il demande de : Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civil, Vu les articles 1103, 1104, et suivants du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Juger que la créance alléguée par la société JAN se heurte à une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son montant ; Juger que les pièces produites par la société JAN sont insuffisantes pour établir de manière certaine la réalité et l'étendue des prestations facturées ; Juger que les règlements partiels effectués par la société SOBATER+ ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque de la dette ; Juger en conséquence que les conditions de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; En conséquence, Debouter la société JAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de provision et Juger qu'il n'y a lieu à référé ; Condamner la société JAN à verser à la société SOBATER+ la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société JAN aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ; Le conseil du demandeur dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il réitère les mêmes demandes. C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 mai 2026.
Texte intégral
2026R00110 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N° de RG : 2026R00110 N° MINUTE : 2026R00261 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS JAN [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : JEG,Président, [Adresse 2] comparant par Me Pierre LACLAVIERE [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SARL SOBATER+ [Adresse 4] Représentant légal : M. [R], [F] [N],Gérant, [Adresse 5] comparant par Me IVAN ITZKOVITCH [Adresse 6] FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2026R00110 Page 1/2026R00110 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS JAN assigne la SARL SOBATER+ à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mars 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 mai 2026. L'assignation tend à voir : Vu les articles 873 alinéa 2 du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN les sommes provisionnelles de : * 3.787,50 € au titre du solde de la facture n°2506011 du 27 juin 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 juin 2025 (date d'échéance de la facture). * 33.810 € TTC au titre de la facture n°2506010 du 27 juin 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 juillet 2025 (date d'échéance de la facture). * 76.146 € TTC au titre de la facture n°2507033 du 29 juillet 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 août 2025 (date d'échéance de la facture). * 4.116 € TTC au titre de la facture n°2507036 du 31 juillet 2025, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 août 2025 (date d'échéance de la facture). Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN les sommes provisionnelles de : […] Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN la somme provisionnelle de 280 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures susvisées. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société SOBATER + à régler à la société JAN la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SOBATER + aux entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions en réponse datées de 7 mai 2026 dans lesquelles il demande de : Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civil, Vu les articles 1103, 1104, et suivants du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Juger que la créance alléguée par la société JAN se heurte à une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son montant ; Juger que les pièces produites par la société JAN sont insuffisantes pour établir de manière certaine la réalité et l'étendue des prestations facturées ; Juger que les règlements partiels effectués par la société SOBATER+ ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque de la dette ; Juger en conséquence que les conditions de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; En conséquence, Debouter la société JAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de provision et Juger qu'il n'y a lieu à référé ; Condamner la société JAN à verser à la société SOBATER+ la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société JAN aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ; Le conseil du demandeur dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il réitère les mêmes demandes. C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 mai 2026. MOTIFS Attendu que ne figurent pas les bons de décharge BSD (non signés, ni de lettres de voiture) qui est une obligation ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Nous dirons n'y avoir lieu à référé ; PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens sont à la charge de la SAS JAN; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197ee6cdc6046d475c269f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel