Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1977d0cdc6046d475b92fa
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 947 857 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS [W] EXPLOITATION FRANCE (ci-après désignée « [W] ») est une société dont le domaine d'activité enregistré au RCS de [Localité 3], est « analyses, essais et inspections techniques, et formations », et sise à [Localité 4] (92). La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL (ci-après désignée « EIFFAGE ») est une société sise à [Localité 5] (78), qui a pour activité « constructions d'autres ouvrages de génie civil », et fait régulièrement appel à [W], tant au niveau des aspects techniques que des formations. Sur la période de 2021 à 2024, [W] fournit à la fois des prestations de formations professionnelles et des contrôles, vérifications techniques, certifications techniques. Dans le cadre de cette collaboration 7 factures adressées à EIFFAGE datant de 2021, 2023, et 2024, demeurent impayées. Le 18 septembre 2025, [W] adresse par courrier LRAR à EIFFAGE, reçue le 22 septembre 2025, une première mise en demeure de payer la somme totale due qui s'élève alors à 9 478,57 €, dont : 6 972,84 € en principal, * 2 349, 73 € d'intérêts de retard, * 480 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement, * Déduisant un acompte versé de 324 €. Ainsi se présente l'affaire devant le tribunal. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, remise en main propre à personne habilitée qui l'a acceptée, [W] a assigné EIFFAGE devant ce tribunal et lui demande de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu l'article L110-4 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, DECLARER la société [W] EXPLOITATION FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la société [W] EXPLOITATION FRANCE la somme principale de 3 229,64 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 480 € ; CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la société [W] EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la société [W] EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge en charge d'instruire cette affaire, le 25 février 2026, audience à laquelle, seule [W] était comparante, représentée. EIFFAGE laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. Bien que régulièrement convoquée lors des différentes audiences de mise en état ou devant le juge chargé d'instruire l'affaire, EIFFAGE est non comparante, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur conformément à l'article 472 du code de procédure civile disposant que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » * La partie présente a confirmé que les termes de ses dernières conclusions représentaient bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS [W] EXPLOITATION FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] DEFENDEUR SAS EIFFAGE GENIE CIVIL [Adresse 4] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La SAS [W] EXPLOITATION FRANCE (ci-après désignée « [W] ») est une société dont le domaine d'activité enregistré au RCS de [Localité 3], est « analyses, essais et inspections techniques, et formations », et sise à [Localité 4] (92). La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL (ci-après désignée « EIFFAGE ») est une société sise à [Localité 5] (78), qui a pour activité « constructions d'autres ouvrages de génie civil », et fait régulièrement appel à [W], tant au niveau des aspects techniques que des formations. Sur la période de 2021 à 2024, [W] fournit à la fois des prestations de formations professionnelles et des contrôles, vérifications techniques, certifications techniques. Dans le cadre de cette collaboration 7 factures adressées à EIFFAGE datant de 2021, 2023, et 2024, demeurent impayées. Le 18 septembre 2025, [W] adresse par courrier LRAR à EIFFAGE, reçue le 22 septembre 2025, une première mise en demeure de payer la somme totale due qui s'élève alors à 9 478,57 €, dont : 6 972,84 € en principal, * 2 349, 73 € d'intérêts de retard, * 480 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement, * Déduisant un acompte versé de 324 €. Ainsi se présente l'affaire devant le tribunal. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, remise en main propre à personne habilitée qui l'a acceptée, [W] a assigné EIFFAGE devant ce tribunal et lui demande de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu l'article L110-4 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, DECLARER la société [W] EXPLOITATION FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la société [W] EXPLOITATION FRANCE la somme principale de 3 229,64 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 480 € ; CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la société [W] EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la société [W] EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge en charge d'instruire cette affaire, le 25 février 2026, audience à laquelle, seule [W] était comparante, représentée. EIFFAGE laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. Bien que régulièrement convoquée lors des différentes audiences de mise en état ou devant le juge chargé d'instruire l'affaire, EIFFAGE est non comparante, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur conformément à l'article 472 du code de procédure civile disposant que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » * La partie présente a confirmé que les termes de ses dernières conclusions représentaient bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie, et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Sur la demande en principal A l'appui de sa demande [W] se justifie en présentant : La fiche du programme de formation, Des feuilles d'émargement des personnes formées, Des rapports d'inspections contractuelles des installations électriques datant de 2023 et 2024, Des rapports de vérifications des installations électriques temporaires datant de 2021 à 2024, Les 7 factures restant encore impayées à la date du 10 octobre 2025 : Facture n° 2024502537 pour un montant de 201 €, Facture n° 21336976 pour un montant de 398,40 €, Facture n° 21513340 pour un montant de 360 €, Facture n° 221182017 pour un montant de 360 €, Facture n° 223836892 pour un montant de 767,04 €, Facture n° 23348352 pour un montant de 313,20 € Facture n° 23369524 pour un montant de 840 €, et le relevé de compte établissant une créance de 3 229, 64 € d'impayés. * La mise en demeure du 18 septembre 2025 et son accusé de réception. [W] prétend que EIFFAGE ne s'est pas acquittée de sa dette portant sur les 7 factures résiduelles et sollicite : Le règlement de l'ensemble de la créance des factures impayées, et non contestées avec les intérêts intégrant les arriérés d'impayés et des indemnités forfaitaires de recouvrement, Le paiement de dommages et intérêts. EIFFAGE ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que :« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » * Page : 4 Affaire : 2025F02327 L'article 1231-6 du code civil dispose que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que [W] produit la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles, et de la réalisation de ses missions diverses, mais de son côté, EIFFAGE ne paie pas le reliquat de la créance présentée dans la mise en demeure du 18 septembre 2025, ne conteste pas, ni ne justifie ses motivations pour ne pas payer l'intégralité de sa dette. En conséquence, le tribunal déclarera la demande de [W] recevable. Les « CGV pour la Formation France » l'article 11 « FACTURATION ET RÈGLEMENT » stipulent que pour ses prestations, [W] prévoit le cas du retard de paiement et ses conséquences financières : Conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, tout retard ou défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, calculée sur le montant HT figurant sur la facture. Conformément aux dispositions de l'article D441-5 du code de commerce [W] se réserve le droit de d'exiger du client le versement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € HT pour frais de recouvrement, sans aucune formalité préalable ». Ainsi le tribunal dira que [W] détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 3 229,64 € (7 factures) majorée des intérêts au taux légal, conformément à sa demande. En conséquence, le tribunal condamnera EIFFAGE à payer à [W], la somme en principal de 3 229,64 € majorée des intérêts de retards au taux légal, et ce à compter de la date du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement. Sur la demande de paiement d'indemnités forfaitaires de recouvrement L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « toute entreprise débitrice qui règle une facture après l'expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ». Cette indemnité forfaitaire est fixée par le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 à 40 €. Le tribunal observe que [W] demande les indemnités forfaitaires de 40 € pour frais de recouvrement pour chacune des factures impayées à la date de la mise en demeure du 18 septembre 2025, soit pour 12 factures. En conséquence, le tribunal condamnera EIFFAGE à verser la somme de 480 € à [W], au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts [W] s'appuyant sur l'article 1231-6 du code civil qui permet de différencier le retard de paiement du délai de retenue des factures impayées, prétend avoir subi un préjudice financier menant à une « absence corrélative de trésorerie » du fait de la créance de EIFFAGE, et lui demande le paiement de la somme de 1 000 € en dommages et intérêts. Le tribunal souligne qu'entre la mise en demeure du 18 septembre 2025 et le décompte du 10 octobre 2025, EIFFAGE a réglé 5 factures, et aurait pu régler l'intégralité de sa dette, d'autant plus qu'elle n'a pas nié les 7 factures en souffrance, ni invoqué la force majeure selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que EIFFAGE lui ait créé un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera [W] de ce chef de demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le tribunal condamnera EIFFAGE à payer à [W], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera EIFFAGE qui succombe, à supporter les entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement réputé contradictoire : Condamne la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la SAS [W] EXPLOITATION FRANCE, la somme en principal de 3 229,64 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, jusqu'au complet paiement ; Condamne la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la SAS [W] EXPLOITATION FRANCE, la somme de 480 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Déboute la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € à l'encontre de la SAS [W] EXPLOITATION FRANCE ; Condamne la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL à régler à la SAS [W] EXPLOITATION FRANCE, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Claire Nourry et Isabelle Dalle, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1977d0cdc6046d475b92fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel