Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1975b8cdc6046d475b6bd4
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS La société INGELIO est une société par actions simplifiée au capital de 10000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 981 707 649, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Elle a été constituée en novembre 2023 par M. [Q] [N]. Son activité consiste à recruter des ingénieurs pour les mettre à disposition d'entreprises ayant des besoins ponctuels, sur des projets spécifiques, notamment auprès de grands groupes français. La société FORTIL [Localité 1] est une société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 882 414 865, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Elle exerce une activité d'ingénierie-conseil dans le domaine de l'industrie et du tertiaire, incluant le recrutement et la formation de personnels. Elle est une filiale de la société FORTIL GROUP, également sise à [Localité 2]. La société FOR TEAM, au capital de 1 000 €, a également son siège social à la même adresse. La société INGELIO soutient que la société FORTIL [Localité 1] se livre à des actes de concurrence déloyale en faisant bénéficier ses salariés de rémunérations complémentaires sans s'acquitter des charges sociales correspondantes. Le mécanisme mis en cause est le suivant : la société mère FORTIL GROUP attribue des actions de la société FOR TEAM aux salariés de FORTIL [Localité 1], sans paiement effectif au moment de l'attribution, les salariés signant une reconnaissance de dette. La société FORTIL GROUP rachète ensuite progressivement ces actions à un prix significativement supérieur. La société INGELIO soutient que cette différence constitue une rémunération complémentaire déguisée, permettant à la société FORTIL [Localité 1] de proposer des rémunérations attractives, tout en éludant les charges sociales afférentes, ce qui lui confèrerait un avantage concurrentiel indu sur le marché de la mise à disposition d'ingénieurs en région parisienne. Les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP contestent cette analyse et soutiennent que l'acquisition d'actions FOR TEAM constitue un investissement librement consenti par certains salariés auprès de la société FORTIL GROUP, sans lien avec leur contrat de travail au sein de FORTIL [Localité 1]. Il est précisé que plusieurs procédures connexes sont par ailleurs en cours. Les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP ont obtenu, par ordonnance sur requête du 15 février 2024, une mesure probatoire exécutée au siège d'INGELIO. La demande de rétractation formée par INGELIO a été rejetée par ordonnance du 6 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Versailles. La société FORTIL GROUP a par ailleurs assigné M. [F] [N], frère du fondateur d'INGELIO et ancien salarié de FORTIL [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de cession forcée de ses actions FOR TEAM. Il résulte des pièces versées aux débats que la société FORTIL [Localité 1] disposait d'un établissement principal situé [Adresse 7] à [Localité 3], dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre. Les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP soutiennent que cet établissement a été fermé et transféré au [Adresse 8] à [Localité 1] avec effet au 1er septembre 2024. La société INGELIO relève toutefois que la fiche du Registre national des entreprises tenu par l'INPI mentionnait encore cet établissement comme établissement principal au 6 juin 2025 et que la mise à jour n'est intervenue que le 7 août 2025. Après plusieurs renvois, les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP ont soulevé une exception d'incompétence territoriale, contestant la compétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Toulon. C'est dans ce contexte procédural que le tribunal est amené à statuer sur l'incident soulevé. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par assignations respectivement délivrées à personne par commissaires de justice en date du 23 septembre 2024, la société INGELIO a fait assigner les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM devant ce tribunal. Par conclusions d'incompétence n° 4 signifiées le 7 janvier 2026, les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM demandent à ce tribunal de : « Vu les articles 42, 43, 46, 73, 74, 75, 78 et 82 du code de procédure civile, IN LIMINE LITIS, SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE : A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que l'activité de l'établissement principal de la société FORTIL [Localité 1] ne présente aucun lien avec l'objet de l'action introduite devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ; CONSTATER que la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM ne pouvaient dès lors être valablement assignées que devant le tribunal de commerce de TOULON, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile; EN CONSEQUENCE, JUGER la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM recevables et bien fondées en leur exception d'incompétence ; REJETER toutes les prétentions, demandes, fins et conclusions de la société INGELIO s'y rapportant ; SE DECLARER INCOMPÉTENT pour connaitre des demandes de la société INGELIO à l'encontre de la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM, au profit du tribunal de commerce de TOULON et renvoyer l'affaire devant cette juridiction. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le tribunal des activités économiques de NANTERRE n'entendait pas faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM, et qu'il se déclarait territorialement compétent : METTRE EN DEMEURE la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM d'avoir à conclure sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, avant de statuer sur les prétentions de la société INGELIO ; RENVOYER alors l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions sur le fond de la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société INGELIO à payer à la société FORTIL [Localité 1], à la société FORTIL GROUP et à la société FOR TEAM la somme de 8 000 €, en application de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions d'incident n° 3 signifiées le 24 novembre 2025 la société INGELIO demande à ce tribunal de : « Vu les articles 43 et 46 du code de procédure civile, A titre principal, REJETER l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM; A titre subsidiaire, RENVOYER vers le tribunal des activités économiques de Paris ; REJETER la demande de renvoi vers le tribunal de commerce de Toulon ; En tout état de cause, CONDAMNER la société FORTIL [Localité 1] à verser à la société INGELIO la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FORTIL [Localité 1] aux dépens. » À l'audience du 11 février 2026, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, comme mentionné ci-devant, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446 - 2 du code de procédure civile. À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM ( défenderesses ) exposent que : En premier lieu, elles soutiennent que le lieu où « demeure » une personne morale est celui de son siège social et qu'une personne morale ne peut être assignée devant la juridiction du lieu d'un établissement qu'à la double condition que cet établissement dispose d'une certaine autonomie et qu'il existe un lien entre l'objet de l'action et l'activité de l'établissement. Elles font valoir que cette seconde condition fait défaut en l'espèce. Elles arguent que le fait dommageable allégué par la société INGELIO réside dans les opérations d'achat et de cession d'actions FOR TEAM, lesquelles ont été conclues entre M. [F] [N] et la société FORTIL GROUP à son siège social de [Localité 2], à l'exclusion de la société FORTIL [Localité 1]. Elles en déduisent que l'activité purement commerciale et opérationnelle de l'établissement de [Localité 3] est sans lien avec ces opérations de nature administrative et juridique. Elles invoquent à l'appui de leur thèse plusieurs décisions de jurisprudence ayant retenu l'incompétence dans un cas où le litige ne concernait pas l'activité de l'établissement secondaire, mais l'ensemble des salariés de la société. En deuxième lieu, les défenderesses soutiennent que l'établissement de [Localité 3] n'existait plus à la date de l'assignation du 23 septembre 2024, celui-ci ayant été fermé avec effet au 1er septembre 2024. Elles produisent un extrait du Registre National Des Entreprises mis à jour le 7 août 2025 mentionnant cette fermeture. Elles soutiennent également que le nouvel établissement principal, situé [Adresse 8] à [Localité 1], n'est pas davantage dans le ressort du tribunal de céans. En troisième lieu, elles rappellent que les trois sociétés défenderesses ont leur siège social à La Seyne-sur-Mer, dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, et que l'assignation leur a été signifiée à cette adresse. Elles invoquent les articles 42 et 43 du code de procédure civile et demandent le renvoi devant le tribunal de commerce de Toulon. La société INGELIO oppose que : Sur le fondement de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où « demeure » une personne morale s'entend du lieu où celle-ci est « établie », ce qui inclut son établissement principal. La société FORTIL [Localité 1] ayant déclaré son établissement principal à [Localité 3], dans le ressort du tribunal de céans, elle pouvait valablement y être assignée. Sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, la société INGELIO invoque l'option de compétence en matière délictuelle au profit de la juridiction du lieu du fait dommageable. Elle soutient que les actes de concurrence déloyale allégués sont mis en œuvre depuis l'établissement principal de la société FORTIL [Localité 1], où travaillent les salariés concernés par le dispositif de rémunération contesté, et où sont réalisées les prestations en concurrence directe avec la société INGELIO. S'agissant du transfert allégué de l'établissement, la société INGELIO relève que la fiche INPI mentionnait encore [Localité 3] comme établissement principal au 6 juin 2025 et que les formalités de mise à jour n'ont été effectuées que le 7 août 2025, soit près d'un an après l'assignation. Elle soutient que ce changement, non publié au registre au moment de l'assignation, ne saurait lui être opposé en application de l'article L. 123-9 du code de commerce. Elle ajoute que les faits litigieux sont en tout état de cause antérieurs à ce déménagement. Enfin, la société INGELIO conteste le caractère dilatoire de l'exception d'incompétence et fait valoir qu'il existe un lien direct entre l'action intentée et l'activité de l'établissement de [Localité 3], dès lors que les salariés concernés par la rémunération complémentaire contestée exercent leurs fonctions depuis cet établissement et que le recrutement s'effectue localement.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS INGELIO [Adresse 1] comparant par Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE [Adresse 3] DEFENDEURS SAS FOR TEAM [Adresse 4] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par Me Brigitte SCHIRMANN-SOULIER [Adresse 6] SAS FORTIL GROUP [Adresse 4] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par Me Brigitte SCHIRMANN-SOULIER [Adresse 6] SAS FORTIL [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par Me Brigitte SCHIRMANN-SOULIER [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 11 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSÉ DES FAITS La société INGELIO est une société par actions simplifiée au capital de 10000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 981 707 649, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Elle a été constituée en novembre 2023 par M. [Q] [N]. Son activité consiste à recruter des ingénieurs pour les mettre à disposition d'entreprises ayant des besoins ponctuels, sur des projets spécifiques, notamment auprès de grands groupes français. La société FORTIL [Localité 1] est une société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 882 414 865, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Elle exerce une activité d'ingénierie-conseil dans le domaine de l'industrie et du tertiaire, incluant le recrutement et la formation de personnels. Elle est une filiale de la société FORTIL GROUP, également sise à [Localité 2]. La société FOR TEAM, au capital de 1 000 €, a également son siège social à la même adresse. La société INGELIO soutient que la société FORTIL [Localité 1] se livre à des actes de concurrence déloyale en faisant bénéficier ses salariés de rémunérations complémentaires sans s'acquitter des charges sociales correspondantes. Le mécanisme mis en cause est le suivant : la société mère FORTIL GROUP attribue des actions de la société FOR TEAM aux salariés de FORTIL [Localité 1], sans paiement effectif au moment de l'attribution, les salariés signant une reconnaissance de dette. La société FORTIL GROUP rachète ensuite progressivement ces actions à un prix significativement supérieur. La société INGELIO soutient que cette différence constitue une rémunération complémentaire déguisée, permettant à la société FORTIL [Localité 1] de proposer des rémunérations attractives, tout en éludant les charges sociales afférentes, ce qui lui confèrerait un avantage concurrentiel indu sur le marché de la mise à disposition d'ingénieurs en région parisienne. Les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP contestent cette analyse et soutiennent que l'acquisition d'actions FOR TEAM constitue un investissement librement consenti par certains salariés auprès de la société FORTIL GROUP, sans lien avec leur contrat de travail au sein de FORTIL [Localité 1]. Il est précisé que plusieurs procédures connexes sont par ailleurs en cours. Les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP ont obtenu, par ordonnance sur requête du 15 février 2024, une mesure probatoire exécutée au siège d'INGELIO. La demande de rétractation formée par INGELIO a été rejetée par ordonnance du 6 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Versailles. La société FORTIL GROUP a par ailleurs assigné M. [F] [N], frère du fondateur d'INGELIO et ancien salarié de FORTIL [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de cession forcée de ses actions FOR TEAM. Il résulte des pièces versées aux débats que la société FORTIL [Localité 1] disposait d'un établissement principal situé [Adresse 7] à [Localité 3], dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre. Les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP soutiennent que cet établissement a été fermé et transféré au [Adresse 8] à [Localité 1] avec effet au 1er septembre 2024. La société INGELIO relève toutefois que la fiche du Registre national des entreprises tenu par l'INPI mentionnait encore cet établissement comme établissement principal au 6 juin 2025 et que la mise à jour n'est intervenue que le 7 août 2025. Après plusieurs renvois, les sociétés FORTIL [Localité 1] et FORTIL GROUP ont soulevé une exception d'incompétence territoriale, contestant la compétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Toulon. C'est dans ce contexte procédural que le tribunal est amené à statuer sur l'incident soulevé. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par assignations respectivement délivrées à personne par commissaires de justice en date du 23 septembre 2024, la société INGELIO a fait assigner les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM devant ce tribunal. Par conclusions d'incompétence n° 4 signifiées le 7 janvier 2026, les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM demandent à ce tribunal de : « Vu les articles 42, 43, 46, 73, 74, 75, 78 et 82 du code de procédure civile, IN LIMINE LITIS, SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE : A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que l'activité de l'établissement principal de la société FORTIL [Localité 1] ne présente aucun lien avec l'objet de l'action introduite devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ; CONSTATER que la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM ne pouvaient dès lors être valablement assignées que devant le tribunal de commerce de TOULON, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile; EN CONSEQUENCE, JUGER la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM recevables et bien fondées en leur exception d'incompétence ; REJETER toutes les prétentions, demandes, fins et conclusions de la société INGELIO s'y rapportant ; SE DECLARER INCOMPÉTENT pour connaitre des demandes de la société INGELIO à l'encontre de la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM, au profit du tribunal de commerce de TOULON et renvoyer l'affaire devant cette juridiction. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le tribunal des activités économiques de NANTERRE n'entendait pas faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM, et qu'il se déclarait territorialement compétent : METTRE EN DEMEURE la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM d'avoir à conclure sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, avant de statuer sur les prétentions de la société INGELIO ; RENVOYER alors l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions sur le fond de la société FORTIL [Localité 1], la société FORTIL GROUP et la société FOR TEAM. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société INGELIO à payer à la société FORTIL [Localité 1], à la société FORTIL GROUP et à la société FOR TEAM la somme de 8 000 €, en application de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions d'incident n° 3 signifiées le 24 novembre 2025 la société INGELIO demande à ce tribunal de : « Vu les articles 43 et 46 du code de procédure civile, A titre principal, REJETER l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM; A titre subsidiaire, RENVOYER vers le tribunal des activités économiques de Paris ; REJETER la demande de renvoi vers le tribunal de commerce de Toulon ; En tout état de cause, CONDAMNER la société FORTIL [Localité 1] à verser à la société INGELIO la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FORTIL [Localité 1] aux dépens. » À l'audience du 11 février 2026, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, comme mentionné ci-devant, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446 - 2 du code de procédure civile. À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM ( défenderesses ) exposent que : En premier lieu, elles soutiennent que le lieu où « demeure » une personne morale est celui de son siège social et qu'une personne morale ne peut être assignée devant la juridiction du lieu d'un établissement qu'à la double condition que cet établissement dispose d'une certaine autonomie et qu'il existe un lien entre l'objet de l'action et l'activité de l'établissement. Elles font valoir que cette seconde condition fait défaut en l'espèce. Elles arguent que le fait dommageable allégué par la société INGELIO réside dans les opérations d'achat et de cession d'actions FOR TEAM, lesquelles ont été conclues entre M. [F] [N] et la société FORTIL GROUP à son siège social de [Localité 2], à l'exclusion de la société FORTIL [Localité 1]. Elles en déduisent que l'activité purement commerciale et opérationnelle de l'établissement de [Localité 3] est sans lien avec ces opérations de nature administrative et juridique. Elles invoquent à l'appui de leur thèse plusieurs décisions de jurisprudence ayant retenu l'incompétence dans un cas où le litige ne concernait pas l'activité de l'établissement secondaire, mais l'ensemble des salariés de la société. En deuxième lieu, les défenderesses soutiennent que l'établissement de [Localité 3] n'existait plus à la date de l'assignation du 23 septembre 2024, celui-ci ayant été fermé avec effet au 1er septembre 2024. Elles produisent un extrait du Registre National Des Entreprises mis à jour le 7 août 2025 mentionnant cette fermeture. Elles soutiennent également que le nouvel établissement principal, situé [Adresse 8] à [Localité 1], n'est pas davantage dans le ressort du tribunal de céans. En troisième lieu, elles rappellent que les trois sociétés défenderesses ont leur siège social à La Seyne-sur-Mer, dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, et que l'assignation leur a été signifiée à cette adresse. Elles invoquent les articles 42 et 43 du code de procédure civile et demandent le renvoi devant le tribunal de commerce de Toulon. La société INGELIO oppose que : Sur le fondement de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où « demeure » une personne morale s'entend du lieu où celle-ci est « établie », ce qui inclut son établissement principal. La société FORTIL [Localité 1] ayant déclaré son établissement principal à [Localité 3], dans le ressort du tribunal de céans, elle pouvait valablement y être assignée. Sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, la société INGELIO invoque l'option de compétence en matière délictuelle au profit de la juridiction du lieu du fait dommageable. Elle soutient que les actes de concurrence déloyale allégués sont mis en œuvre depuis l'établissement principal de la société FORTIL [Localité 1], où travaillent les salariés concernés par le dispositif de rémunération contesté, et où sont réalisées les prestations en concurrence directe avec la société INGELIO. S'agissant du transfert allégué de l'établissement, la société INGELIO relève que la fiche INPI mentionnait encore [Localité 3] comme établissement principal au 6 juin 2025 et que les formalités de mise à jour n'ont été effectuées que le 7 août 2025, soit près d'un an après l'assignation. Elle soutient que ce changement, non publié au registre au moment de l'assignation, ne saurait lui être opposé en application de l'article L. 123-9 du code de commerce. Elle ajoute que les faits litigieux sont en tout état de cause antérieurs à ce déménagement. Enfin, la société INGELIO conteste le caractère dilatoire de l'exception d'incompétence et fait valoir qu'il existe un lien direct entre l'action intentée et l'activité de l'établissement de [Localité 3], dès lors que les salariés concernés par la rémunération complémentaire contestée exercent leurs fonctions depuis cet établissement et que le recrutement s'effectue localement. SUR CE, III. MOTIVATION A. Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article 42 du code de procédure civile dispose que : «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». L'article 43 du code de procédure civile dispose que : « le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » L'article L. 123-9 du code de commerce dispose que : «La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.» Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. L'article 43 du même code précise que, s'agissant d'une personne morale, le lieu où elle « demeure » s'entend du lieu où celle-ci est « établie ». Ainsi qu'il a déjà été jugé, cette expression ne se limite pas au siège social statutaire, mais désigne tout lieu où la personne morale dispose d'un établissement, dès lors que celui-ci présente une certaine consistance et un lien avec le litige. Ainsi, il a été jugé qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'un établissement, à la condition que le litige se rattache à l'activité de cet établissement. Par ailleurs, l'article 46 du code de procédure civile offre au demandeur, en matière délictuelle, une option de compétence au profit de la juridiction du lieu du fait dommageable ou de celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Enfin, l'article L. 123-9 du code de commerce interdit à la personne immatriculée d'opposer aux tiers les modifications non publiées au registre, tout en permettant aux tiers de s'en prévaloir. En l'espèce, l'action introduite par la société INGELIO est une action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil, de nature délictuelle. Le demandeur dispose donc de l'option de compétence prévue à l'article 46 du code de procédure civile. Sur l'établissement et l'opposabilité de sa fermeture Il ressort des pièces produites aux débats que la société FORTIL [Localité 1] avait déclaré un établissement principal situé [Adresse 7] à [Localité 3], dans le ressort du tribunal de céans. Cet établissement figurait comme établissement principal sur le Registre National Des Entreprises à la date de l'assignation, le 23 septembre 2024, et y figurait encore au 6 juin 2025. Les défenderesses allèguent une fermeture de cet établissement avec effet au 1er septembre 2024. Toutefois, la mise à jour du Registre National Des Entreprises n'est intervenue que le 7 août 2025, soit près de onze mois après la date de fermeture alléguée et près d'un an après la signification de l'assignation. Dès lors, en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, la société FORTIL [Localité 1], personne assujettie à immatriculation, ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. La fermeture de l'établissement de [Localité 3] n'ayant pas été publiée au registre à la date de l'assignation, cette modification n'est pas opposable à la société INGELIO, qui s'est légitimement fondée sur les informations publiées. Il s'ensuit que, pour l'appréciation de la compétence territoriale, il y a lieu de retenir que la société FORTIL [Localité 1] était établie à [Localité 3] au sens de l'article 43 du code de procédure civile à la date de l'assignation. Par ailleurs, les défenderesses soutiennent que l'établissement de [Localité 3] n'exerçait qu'une activité purement commerciale et opérationnelle, sans lien avec le fait dommageable allégué, lequel résiderait dans les opérations de cession d'actions FOR TEAM réalisées par la société FORTIL GROUP depuis son siège de [Localité 2]. L'action de la société INGELIO ne porte pas sur la validité des opérations de cession d'actions en elles-mêmes, mais sur l'avantage concurrentiel indu qui en résulterait pour la société FORTIL [Localité 1] sur le marché de la mise à disposition d'ingénieurs. Il convient de distinguer l'instrument de la concurrence déloyale alléguée, le mécanisme de cession d'actions FOR TEAM, du fait dommageable lui-même, l'avantage concurrentiel qu'en tirerait la société FORTIL [Localité 1] sur son marché d'activité. La concurrence déloyale alléguée consiste en ce que les salariés de la société FORTIL [Localité 1] bénéficieraient de rémunérations complémentaires déguisées leur permettant d'attirer des profils d'ingénieurs qualifiés et de remporter des contrats dans un secteur très concurrentiel. Cet effet concurrentiel, s'il est établi, se produit sur le marché où la société FORTIL [Localité 1] exerce son activité, c'est-à-dire depuis son établissement de région parisienne, où sont affectés les salariés concernés et où les prestations sont réalisées en concurrence directe avec la société INGELIO. Il résulte aussi des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de travail de M. [F] [N] produit par les défenderesses elles-mêmes, que les salariés de la société FORTIL [Localité 1] exerçaient leurs fonctions depuis l'établissement de [Localité 3]. Ce même salarié avait notamment pour mission de « recruter les équipes techniques et de support », ce qui confirme que l'activité de recrutement, directement liée au fait dommageable allégué, était exercée depuis cet établissement. En l'espèce, l'action de la société INGELIO vise spécifiquement la concurrence exercée par FORTIL [Localité 1] depuis son établissement de région parisienne, sur le marché francilien de la mise à disposition d'ingénieurs, et il résulte des pièces que cet établissement disposait d'une autonomie dans la gestion de son activité commerciale, le recrutement et l'affectation des salariés. Le fait que le mécanisme actionnarial implique la société FORTIL GROUP, sise à [Localité 2], est indifférent dès lors que l'action en concurrence déloyale est dirigée contre la société FORTIL [Localité 1] en tant que bénéficiaire de l'avantage concurrentiel allégué, et que les sociétés FORTIL GROUP et FOR TEAM sont attraites comme parties à l'instance en qualité d'instruments du mécanisme contesté. En présence de plusieurs défendeurs, l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile permet de saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il existe un lien suffisant entre l'objet de l'action en concurrence déloyale et l'activité de l'établissement principal de la société FORTIL [Localité 1] situé dans le ressort du tribunal de céans, l'exception d'incompétence territoriale sera donc rejetée. En conséquence, le tribunal, Déboutera les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM de leur demande d'incompétence territoriale, Retiendra sa compétence, Renverra l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 pour conclusions des parties au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident Chaque partie sollicite la condamnation de l'autre au titre des frais irrépétibles. L'exception d'incompétence étant rejetée, les sociétés FORTIL [Localité 1], FORTIL GROUP et FOR TEAM, qui succombent sur cet incident, seront condamnées aux dépens de l'incident. L'équité commande de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'il y soit statué dans le jugement à intervenir sur le fond. Les sociétés FORTIL [Localité 1], SAS FORTIL GROUP et SAS FOR TEAM seront condamnées aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute les SAS FORTIL [Localité 1], SAS FORTIL GROUP et SAS FOR TEAM de sa demande d'exception d'incompétence territoriale ; Se déclare compétent pour connaître de l'action introduite par la SAS INGELIO à l'encontre des SAS FORTIL [Localité 1], SAS FORTIL GROUP et SAS FOR TEAM; Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 pour conclusions des parties au fond ; Reserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les SAS FORTIL [Localité 1], SAS FORTIL GROUP et SAS FOR TEAM aux dépens de l'incident. Liquide les dépens du greffe à la somme de 135,04 euros, dont TVA 22,51 euros. Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Laurent Pitet et Hervé Angelini, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1975b8cdc6046d475b6bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel