Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1977a2cdc6046d475b8fdd
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 608 237 €
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IAFaits
FAITS La société GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) est spécialisée dans la location financière de matériels bureautique et informatique. La société ZAK&CO (ci-après ZAK&CO) a pour activité le conseil en ingénierie financière (prises de participation, gestion de portefeuilles…) Le 16 novembre 2022, ZAK&CO signe le contrat de location pour professionnel n° 100-45923, afin que GRENKE finance la location d'un photocopieur moyennant le paiement d'un loyer de mensuels de 95 € HT payable par trimestre, pour une durée de 63 mois. Le 1er loyer est payable au 1 janvier 2023. Le 16 novembre 2022, la société D2A, fournisseur du matériel, livre le photocopieur au siège de ZAK& CO. GRENKE règle le jour même, la facture n°FA0875 d'un montant de 5 786,81 € au fournisseur du matériel. A compter du 2 janvier 2024, ZAK&CO ne paye plus ses loyers et ne régularise pas sa situation. Le 11 mars 2024, par LRAR, GRENKE demande à ZAK&CO le paiement de la somme de 602,71 € correspondant : Aux loyers contractuels échus pour 552,06 € et restant impayés ; Aux intérêts pour 10,65 € ; Au frais de recouvrement pour 40 € A défaut de paiement, GRENKE procédera à la résiliation du contrat. Le 19 avril 2024, par LRAR, GRENKE résilie le contrat, met ZAK&CO en demeure de lui payer en principal la somme de 6 082,37 € et de restituer le matériel à l'adresse indiquée dans le courrier. Le 27 octobre 2025, par LRAR, GRENKE met à nouveau ZAK&CO en demeure de procéder au règlement de la somme ramenée à 5 146,35 € incluant 40 € de frais de recouvrement et 16,35 € de frais de mises en demeure. Le courrier mentionne un versement de ZAK&CO de 952,37 €. En vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, dressant procès-verbal indiquant les diligences qu'il a accomplies, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, GRENKE assigne ZAK&CO devant ce tribunal : Vu les articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu l'article L. 441-6, L. 441-10 du code du commerce * Condamner ZAK&CO à payer GRENKE la somme principale de 6 024,06 € correspondant : Aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 894,06 € TTC ; Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 15 trimestres * 285€ HT = 4 275 € HT soit 5 130€ TTC ; Condamner ZAK&CO au paiement des intérêts à taux légal sur la somme principale de 6 024,06 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 ; Subsidiairement, Condamner ZAK&CO au paiement des intérêts au taux égal sur la somme principale de 6 024,06€ à compter de la présente assignation ; Condamner ZAK&CO à payer à GRENKE la somme de 4 546,78 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel numéro 100-45923 du 16 novembre 2022 ; Condamner ZAK&CO à restituer à GRENKE le matériel objet du contrat sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement intervenir ; Vu les articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil, * Condamner ZAK&CO à payer à GRENKE la somme de 513 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location pour professionnel du 16 novembre 2022 Vu les dispositions des articles L. 441- 6, L. 441-10 et D.400-5 du code du commerce, Condamner ZAK&CO à payer à GRENKE la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ; Condamner ZAK&CO à payer GRENKE la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner ZAK&CO aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ; Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Bien que régulièrement convoquée, ZAK&CO ne se présente pas, n'est pas représentée et n'a pas déposé d'écritures ni comparu aux différentes audiences. A l'issue de l'audience du 8 avril 2026 et après avoir entendu GRENKE, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 28 mai 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2] DEFENDEUR SAS ZAK & CO [Adresse 3] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 8 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, FAITS La société GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) est spécialisée dans la location financière de matériels bureautique et informatique. La société ZAK&CO (ci-après ZAK&CO) a pour activité le conseil en ingénierie financière (prises de participation, gestion de portefeuilles…) Le 16 novembre 2022, ZAK&CO signe le contrat de location pour professionnel n° 100-45923, afin que GRENKE finance la location d'un photocopieur moyennant le paiement d'un loyer de mensuels de 95 € HT payable par trimestre, pour une durée de 63 mois. Le 1er loyer est payable au 1 janvier 2023. Le 16 novembre 2022, la société D2A, fournisseur du matériel, livre le photocopieur au siège de ZAK& CO. GRENKE règle le jour même, la facture n°FA0875 d'un montant de 5 786,81 € au fournisseur du matériel. A compter du 2 janvier 2024, ZAK&CO ne paye plus ses loyers et ne régularise pas sa situation. Le 11 mars 2024, par LRAR, GRENKE demande à ZAK&CO le paiement de la somme de 602,71 € correspondant : Aux loyers contractuels échus pour 552,06 € et restant impayés ; Aux intérêts pour 10,65 € ; Au frais de recouvrement pour 40 € A défaut de paiement, GRENKE procédera à la résiliation du contrat. Le 19 avril 2024, par LRAR, GRENKE résilie le contrat, met ZAK&CO en demeure de lui payer en principal la somme de 6 082,37 € et de restituer le matériel à l'adresse indiquée dans le courrier. Le 27 octobre 2025, par LRAR, GRENKE met à nouveau ZAK&CO en demeure de procéder au règlement de la somme ramenée à 5 146,35 € incluant 40 € de frais de recouvrement et 16,35 € de frais de mises en demeure. Le courrier mentionne un versement de ZAK&CO de 952,37 €. En vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, dressant procès-verbal indiquant les diligences qu'il a accomplies, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, GRENKE assigne ZAK&CO devant ce tribunal : Vu les articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu l'article L. 441-6, L. 441-10 du code du commerce * Condamner ZAK&CO à payer GRENKE la somme principale de 6 024,06 € correspondant : Aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 894,06 € TTC ; Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 15 trimestres * 285€ HT = 4 275 € HT soit 5 130€ TTC ; Condamner ZAK&CO au paiement des intérêts à taux légal sur la somme principale de 6 024,06 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 ; Subsidiairement, Condamner ZAK&CO au paiement des intérêts au taux égal sur la somme principale de 6 024,06€ à compter de la présente assignation ; Condamner ZAK&CO à payer à GRENKE la somme de 4 546,78 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel numéro 100-45923 du 16 novembre 2022 ; Condamner ZAK&CO à restituer à GRENKE le matériel objet du contrat sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement intervenir ; Vu les articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil, * Condamner ZAK&CO à payer à GRENKE la somme de 513 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location pour professionnel du 16 novembre 2022 Vu les dispositions des articles L. 441- 6, L. 441-10 et D.400-5 du code du commerce, Condamner ZAK&CO à payer à GRENKE la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ; Condamner ZAK&CO à payer GRENKE la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner ZAK&CO aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ; Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Bien que régulièrement convoquée, ZAK&CO ne se présente pas, n'est pas représentée et n'a pas déposé d'écritures ni comparu aux différentes audiences. A l'issue de l'audience du 8 avril 2026 et après avoir entendu GRENKE, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 28 mai 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. MOTIVATIONS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION GRENKE fait valoir : ZAK&CO n'a effectué aucun paiement depuis le 2 janvier 2024 : 3 loyers mensuels sont restés impayés, engageant la clause de résiliation. Celle-ci a été notifiée par LRAR du 19 avril 2024 ; ZAK&CO a souscrit un contrat de location sans option d'achat. Le matériel doit, de fait, être restitué. Aussi le contrat prévoit une indemnité de non-restitution en cas de nonrestitution du matériel à l'issue du contrat ou après la résiliation. Cette indemnité vise à compenser la perte de jouissance du bien et sa dépréciation, en raison de la propriété réservée au bailleur. Le montant est contractuellement encadré et non manifestement excessif; Enfin, l'application de la clause pénale est elle aussi contractuelle. Elle est autonome par rapport à l'indemnité de non-restitution, car elle vise un préjudice commercial. GRENKE est donc bien fondée à solliciter le tribunal de condamner ZAK&CO à lui payer les sommes réclamées. Au soutien de sa demande, GRENKE produit : Le contrat de location du 16 novembre 2022 et les conditions générales de location, La facture de la société D2A conseil du 16 novembre 2022, La confirmation de livraison du 16 novembre 2022, La LRAR de GRENKE du 11 mars 2024 réclamant le paiement des sommes dues. ZAK&CO n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. SUR CE le tribunal motive sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur. 1. Sur la demande en principal : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice… ». L'article 1341 du code civil dispose que « le créancier a droit à l'exécution de l'obligation, il peut contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi». L'article 9 du'Contrat de location pour professionnel – Résiliation anticipée' stipule que « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel… » L'article 10 du'Contrat de location pour professionnel – conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : Résiliation, résolution ou prononcé de caducité 'stipule que « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat…et à titre de compensation du préjudice subi les intérêts de retard de paiement…ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir… » L'article 12 du'Contrat de location pour professionnel – Restitution du produit' stipule que « les produits devront être restitués…. Le locataire est redevable d'une indemnité de non-restitution par jour de 1/30eme du loyer mensuel…augmenté de 10% à titre de pénalité…en cas de résiliation anticipée …le montant de l'indemnité sera …=1,1*prix d'achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat en mois*durée du contrat restant en mois… » A l'examen des conclusions et échanges versés aux débats, le tribunal relève : Le 16 novembre 2022, ZAK&CO a signé le contrat de location pour professionnel proposé par GRENKE. Elle a reconnu avoir pris connaissance de conditions générales de location et en avoir accepté les termes ; Le contrat de location pour professionnel prévoit en son article 9 que le bailleur peut résilier immédiatement le contrat en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. En l'espèce, ZAK&CO n'a plus effectué de paiement depuis le 2 janvier 2024. Aussi, le 19 avril 2024, soit après trois loyers impayés, GRENKE a notifié la résiliation du contrat à ZAK&CO, par LRAR. Au visa l'article 1224 du code civil et de l'article 10 du contrat de location pour professionnel, GRENKE a demandé à ZAK&CO le paiement du prix du contrat, c'est-àdire les loyers échus et à échoir et correspondant aux trimestres de loyers restant dus. Dans le courrier de GRENKE du 27 octobre 2025, il ressort que ZAK&CO a effectué un versement de 952,37 €. La période des loyers impayés s'étend entre le 2 janvier 2024 et le 31 mars 2028 d, date d'échéance du contrat soit 17 loyers trimestriels restant dus. Aussi, ZAK&CO détient à l'encontre de GRENKE, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 3 892,63 € ou (17 * 285 € - 952,37 €). En conséquence, le tribunal condamnera ZAK&CO à payer à GRENKE la somme en principal de 3 892,63 €, déboutant du surplus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 3 892,63 €, à compter de la présente assignation. 2. Sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle Le contrat de location pour professionnel prévoit en son article 10 qu'en cas de résiliation, le locataire doit payer non seulement le prix du contrat (loyers échus et à échoir) mais également une somme égale à 10 % des loyers à échoir à titre de compensation du préjudice subi. Le montant des loyers restant du étant de 3 892,63 €, le montant de la clause pénale s'élèvera à 360 €. En conséquence, le tribunal condamnera ZAK&CO à payer à GRENKE la somme de 389 € au titre de la clause pénale, déboutant du surplus. 3. Sur la demande de restitution du matériel Au visa de l'article 12 du contrat de location pour professionnel, le matériel doit être restitué ou faire l'objet d'une indemnité de non-restitution en cas de non-restitution du matériel à l'issue du contrat ou après résiliation. GRENKE sollicite la condamnation de ZAK&CO à restituer le matériel sous astreinte de 200 € jour à compter de la date du présent jugement ou à lui verser la somme de 4 546,78 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel. Le tribunal relève que le matériel doit être restitué et usant de son pouvoir d'appréciation fixera l'astreinte à 50 € jour dans la limite de 90 jours. En conséquence, le tribunal condamnera ZAK&CO à restituer à GRENKE le matériel objet du contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement intervenir dans la limite de 90 jours, déboutant du surplus. 4. Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement L'article L. 441-10 du code de commerce dispose « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » GRENKE demande la condamnation de ZAK&CO à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € au titre de la facture restant en litige. Au visa des articles L.441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera ZAK&CO à payer à GRENKE une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. 5. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, GRENKE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ZAK&CO à payer la somme de 800 € à GRENKE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande. 6. Sur les dépens Le tribunal condamnera ZAK&CO à supporter les entiers dépens. 7. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : Condamne la SAS ZAK&CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme en principal de 3 892,63 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamne la SAS ZAK&CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 389 € au titre de la clause pénale ; Condamne la SAS ZAK&CO à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement intervenir dans la limite de 90 jours ; Condamne la SAS ZAK&CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ; Condamne la SAS ZAK&CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS ZAK&CO à supporter les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Laurent PITET, président du délibéré, Mesdames Séverine FOURNIER et Viviane MADINIER-RITZAU, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1977a2cdc6046d475b8fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel