Trib. de Commerce · Chambre des responsabilités et des sanctions — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a197620cdc6046d475b72ff
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 105 263 857 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS La SAS Elite 5 Soccer a été constituée le 12 juillet 2011 par M. [Q] [H] avec un capital de 20 000 € divisé en 2 000 actions de 10 €. Elle avait pour objet social principal la location et la mise à disposition d'installations sportives pour la pratique du'Foot à 5'. M. [H] a cédé 1 000 actions à M. [S] [E] et à sa société Borja Invest et M. [E] a été nommé directeur général d'Elite 5 Soccer par décision des associés du 13 avril 2012. M. [E] était un footballeur international français alors encore en activité. M. [E] est devenu président d'Elite 5 Soccer. Par décision de l'associé unique du 30 septembre 2015, M. [H] a été nommé directeur général d'Elite 5 Soccer. M. [E] a cédé ses actions à M. [Y] [D], footballeur international marocain et, le 8 février 2019, il a démissionné de ses fonctions de président et été remplacé par M. [H]. Le 13 juillet 2022, M. [H] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé par M. [T] [D], frère de M. [Y] [D]. Statuant sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d'Elite 5 Soccer par jugement du 10 avril 2024 et a désigné la Selarl [I]-Pécou, prise en la personne de Me [F] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 octobre 2022, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture « compte tenu du non-paiement de dettes fiscales échues » * En l'absence de contestation, cette date est devenue ensuite définitive. Selon les déclarations du dernier dirigeant au liquidateur, après de premières pertes dues à la crise du Covid-19 en 2020 (interdiction d'accueillir du public), les difficultés de la société sont principalement imputables à l'absence de renouvellement d'une convention d'occupation précaire de terrains conclue avec l'Etablissement Public EPIC La Défense Seine Arche en janvier 2012, devenu depuis EPIC Paris La Défense. Elite 5 Soccer occupait des terrains [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1] sur lesquels elle avait réalisé des installations sportives légères (gazon synthétique, cages, bâtiment précaire pour terrain couvert et vestiaires). La convention d'occupation a expiré le 31 décembre 2021 après un préavis donné le 20 juillet 2021, et la société a été expulsée le 8 février 2024 en exécution d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 juin 2024. Sans locaux, la société s'est retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre son activité. […] La société employait 4 salariés lors de l'ouverture de la procédure collective. Le montant du passif déclaré dans les mains du liquidateur et admis à titre définitif s'élevait à 267 191,34 € selon état des créances du 29 août 2024. Cependant l'EPIC Paris La Défense avait omis de déclarer sa créance à la liquidation. Il a déposé une requête aux fins de relevé de forclusion et, par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge commissaire l'a relevé de la forclusion et l'a invité à procéder à sa déclaration de créance. L'EPIC Paris La Défense a alors déclaré une créance entre les mains du liquidateur le 6 mars 2025 pour une somme de 788 311 € qui a été définitivement admise. Le passif a été également revu à la baisse de -2 863,77 € postérieurement à l'état du 29 août 2022, de sorte que le passif définitif s'élève à la somme de 1 052 638,57 €. L'actif est inexistant. L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi à 1 052 638,57 €. La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [H] et [D], dirigeants de droit, justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif, et un certain nombre de faits visés par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts signifié en étude le 8 novembre 2024 en ce qui concerne M. [D] et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile le 21 novembre 2024 pour ce qui concerne M. [H], la Selarl [I]-Pécou ès-qualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles MM. [H] et [D] devant ce tribunal. Par conclusions déposées à l'audience du 22 mai 2025, la Selarl [I]-Pécou demande au tribunal de : Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : Condamner M. [T] [D] et M. [Q] [H] à supporter l'insuffisance d'actif d'Elite 5 Soccer, dans la limite de la somme de 1 052 638,57 €, et à payer la somme mise à leur charge à la Selarl [I]-Pécou, prise en la personne de Me [F] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire d'Elite 5 Soccer, Sur l'action en sanctions personnelles : Prononcer la faillite personnelle de M. [T] [D] et M. [Q] [H] pour une durée n'excédant pas 15 ans, Subsidiairement : Prononcer à leur encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n'excédant pas 15 ans, En tout état de cause : Condamner M. [T] [D] et M. [Q] [H] à payer chacun à la Selarl [I]-Pécou ès-qualités une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner M. [T] [D] et M. [Q] [H] aux entiers dépens. Par conclusions déposée à l'audience du 25 septembre 2025, M. [T] [D] demande au tribunal de : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, A titre principal, Dire et juger que la faute et l'insuffisance d'actif sont exclusivement imputables à M. [H] et aux détournements antérieurs, Dire et juger que M. [D] n'a jamais contribué aux détournements de fonds ni aux dettes antérieures à sa prise de fonction, et qu'aucun acte de gestion antérieur à son mandat ne peut lui être imputé, Dire et juger que la Selarl [I]-Pécou, en qualité de mandataire judiciaire, n'a pas rapporté la preuve de falsification ou d'irrégularités comptables imputables à M. [D], En conséquence, Rejeter toute demande tendant à condamner M. [D] pour l'intégralité de l'insuffisance d'actif, A titre subsidiaire, Dire et juger que la part contributive de responsabilité est strictement réservée aux agissements qui pourront être individualisés et prouvés comme ayant été commis pendant le mandat effectif de M. [D], En tout état de cause, Débouter la Selarl [I]-Pécou, en qualité de mandataire judiciaire, de toute demande indemnitaire et de condamnation à l'encontre de M. [D], Condamner la Selarl [I]-Pécou, en qualité de mandataire judiciaire, à verser à M. [D] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévue à l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Elite 5 Soccer a établi, en date du 4 décembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 267 191,34 €, ayant été établi avant le relevé de forclusion de l'EPIC Paris La Défense comme mentionné à l'audience. A l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, M. [D] se fait représenter par son avocat. M. [H], bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage. Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [H] soit condamné à une faillite personnelle de 15 ans, assortie de l'exécution provisoire, et que M. [D] soit condamné à une interdiction de gérer de 2 ans, également assortie de l'exécution provisoire. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 mars 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Cette date a été par la suite reportée au 29 mai 2026, les parties informées.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 MAI 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions N° PCL : 2024J00473 SAS ELITE 5 SOCCER N° RG: 2024L03446 DEMANDEUR SELARL [I]-PECOU mission conduite par Me [F] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ELITE 5 SOCCER [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU [Adresse 2] DEFENDEURS M. [T] [D] [Adresse 3] comparant par Me Richard RONDOUX [Adresse 4] M. [Q] [H] [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République DEBATS Audience du 29 Janvier 2026: l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge N° RG : 2024L03446 N° PC : 2024J00473 APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS La SAS Elite 5 Soccer a été constituée le 12 juillet 2011 par M. [Q] [H] avec un capital de 20 000 € divisé en 2 000 actions de 10 €. Elle avait pour objet social principal la location et la mise à disposition d'installations sportives pour la pratique du'Foot à 5'. M. [H] a cédé 1 000 actions à M. [S] [E] et à sa société Borja Invest et M. [E] a été nommé directeur général d'Elite 5 Soccer par décision des associés du 13 avril 2012. M. [E] était un footballeur international français alors encore en activité. M. [E] est devenu président d'Elite 5 Soccer. Par décision de l'associé unique du 30 septembre 2015, M. [H] a été nommé directeur général d'Elite 5 Soccer. M. [E] a cédé ses actions à M. [Y] [D], footballeur international marocain et, le 8 février 2019, il a démissionné de ses fonctions de président et été remplacé par M. [H]. Le 13 juillet 2022, M. [H] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé par M. [T] [D], frère de M. [Y] [D]. Statuant sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d'Elite 5 Soccer par jugement du 10 avril 2024 et a désigné la Selarl [I]-Pécou, prise en la personne de Me [F] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 octobre 2022, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture « compte tenu du non-paiement de dettes fiscales échues » * En l'absence de contestation, cette date est devenue ensuite définitive. Selon les déclarations du dernier dirigeant au liquidateur, après de premières pertes dues à la crise du Covid-19 en 2020 (interdiction d'accueillir du public), les difficultés de la société sont principalement imputables à l'absence de renouvellement d'une convention d'occupation précaire de terrains conclue avec l'Etablissement Public EPIC La Défense Seine Arche en janvier 2012, devenu depuis EPIC Paris La Défense. Elite 5 Soccer occupait des terrains [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1] sur lesquels elle avait réalisé des installations sportives légères (gazon synthétique, cages, bâtiment précaire pour terrain couvert et vestiaires). La convention d'occupation a expiré le 31 décembre 2021 après un préavis donné le 20 juillet 2021, et la société a été expulsée le 8 février 2024 en exécution d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 juin 2024. Sans locaux, la société s'est retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre son activité. […] La société employait 4 salariés lors de l'ouverture de la procédure collective. Le montant du passif déclaré dans les mains du liquidateur et admis à titre définitif s'élevait à 267 191,34 € selon état des créances du 29 août 2024. Cependant l'EPIC Paris La Défense avait omis de déclarer sa créance à la liquidation. Il a déposé une requête aux fins de relevé de forclusion et, par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge commissaire l'a relevé de la forclusion et l'a invité à procéder à sa déclaration de créance. L'EPIC Paris La Défense a alors déclaré une créance entre les mains du liquidateur le 6 mars 2025 pour une somme de 788 311 € qui a été définitivement admise. Le passif a été également revu à la baisse de -2 863,77 € postérieurement à l'état du 29 août 2022, de sorte que le passif définitif s'élève à la somme de 1 052 638,57 €. L'actif est inexistant. L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi à 1 052 638,57 €. La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [H] et [D], dirigeants de droit, justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif, et un certain nombre de faits visés par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts signifié en étude le 8 novembre 2024 en ce qui concerne M. [D] et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile le 21 novembre 2024 pour ce qui concerne M. [H], la Selarl [I]-Pécou ès-qualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles MM. [H] et [D] devant ce tribunal. Par conclusions déposées à l'audience du 22 mai 2025, la Selarl [I]-Pécou demande au tribunal de : Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : Condamner M. [T] [D] et M. [Q] [H] à supporter l'insuffisance d'actif d'Elite 5 Soccer, dans la limite de la somme de 1 052 638,57 €, et à payer la somme mise à leur charge à la Selarl [I]-Pécou, prise en la personne de Me [F] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire d'Elite 5 Soccer, Sur l'action en sanctions personnelles : Prononcer la faillite personnelle de M. [T] [D] et M. [Q] [H] pour une durée n'excédant pas 15 ans, Subsidiairement : Prononcer à leur encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n'excédant pas 15 ans, En tout état de cause : Condamner M. [T] [D] et M. [Q] [H] à payer chacun à la Selarl [I]-Pécou ès-qualités une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner M. [T] [D] et M. [Q] [H] aux entiers dépens. Par conclusions déposée à l'audience du 25 septembre 2025, M. [T] [D] demande au tribunal de : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, A titre principal, Dire et juger que la faute et l'insuffisance d'actif sont exclusivement imputables à M. [H] et aux détournements antérieurs, Dire et juger que M. [D] n'a jamais contribué aux détournements de fonds ni aux dettes antérieures à sa prise de fonction, et qu'aucun acte de gestion antérieur à son mandat ne peut lui être imputé, Dire et juger que la Selarl [I]-Pécou, en qualité de mandataire judiciaire, n'a pas rapporté la preuve de falsification ou d'irrégularités comptables imputables à M. [D], En conséquence, Rejeter toute demande tendant à condamner M. [D] pour l'intégralité de l'insuffisance d'actif, A titre subsidiaire, Dire et juger que la part contributive de responsabilité est strictement réservée aux agissements qui pourront être individualisés et prouvés comme ayant été commis pendant le mandat effectif de M. [D], En tout état de cause, Débouter la Selarl [I]-Pécou, en qualité de mandataire judiciaire, de toute demande indemnitaire et de condamnation à l'encontre de M. [D], Condamner la Selarl [I]-Pécou, en qualité de mandataire judiciaire, à verser à M. [D] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévue à l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Elite 5 Soccer a établi, en date du 4 décembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 267 191,34 €, ayant été établi avant le relevé de forclusion de l'EPIC Paris La Défense comme mentionné à l'audience. A l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, M. [D] se fait représenter par son avocat. M. [H], bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage. Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [H] soit condamné à une faillite personnelle de 15 ans, assortie de l'exécution provisoire, et que M. [D] soit condamné à une interdiction de gérer de 2 ans, également assortie de l'exécution provisoire. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 mars 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Cette date a été par la suite reportée au 29 mai 2026, les parties informées. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce : L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Sur la qualité de dirigeants de droit de MM. [D] et [H] L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre[ De la responsabilité pour insuffisance d'actif ] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Les procès-verbaux des décisions des associés d'Elite 5 Soccer, produits aux débats, indiquent que, sur la période précédant l'ouverture de la procédure collective : M. [H] a été nommé président le 8 février 2019 et il a démissionné de ses fonctions le 13 juillet 2022, M. [T] [D] a été nommé président de la société le 13 juillet 2022. Un relevé Kbis daté du 11 avril 2024, produit aux débats, indique que M. [D] était toujours président à cette date et donc à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire. MM. [H] et [D] appartiennent donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif à la date d'ouverture de la procédure : (10 avril 2024) L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 20 septembre 2024 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation autre que celle de l'établissement public de La Défense, faisait ressortir un passif d'un montant de 267 191,34 € se décomposant comme suit : Passif super-privilégié 6 312,64 € Passif privilégié : 218 385,41 € Passif chirographaire : 42 493,29 € 267 191,34 € Le passif a été également revu à la baisse de -2 863,77 € postérieurement à la publication au BODACC. L'établissement public de La Défense a été admis postérieurement à hauteur de 788 311 € après un relevé de forclusion du 10 février 2025 et une déclaration de créance du 6 mars 2025. Ces montants ont été intégrés au passif admis finalement comme indiqué ci-dessous : […] Selon le liquidateur, aucun actif n'a été recouvré. Ainsi l'insuffisance d'actif qui sera retenue par le tribunal s'élève à la somme de 1 052 638,57 €. Sur l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de démission de M. [H] de ses fonctions de président (13 juillet 2022) : La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, considère que M. [H] a contribué par ses fautes de gestion à l'insuffisance d'actif d'Elite 5 Soccer. M. [H] est non comparant et n'apporte aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Il est constant que la responsabilité de l'ancien dirigeant peut être engagée à condition que l'insuffisance d'actif ait existé au jour de la démission de ses fonctions. A la date de la démission de M. [H] de ses fonctions de président de la société, soit le 13 juillet 2022, Elite 5 Soccer avait des capitaux propres négatifs depuis le 31 décembre 2021 (-1 846 €) et était en train de réaliser un exercice 2022 en très fort retrait sur 2021 du fait de la forte baisse du chiffre d'affaires et de la fin des subventions. Cette dégradation conduira ce tribunal à retenir la date du 11 octobre 2022 comme date de cessation des paiements, 3 mois après la démission de M. [H], « compte tenu du non-paiement de dettes fiscales échues » dont on verra plus loin que certaines remontaient à 2019, sous sa gestion. Le tribunal note qu'au bilan de la société du 31 décembre 2021, un montant net de 188 582 € figurait en tant que'Construction sur sol d'autrui' dont la valeur était compromise par l'expiration au 31 décembre 2021 de la convention d'occupation qui avait été signifiée à la société. Ajoutée à cela la provision pour remise en état de terrains générée par la nécessité de rendre les lieux propres et vierges de toute construction, pour laquelle on retiendra le montant réclamé par le propriétaire de 140 442 € admis finalement à la procédure, les fonds propres d'Elite 5 Soccer étaient en fait largement négatifs à fin 2021 de plus de 320 k€. Le liquidateur n'a pu appréhender aucun actif dans le cadre de la procédure collective. De l'ensemble de ces éléments il ressort un faisceau d'indices concordants établissant que l'insuffisance d'actif d'Elite 5 Soccer existait à la date de démission des fonctions de M. [H] le 13 juillet 2022. En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de M. [H] est engagée au titre de l'insuffisance d'actif d'Elite 5 Soccer à concurrence des fautes de gestion commises pendant son mandat et ayant contribué à cette insuffisance d'actif. Sur les fautes de gestion La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, expose que MM. [H] et [D] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif d'Elite 5 Soccer : en n'ayant pas tenu une comptabilité régulière de la société, en n'ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu'ils dirigeaient, en ayant poursuivi une activité déficitaire, en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours, cette faute n'impliquant que M. [D], et demande l'application à leur encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. * Sur le défaut de comptabilité : La Selarl [I]-Pécou ès-qualités expose que : Les comptes des exercices 2021 et 2022 ne présentent pas une image sincère de la situation patrimoniale et des résultats de la société dès lors que le terme des conventions d'occupation précaire aurait dû conduire à comptabiliser au rebut tous les agencements et constructions sur sol d'autrui au titre du principe de prudence comptable, Les comptes de l'exercice clos 2023 n'ont pas été établis, La tenue de la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière au titre de cet exercice 2023, les produits n'étant enregistrés pour cet exercice que pour 429,40 € quand les encaissements de la période sont comptabilisés pour 112 430,45 €, Les comptes de l'exercice 2024 n'ont pas été tenus. De plus, seuls lui ont été communiqués les grands livres des comptes des exercice 2022 et 2023 à l'exclusion des registres comptables des exercices antérieurs. Malgré ses demandes, le liquidateur n'a jamais eu communication des grands livres des exercices 2020 et 2021. M. [D] répond qu'à sa prise de fonction, il a immédiatement procédé à la régularisation complète de la situation comptable et fiscale en produisant les bilans de l'exercice 2020, de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022. Il a constaté les manquements comptables antérieurs, résultant principalement des détournements de fonds commis par M. [H], ainsi que des irrégularités dans la tenue de la comptabilité. Conformément à ses obligations, il a immédiatement régularisé la situation en produisant les bilans complets des exercices 2020, 2021 et 2022. Il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des agissements fautifs et délictueux de son prédécesseur, ni de l'absence de comptabilité antérieure à son mandat, sa diligence et sa bonne foi ayant permis de rétablir une situation comptable transparente et exploitable. M. [H] est non comparant et n'apporte aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.». Selon l'article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise». Selon l'article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire». Selon l'article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». M. [D] a été nommé président de la société le 12 juillet 2022 alors que les comptes de l'exercice 2021 auraient dû être arrêtés et approuvés. M. [D] soutient qu'il a fait procéder à la régularisation de la comptabilité à son arrivée, ce qu'il ne démontre pas et ne peut être contesté en l'absence de M. [H]. Quoiqu'il en soit, les états financiers et les liasses fiscales des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 d'Elite 5 Soccer, établis par un cabinet d'expertise comptable, sont produits aux débats. Les procès-verbaux des assemblées annuelles d'approbation de ces comptes ne sont par contre pas produits. Ainsi que le soutient justement le liquidateur judiciaire, le préavis reçu de l'EPIC Paris La Défense en juillet 2021, qui mettait fin à la convention d'occupation précaire des locaux au 31 décembre 2021, aurait dû amener le dirigeant de la société d'alors à passer une provision pour dépréciation sur les actifs construits sur sol d'autrui pour 188 582 €, comme il a été établi supra M. [H] aurait également dû provisionner les frais de remise en état, ceux-ci étant à la charge de la société selon la convention de mise à disposition des terrains. La créance de l'EPIC La Défense Seine Arche définitivement admise fait état de 140 442 € de frais de démolition des infrastructures légères d'Elite 5 Soccer. Ce sont donc 320 k€ environ qui auraient dû diminuer le résultat et les fonds propres d'Elite 5 Soccer dès fin 2021. Le tribunal remarque qu'il était de la responsabilité de M. [D] de rétablir l'orthodoxie comptable au 31 décembre 2022 (i) par une provision sur la valeur résiduelle de ces immobilisations, soit 42 353 k€, ce qu'il n'a pas fait, quoique cela ait eu moins de conséquences comptables du fait de l'amortissement pratiqué en un an, ainsi que (ii) par une provision pour charge couvrant les frais de remise en état (140 442 €). Cela représentait un total de plus de 180 k€ à fin 2022. Le fait de n'avoir par déprécié les actifs sur sol d'autrui à fin 2022 et de ne pas avoir provisionné une provision pour charge au titre des frais de remise en état, même s'il s'agit d'items non monétaires sans incidence sur la trésorerie, a donné une vision fausse de la situation réelle de la société et ceci ressort aussi bien de la gestion de M. [D]. En ce qui concerne l'exercice 2023, un Grand Livre est produit montrant que des écritures ont été enregistrées jusqu'en décembre 2023, notamment afférentes à des salaires et charges. Le montant des produits se monte à 429,40 € et aucune vente n'est comptabilisée comme le liquidateur l'a remarqué. Pourtant, des encaissements de clients (Gymlib, Finesca, RBI, etc.) ont été enregistrés au débit du compte de banque pour 113 328,95 € en 2023 avec pour contrepartie le crédit d'un compte intitulé 'ODIV – Clients Divers'. Le montant total crédité sur ce compte est de 110 873,71 €, proche des encaissements réalisés. Mais aucune écriture de journal des ventes ne vient le débiter comme il se devrait, confirmant que les ventes n'ont pas été enregistrées sur 2023 dans le Grand Livre produit aux débats. Autrement dit, les écritures de vente et les écritures d'inventaire n'ont pas été passées dans ce Grand Livre; aucun état financier de l'exercice n'est d'ailleurs produit pour 2023. Il sera rappelé toutefois que la société a déposé son bilan le 2 avril 2024 et qu'on comprend qu'elle n'a pas eu le temps de finaliser les comptes de l'exercice 2023, ni a fortiori ceux de 2024. Mais il est un fait que la comptabilité de l'exercice 2023 d'Elite 5 Soccer est incomplète. De l'ensemble de ces éléments il ressort que les dirigeants n'ont pas tenu une comptabilité régulière qui leur aurait permis de prendre conscience de la véritable situation de leur société. Le grief de faute de gestion pour comptabilité irrégulière et incomplète sera donc retenu à l'encontre de MM. [H] et [D]. * Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales : La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, expose que : L'URSSAF a déclaré une créance échue d'un montant total de 14 894,75 € dont 671 € de part salariale. La dette à l'égard de l'URSSAF est née au début de l'exercice 2020, et s'est accrue lors des exercices 2022, 2023 et 2024. Le PRS des Hauts-de-Seine a déclaré une créance définitive de 200 853,48 € principalement au titre de la TVA due depuis le mois de septembre 2019, dont 28 707 € de pénalités. La société a ainsi financé la poursuite de son activité courante par le différé de paiement de ses dettes fiscales et sociales. Cette faute est imputable aux dirigeants successifs de la société. M. [D] répond que toutes les dettes sociales et fiscales de la société sont antérieures à son mandat, remontant au début de l'exercice 2020. M. [H] est non comparant et n'apporte aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : La créance totale de l'URSSAF de 14 894,75 € admise à titre définitif se décompose en : 5 752 € à titre chirographaire correspondant à la gestion de M. [H] cotisations impayées de février 2020 à juin 2022, 4 243 € à titre chirographaire et 4 899, 75 € à titre chirographaire correspondant à la gestion de M. [D] cotisations impayées de juillet 2022 à avril 2024. Contrairement à ce qu'affirme M. [D], il a continué pendant sa gestion à ne pas régler les cotisations URSSAF et ce, jusqu'au dépôt de la déclaration de cessation des paiements. En ce qui concerne la créance privilégiée du PRS des Hauts de Seine de 200 853,48 €, hors 58 000 € déclarés à titre provisionnel, elle se décompose en : Gestion de M. [H] : TVA au titre de 2019\ 2020\2021\2022 sur 6 mois : 121 378,48 € Pénalités TVA : 28 707 € CFE 2020 \2021 : 20 486 € Gestion de M. [D] : TVA au titre de 2022 sur 6 mois : 5 870 € CFE 2022 \2022 : 24 285 € Prélèvement à la source : 127 € Là aussi, contrairement à ce qu'affirme M. [D], il a continué pendant sa gestion à ne pas régler la TVA et la CFE. On notera que la TVA de 2023 jusqu'à avril 2024 a fait l'objet d'une déclaration à titre provisionnel de 45 000 € ainsi que la CFE au titre de 2024 de 13 000 € en l'absence de déclarations par la société. Les deux dirigeants ont financé la poursuite de l'activité d'Elite 5 Soccer en ne s'acquittant pas de ses cotisations fiscales ni de ses impôts. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué de ce chef à l'encontre de MM. [H] et [D]. * Sur la poursuite d'une activité déficitaire : La Selarl [I]-Pécou ès-qualités expose que les exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 sont déficitaires, caractérisant la poursuite d'une activité structurellement déficitaire. La ruine des fonds propres ne pouvait que conduire à la cessation des paiements. Cette faute est imputable aux dirigeants successifs de la société. Plus particulièrement concernant M. [H], président de la société jusqu'au 13 juillet 2022, il apparaît qu'au cours de de l'exercice 2021 a été comptabilisé et versé un dividende de 43 755 €, et ce en plein contexte de crise et alors que la société savait que le contrat de mise à disposition précaire concédé par l'EPIC Paris La Défense venait à expiration le 31 décembre 2021. D'autre part, des transactions avec une société dénommée Elite 5 Event, qui semble avoir été fournisseur d'Elite 5 Soccer, interrogent dans la mesure où ce compte « fournisseur » arrêté au 31 décembre 2022 laisse apparaître des factures et règlements sur les premiers mois de cet exercice, au cours du mandat de M. [H], à hauteur de 245 000 € alors que M. [H] était dirigeant de cette société Elite 5 Event. Les règlements au profit de celleci étaient réalisés par virements avec notamment pour intitulé « National Bank Ras Alkhaima », qui est une banque basée aux Emirats Arabes Unis offrant des services de banque de détail, de banque commerciale, de banque islamique et de trésorerie. Or la société Elite 5 Event a été radiée depuis le 17 septembre 2019, ce qui ne peut qu'interroger sur les causes de ces règlements. M. [D] n'oppose sur ces points aucun moyen aux conclusions du liquidateur judiciaire. M. [H] est non comparant et n'apporte aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : A titre liminaire : En ce qui concerne les transactions avec Elite 5 Event FZ-LLC, société des Emirats Arabes Unis (et non avec la Sarl française Elite 5 Event), elles ont été comptabilisées en honoraires divers pour un montant de 34 661,83 € HT sur l'exercice 2021. Leur paiement sur une banque des E.A.U. n'est donc pas anormal. Les sommes avancées par le liquidateur judiciaire (245 k€) proviennent d'une erreur d'interprétation du Grand Livre de l'exercice 2021 et viennent fausser son décompte. Le liquidateur ne démontre pas que ces factures et règlements de 34,7 k€ sont contraires à l'intérêt social. Sur la faute de gestion : Les états financiers d'Elite 5 Soccer montrent que la société a commencé à dégager des pertes importantes à compter de l'exercice 2020, les mesures de restriction de circulation relatives au Covid ayant entraîné une fermeture temporaire qui s'est reflétée dans le chiffre d'affaires en forte baisse (location des installations sportives diminuée de -50%). L'exercice 2021 a été également en pertes, bien que beaucoup plus limitées uniquement grâce à des subventions d'exploitation reçues de l'Etat. L'exercice 2022 a vu la disparition des subventions et une nouvelle baisse du chiffre d'affaires de -40% entraînant des pertes considérables et des fonds propres très négatifs. Mais surtout les dirigeants d'Elite 5 Soccer savaient depuis juillet 2021 qu'ils avaient l'obligation de libérer les terrains au 31 décembre 2021. Or ils ont continué de les occuper, ce qui leur a sans doute permis de générer un certain chiffre d'affaires en 2021 et 2022, mais au risque de se voir condamner par les tribunaux pour occupation illégale, ce qui est arrivé et malgré l'appel qu'ils ont interjeté (décision de la cour d'appel du 13 juin 2024). Ils ont ainsi créé un passif supplémentaire de 547 500 € (1 500 €/jour calendaire pour 365 jours) au titre de pénalités de retard pour libération tardive des terrains, qui est venu aggraver le passif. M. [H], qui n'a pas libéré les terrains pendant sa gestion malgré le refus qui lui avait été signifié d'une prolongation de la convention en septembre 2021, et M. [D] qui non seulement a continué de les occuper jusqu'à l'expulsion en 2024 mais a interjeté appel de la décision de 2023 condamnant la société à quitter les lieux, sont tous les deux fautifs d'avoir voulu continuer une activité déficitaire qu'ils savaient définitivement compromise. A cela s'ajoute pour M. [H] la distribution d'un dividende de 43 755 € en 2021, dont la moitié lui revenait en tant qu'associé, au moment où la société recevait le congé de l'EPIC La Défense (juillet 2021). Le grief de faute de gestion pour poursuite d'une activité déficitaire est ainsi constitué de ce chef à l'encontre de MM. [H] et [D]. * Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements d'Elite 5 Soccer dans le délai légal de 45 jours : La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, rappelle que le jugement d'ouverture du 10 avril 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2022, soit le maximum légal. La déclaration de cessation des paiements devait ainsi être déposée dans les 45 jours, soit le 26 novembre 2022 au plus tard. Elle ne l'a été que le 25 mars 2024 aggravant le passif, notamment fiscal et social et par conséquent, l'insuffisance d'actif : Ainsi, les cotisations URSSAF impayées postérieures au 26 novembre 2022 s'élèvent à 8 165,75 €, Les impôts postérieurs au 31 janvier 2022 s'élèvent à 12 910 €, sans compter 58 000 € de créance provisionnelle, La créance du CGEA résulte pour 3,3 k€ de salaires impayés à la date de la liquidation, L'EPIC Paris Défense a déclaré une créance de 788 311 € dont 547 500 € de pénalités, 90 869 € de redevances d'occupation, 9 500 € de dépens et 140 442 € à titre de frais de démolition. La convention d'occupation a expiré le 31 décembre 2021 et la société s'est maintenue illégalement dans les lieux jusqu'à son expulsion. Cette faute incombe à M. [T] [D], dirigeant à compter du 13 juillet 2022. M. [D] réplique qu'il a pris la direction effective de la société le 14 juillet 2022, alors que celle-ci était déjà gravement fragilisée par des détournements massifs de fonds opérés par M. [H] et par un litige majeur engagé avec un établissement public. À cette date, la société n'était pas en cessation de paiements au sens strict : l'actif disponible, bien que limité, permettait encore d'honorer certaines dettes, et des négociations constructives étaient en cours avec les créanciers. La fixation a posteriori d'une date de cessation des paiements par le tribunal ne peut en aucun cas être opposée à M. [D], la situation financière réelle ayant été masquée par les irrégularités antérieures et les litiges hérités. De surcroît, M. [D] ne disposait à sa prise de fonction d'aucune connaissance complète des dettes réelles de la société, compte tenu de l'absence de comptes réguliers et des détournements commis par son prédécesseur. Toute prétendue omission de déclaration serait juridiquement inopposable, dès lors qu'il n'avait pas conscience de la cessation effective des paiements à la date retenue par le tribunal. Pour ce qui est de cette date de cessation des paiements, la date retenue par le tribunal doit résulter d'une analyse objective et circonstanciée des éléments d'actif disponible et du passif exigible à la date considérée. La fixation a posteriori d'une date non démontrée par la Selarl [I]-Pécou ne saurait suffire à fonder une sanction : l'absence de conscience de la cessation des paiements par un dirigeant entrant, lorsqu'elle découle de l'opacité comptable héritée et de détournements antérieurs, est un élément d'exonération qu'il importe de retenir. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Elite 5 Soccer en faisant remonter la date de cessation des paiements au 11 octobre 2022, date devenue définitive en absence de contestation. La déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée par le dirigeant dans le délai légal de 45 jours soit avant le 26 novembre 2022. Il appartenait à M. [D], président de la société à partir du 13 juillet 2022, de procéder rapidement à cette déclaration de cessation des paiements, ce qu'il n'a pas fait dans les délais puisqu'il n'a procédé à ce dépôt de déclaration que le 2 avril 2024. M. [D] ne pouvait pourtant ignorer la situation définitivement compromise d'Elite 5 Soccer puisque la société avait reçu son congé de l'EPIC pour le 31 décembre 2021, à moins de soutenir qu'il n'avait pas accès à ces informations, qu'il ne s'occupait en fait que très peu de la société et que M. [H] était resté en fait le véritable dirigeant de la société, son dirigeant de fait, ce que M. [D] ne fait pas. L'assignation en référé délivrée le 4 avril 2023 par l'EPIC Paris La Défense ne laissait plus de doute sur le fait que la société continuait d'occuper illégalement les terrains et encourait des pénalités très importantes de ce fait et M. [D] en a forcément pris connaissance en tant que dirigeant de droit. L'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société due à son inaction est évaluée correctement par le liquidateur à la somme de 8 165,75 € (URSSAF) + 12 910 € (Impôts) = 21 045,75 €. La décision de ne pas libérer les locaux au 31 décembre 2021, prise par M. [H] avant son départ de la société, n'a pas été remise en cause par M. [D] de sorte qu'il en a coûté pour la société l'aggravation suivante : 16 645 € au titre des redevances d'occupation à compter du 26 novembre 2022 jusqu'au 8 février 2024, date de l'expulsion (13 400 € par an pro rata temporis 439 jours), 52 500 € en termes de pénalités pour retard dans la libération des terrains d'1 an à compter du 26 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 sur la base de : 1 500 €/jour x 35 jours. Au total, le retard dans le dépôt de la déclaration des paiements a causé une aggravation de l'insuffisance d'actif d'au moins 90 000 €. Par conséquent, la faute de gestion pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sera retenue à son encontre. Sur la demande de la Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, de condamner MM. [D] et M. [H] à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif : La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, demande que MM. [T] [D] et [Q] [H] soient condamnés à supporter l'insuffisance d'actif constatée suivant la répartition qu'il plaira au tribunal de déterminer. Sur le tribunal motive ainsi sa décision : Les griefs suivants soulevés par la Sarl [I]-Pécou, ès-qualités, à l'encontre de MM. [Q] [H] et [T] [D] ont été établis : * pour M. [H] : * comptabilité irrégulière, * défaut de respect des obligations sociales et fiscales, * poursuite d'une activité déficitaire, * pour M. [D] : * comptabilité irrégulière et incomplète, * défaut de respect des obligations sociales et fiscales, * poursuite d'une activité déficitaire, * défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société qui a été retenue par le tribunal à la somme très significative de 1 052 638,57 €. Néanmoins, 547 500 € sur la créance totale de l'EPIC La Défense Seine Arche de 788 311 € proviennent de pénalités pour non-libération des locaux à hauteur de 1 500 € par jour décomptées sur 1 année de 365 jours, à comparer à la redevance d'occupation qui se montait à 13 400 € TTC par an. Cela a eu pour effet de considérablement gonfler l'insuffisance d'actif. Hors ces pénalités, l'insuffisance d'actif d'Elite 5 Soccer se réduit à 505 138 €. Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre. Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont MM. [H] et [D] ont assuré successivement la présidence doit recevoir application. En application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, MM. [H] et [D] doivent supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. M. [H], qui a fondé la société, en a été plusieurs fois président ou directeur général, est celui qui a initié les fautes de gestion : les cotisations sociales URSSAF n'ont plus été payées à compter de 2020, la TVA a commencé de n'être pas payée en 2019, la poursuite de l'activité déficitaire a débuté dès fin 2021, en ne payant plus l'indemnité d'occupation des terrains à partir du 1er janvier 2022 et en finançant les dépenses courantes par du crédit pris sur l'Etat et les organismes sociaux, et ce depuis 2019. Il a de plus décidé d'une distribution de dividendes de 45 k€ en juillet 2021. La crise du Covid avait certes fortement réduit l'activité d'Elite 5 Soccer en 2020 mais la société a touché des subventions importantes de l'Etat en 2021 (163 k€) pour les compenser, ce dont M. [H] a profité. On peut s'interroger sur les motivations de M. [T] [D] (31 ans) à prendre la présidence d'Elite 5 Soccer à la place de M. [H] le 11 juillet 2022 au moment où la société était sous la menace d'une expulsion des terrains qui lui procuraient par la location ses revenus et se maintenait pourtant en toute illégitimité dans les lieux ; sinon qu'il était salarié par la société et que M. [H] était associé dans Elite 5 Soccer avec M. [Y] [D], frère de M. [T] [D]. M. [D] a commis la faute majeure de continuer de maintenir la société sur les terrains sans titre pendant plus d'un an et demi (juillet 2022\février 2024), et encore parce qu'une décision judiciaire d'expulsion l'y a contraint. En la faveur des deux dirigeants, il n'est pas soutenu ni démontré que MM. [H] et [D] ont détourné des actifs de la société. Au vu de ces différents éléments le tribunal condamnera M. [H] à payer la somme forfaitaire de 100 000 € entre les mains de la Selarl [I]-Pécou ès-qualités, et condamnera M. [D] à payer la somme de 50 000 € entre les mains de la Selarl [I]-Pécou ès-qualités. Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : La Selarl [I]-Pécou ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de MM. [H] et [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années et, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce en raison des faits relevés à leur encontre A l'audience, le procureur de la République demande que M. [H] soit condamné à une faillite personnelle de 15 ans, assortie de l'exécution provisoire, et que M. [D] soit condamné à une interdiction de gérer de 2 ans, également assortie de l'exécution provisoire. Est pris en compte par le ministère publie d'un côté le fait que M. [H] a distribué des dividendes alors que le futur de la société était gravement compromis et de l'autre, le fait qu'il est reproché à M. [D] seulement 2 faits et qu'il est aujourd'hui salarié sur des petits contrats d'animation. Sur la qualité de dirigeant de droit : Comme il a été précédemment établi, MM. [H] et [D] ont été les dirigeants de droit successifs d'Elite 5 Soccer. Les dispositions de l'article L.653-1 du code de commerce leur sont donc applicables. Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de M. [Q] [H] : Pour la Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, les faits suivants ont été relevés à l'encontre de M. [Q] [H] : * D'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive et manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5-6° du code de commerce), * D'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L. 653-4-4° du code de Commerce). M. [Q] [H] est non comparant et n'oppose aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : * L'article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (…) : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (…) ». Il est établi que M. [H] n'a pas arrêté les comptes d'Elite 5 Soccer de l'exercice 2021 en tenant compte de la décision de l'EPIC Paris La Défense de mettre fin à la convention d'occupation des terrains à compter du 31 décembre 2021, ne suivant pas le principe de prudence qui l'aurait conduit à provisionner environ 320 k€ en moins du résultat de l'exercice. Les faits de tenue d'une comptabilité irrégulière sont établis à l'encontre de M. [H] et il est donc passible d'une sanction de faillite personnelle au visa de l'article L. 653-5 du code de commerce. * L'article L. 653-4 4°du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après (…) : 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ». Il est établi que M. [H] a poursuivi l'activité d'Elite 5 Soccer alors que la société s'était vu signifier la fin de sa convention d'occupation par l'EPIC Paris La Défense en juillet 2021, à effet du 31 décembre 2021. Sans terrain de rechange, M. [H] aurait dû prendre la décision d'arrêter l'activité de la société qui venait de connaître de lourdes pertes en 2020 sous l'effet des restrictions Covid et qui n'a limité les pertes de 2021 que par l'encaissement de subventions et au prix de la non-comptabilisation de provision pour risque comme vu précédemment. M. [H] a pourtant distribué 43 755 k€ de dividendes aux associés d'Elite 5 Soccer en 2021, dont 50% lui sont revenus en tant qu'associé à 50%, avant de se retirer de la présidence de la société en juillet 2022. Les faits de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel sont établis à l'encontre de M. [H]. Les faits relevés à l'encontre de M. [H] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte l'expérience de M. [H] à la tête de la société et en matière de gestion de sociétés de manière plus générale (il est âgé de 51 ans et est titulaire d'autres mandats sociaux). Comme établi précédemment, M. [H] est l'initiateur des fautes de gestion qui ont conduit [G] 5 Soccer au dépôt de la déclaration de cessation de paiement. L'importance de l'insuffisance d'actif (1,2 m€) essentiellement liée au non-renouvellement de la convention d'occupation avec l'EPIC Paris La Défense (0,8 m€) trouve son origine dans la décision de M. [H] de ne pas libérer les lieux fin 2021. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de M. [T] [D] : La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, rappelle les faits relevés à l'encontre de M. [D] : * ne pas avoir tenu de comptabilité ou voir tenu une comptabilité irrégulière lorsque les textes applicables en font obligation, * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demander l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 dernier alinéa du code de commerce). M. [D] demande au tribunal de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Il est établi que la comptabilité d'Elite 5 Soccer était irrégulière depuis la clôture de l'exercice 2021 et qu'elle l'est restée sous la gestion de M. [D] à partir de la clôture de l'exercice 2022. La comptabilité de l'exercice 2023 fournie au liquidateur par M. [D] était de plus incomplète. Au visa de l'article L. 653-5 6° précité, le fait de tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète est passible d'une faillite personnelle. Toutefois, l'article L. 653-8 1er alinéa du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». D'autre part, le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de la date de cessation des paiements, qui est établi à l'encontre de M. [D], n'est passible que d'une peine d'interdiction de gérer selon le 3ème alinéa de l'article L. 653-8 : « Elle [l'interdiction de gérer] peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Les faits relevés à l'encontre de M. [D] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte l'âge et l'inexpérience de M. [D] qui l'a conduit à accepter la présidence d'une société dont l'avenir était irrémédiablement compromis. Il n'est pas établi qu'il l'a fait dans un intérêt personnel. Son inaction a contribué à créer une insuffisance d'actif très significative du fait de pénalités réclamées par l'EPIC Paris La Défense et admises à la procédure. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [D] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La Selarl [I]-Pécou, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera MM. [H] et [D] à lui payer la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera in solidum MM. [H] et [D] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de MM. [H] et [D]. Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 € pour M. [H] et 50 000 € pour M. [D] seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire pour ce qui est de M. [T] [D] et réputé contradictoire pour ce qui est de M. [Q] [H], Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 29 janvier 2026, Condamne M. [Q] [H], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la Selarl [I]-Pécou, prise en la personne de Me [F] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Elite 5 Soccer ; Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; Prononce la faillite personnelle de M. [Q] [H], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5], pour une durée de 10 ans ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commer
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a197620cdc6046d475b72ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel