Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1974a2cdc6046d475b56cd
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 12 148 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS [Z] France (ci-après [Z]) exploite des sites industriels. Elle a conclu le 15 février 2016 avec la SAS [R] Energie Systèmes - Clemessy Services (ci-après [R]) une convention d'achat concernant la maintenance des équipements industriels de ses sites de [Localité 1] et [Localité 2]. Le contrat d'une durée initiale de 3 ans, a été reconduit annuellement. Une clause de révision annuelle des prix était stipulée au contrat. Par lettre du 20 janvier 2021, [R] a demandé à [Z] le règlement des sommes dues au titre de la révision des prix relative aux années 2017 à 2021, correspondant à une somme totale de 121 486 €. [Z] n'a pas donné suite à cette demande, malgré de nombreuses relances d'[R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, [R] a mis en demeure [Z] de lui payer la somme de 121 486 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, [Z] a indiqué refuser de régler les sommes réclamées. PROCEDURE C'est dans ces circonstances qu'[R] a fait assigner [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 remis en l'étude. Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°6 déposées à l'audience de mise en état du 18 février 2026, [R] demande à ce tribunal : Vu l'article 1134 ancien du code civil, Déclarer la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Condamner la société [Z] FRANCE à verser à la société [R] ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES la somme de 121 486 € ; Assortir toute condamnation des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'au parfait paiement ; Dire et juger que les intérêts seront capitalisés ; Condamner la société [Z] FRANCE à verser à la société [R] ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°5 déposées à l'audience de mise en état du 18 février 2026, [Z] demande à ce tribunal : Vu les articles 1170, 1171, 1134, 1231-7, 1353, 2224, 2240 et 2241 du code civil, Vu les articles L.112-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 9 du code de procédure civile, A titre liminaire, * Juger la société [R] ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES irrecevable en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société [Z] FRANCE pour cause de prescription ; En conséquence, L'en débouter ; Prononcer la mise hors de cause de la société [Z] FRANCE ; A titre principal, Juger qu'aucun avenant au contrat n'a été régularisé autorisant une revalorisation des prix ; Juger que la clause de révision du prix figurant à la convention d'achat du 15 février 2016 est entachée de nullité ; En conséquence, Juger la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES mal fondée en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société [Z] France ; L'en débouter ; A titre subsidiaire, Juger qu'aucune condamnation excédant la somme de 12 832,06 € ne saurait être prononcée au bénéfice de la société [R] ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES ; Débouter la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES de sa demande tendant à voir assortir toute condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts ; Juger que l'intérêt légal ne pourrait courir qu'à compter de la date de prononcé de la décision ; Débouter la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES de toutes demandes supérieures ou contraires ; En tous les cas, Condamner la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES à payer à la société [Z] FRANCE la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES de toute demande au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS [R] ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES [Adresse 1] comparant par Me [M] [Y] [Adresse 2] et par Me Léonard DAILLY [Adresse 3] DEFENDEUR SAS [Z] France [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 6] et par Me Delphine CAMACHO [Adresse 7] LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La SAS [Z] France (ci-après [Z]) exploite des sites industriels. Elle a conclu le 15 février 2016 avec la SAS [R] Energie Systèmes - Clemessy Services (ci-après [R]) une convention d'achat concernant la maintenance des équipements industriels de ses sites de [Localité 1] et [Localité 2]. Le contrat d'une durée initiale de 3 ans, a été reconduit annuellement. Une clause de révision annuelle des prix était stipulée au contrat. Par lettre du 20 janvier 2021, [R] a demandé à [Z] le règlement des sommes dues au titre de la révision des prix relative aux années 2017 à 2021, correspondant à une somme totale de 121 486 €. [Z] n'a pas donné suite à cette demande, malgré de nombreuses relances d'[R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, [R] a mis en demeure [Z] de lui payer la somme de 121 486 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, [Z] a indiqué refuser de régler les sommes réclamées. PROCEDURE C'est dans ces circonstances qu'[R] a fait assigner [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 remis en l'étude. Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°6 déposées à l'audience de mise en état du 18 février 2026, [R] demande à ce tribunal : Vu l'article 1134 ancien du code civil, Déclarer la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Condamner la société [Z] FRANCE à verser à la société [R] ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES la somme de 121 486 € ; Assortir toute condamnation des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'au parfait paiement ; Dire et juger que les intérêts seront capitalisés ; Condamner la société [Z] FRANCE à verser à la société [R] ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°5 déposées à l'audience de mise en état du 18 février 2026, [Z] demande à ce tribunal : Vu les articles 1170, 1171, 1134, 1231-7, 1353, 2224, 2240 et 2241 du code civil, Vu les articles L.112-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 9 du code de procédure civile, A titre liminaire, * Juger la société [R] ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES irrecevable en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société [Z] FRANCE pour cause de prescription ; En conséquence, L'en débouter ; Prononcer la mise hors de cause de la société [Z] FRANCE ; A titre principal, Juger qu'aucun avenant au contrat n'a été régularisé autorisant une revalorisation des prix ; Juger que la clause de révision du prix figurant à la convention d'achat du 15 février 2016 est entachée de nullité ; En conséquence, Juger la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES mal fondée en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société [Z] France ; L'en débouter ; A titre subsidiaire, Juger qu'aucune condamnation excédant la somme de 12 832,06 € ne saurait être prononcée au bénéfice de la société [R] ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES ; Débouter la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES de sa demande tendant à voir assortir toute condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts ; Juger que l'intérêt légal ne pourrait courir qu'à compter de la date de prononcé de la décision ; Débouter la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES de toutes demandes supérieures ou contraires ; En tous les cas, Condamner la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES à payer à la société [Z] FRANCE la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société [R] ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES de toute demande au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la prescription [Z] expose qu'[R] réclame le paiement de sommes relatives aux années 2017 à 2020. Le délai de prescription est de 5 ans et le point de départ de la prescription est l'échéance de la créance indexée. Le contrat prévoit la possibilité de réviser les prix à la date anniversaire du contrat, soit le 15 février de chaque année. [R] a fait délivrer son assignation en date du 2 juillet 2024 et n'a accompli avant cette date aucune diligence aux fins d'interruption de la prescription. [Z] n'a par ailleurs pas reconnu le droit d'[R] puisqu'elle a contesté devoir les sommes réclamées. La correspondance adressée le 20 janvier 2021 par [R] à [Z] n'est pas interruptive de prescription. [R] réplique que [Z] a répondu avec plus de 3 ans de retard aux demandes d'[R]. [R] a demandé le règlement de la révision de prix pour la première fois par courrier du 20 janvier 2021. [Z] a répondu à cette demande après relance le 12 avril 2024. C'est donc à cette date que le litige s'est matérialisé et que le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'exercer la présente action. A titre infiniment subsidiaire, le tribunal constatera que [Z] reconnaît que les demandes au titre de l'indexation de l'année 2020 ne sont pas prescrites. Sur ce, le tribunal L'article 1134 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi.». L'article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (…) » L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) » Il est constant que le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de l'obligation. Ainsi, une société connait dès l'achèvement de ses prestations les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, peu importe qu'elle ait établi sa facture beaucoup plus tard. La convention d'achat prévoit en son article 11 que les prix seront révisés à la date d'anniversaire du contrat selon la formule prévue. La date du 1er anniversaire du contrat est le 15 février 2017. [R] connaissait donc son droit à facturer la révision de prix à cette date. Le fait que [Z] conteste la créance d'[R] ne permet pas pour autant de retarder la date de départ de la prescription, en l'absence d'un acte interruptif de prescription tel qu'une reconnaissance de dette, ou une assignation. En outre, des discussions entre le débiteur et le créancier sur le bien-fondé de la créance ne constituent pas un acte interruptif de prescription. La révision de prix 2017 pouvait être appliquée dès le 15 février 2017 et est donc prescrite depuis le 15 février 2022. La révision de prix de 2018 est quant à elle prescrite depuis le 15 février 2023 et celle de 2019 depuis le 15 février 2024. Compte tenu de la date de l'assignation de [Z] par [R] du 2 juillet 2024, seule la révision de prix de l'année 2020 n'est pas prescrite. En conséquence, le tribunal dira [Z] bien fondée en sa demande de fin de non-recevoir pour prescription pour les années 2017 à 2019, déboutant [Z] de sa demande pour 2020. Sur la validité de la clause de révision de prix [Z] expose que la clause de révision de prix est nulle au motif que sa formulation exclut toute réciprocité de l'indexation. Elle explique que les articles L. 112-1 et suivants du code monétaire et financier réglementent les indices autorisés et l'équilibre attendu dans les mécanismes d'indexation. La clause d'indexation du contrat n'envisage pas de réciprocité puisqu'elle stipule que la formule ne sera pas applicable en cas de minoration. Ce déséquilibre contractuel est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence, ainsi qu'aux articles 1170 et 1171 du code civil qui prohibent les clauses altérant l'obligation essentielle ou créant un déséquilibre significatif entre les parties. En outre, la clause d'indexation constitue un tout indivisible, et c'est donc l'intégralité de la clause d'indexation qui encourt la nullité. [R] réplique que l'article L. 112-1 du code monétaire et financier est inapplicable en l'espèce et que la jurisprudence invoquée par [Z] est relative aux indexations de loyers et n'est pas transposable au cas d'espèce, s'agissant d'un contrat de prestations de services. En outre, la clause d'indexation aboutit à une hausse des sommes dues, et l'exception de nullité soulevée par [Z] ne peut donc trouver application en l'espèce. Enfin, si le tribunal faisait droit à l'exception de nullité, elle ne pourrait que concerner la stipulation de la clause selon laquelle « cette formule ne sera pas applicable en cas de minoration. » Sur ce, le tribunal L'article L.112-1 du code monétaire et financier dispose : « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. (…) ». L'article L. 112-2 du code monétaire et financier dispose : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. (…). ». Les articles L. 112-3 et L. 112-4 ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils concernent respectivement les prêts, comptes bancaires, instruments financiers et les baux, ainsi que l'indexation du salaire minimum de croissance. Il est constant que les clauses conventionnelles d'indexation des prix sont valides sous réserve du respect des dispositions des article L. 112-1 et suivants du code monétaire et financier. Le tribunal relève que les interdictions prévues à ces articles ne concernent pas le cas d'espèce. Par ailleurs, il est constant qu'une clause d'indexation écartant toute réciprocité de variation n'est pas réputée non écrite en son entier ; seule la stipulation prohibée doit être écartée, sauf si la clause est indivisible ou avait un caractère essentiel pour les parties. Le tribunal constate que la clause n'est pas indivisible et que [Z] ne démontre pas que l'exclusion de la variation à la baisse a été déterminante dans la volonté des parties de recourir à l'indexation. Le tribunal dira donc que seule la stipulation interdisant toute indexation à la baisse est réputée non écrite. En conséquence, le tribunal déboutera [Z] de sa demande de nullité de l'intégralité de la clause de révision de prix. Sur la nécessité d'un avenant [Z] expose que le contrat prévoit que toute révision ou modification sera formalisée par voie d'avenant, ce qui suppose une renégociation ainsi qu'un accord des parties avant toute révision de prix. Il ne s'agit en aucun cas d'une clause de révision automatique. Or, aucun avenant n'a été conclu. [R] réplique que le contrat stipule une révision annuelle à la date anniversaire du contrat, sans prévoir de formalisme spécifique ni de conclusion d'un avenant. L'intention des parties était de réviser automatiquement les prix à la date anniversaire du contrat, et il était donc inutile de signer un avenant pour appliquer la révision de prix, puisque le principe était acté dans le contrat, et le mode de calcul ainsi que la date de révision annuelle étaient fixés. Sur ce, le tribunal L'article 1156 ancien du code civil dispose : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. ». L'article 11- Prix du contrat stipule : « Les prix applicables aux prestations figurent à l'annexe 4 et sont fixés pour la durée de la présente Convention. Toutefois, à la date d'anniversaire du contrat, les prix seront révisés selon la formule suivante ; (…) Cette revalorisation concerne la tarification de la partie fixe et de la grille de prix. Ces nouveaux tarifs seront applicables dans le cas d'une augmentation de l'indice du coût horaire de travail défini ci-dessus. Cette formule ne sera pas applicable en cas de minoration. Toute révision ou modification sera formalisée par voie d'avenant au contrat. (…) » Le tribunal observe que la phrase « Toute révision ou modification sera formalisée par voie d'avenant au contrat » est ambigüe car elle suit le paragraphe sur la révision annuelle des prix et ne précise pas les situations qu'elle régit. Cependant, le tribunal ne retiendra pas l'interprétation de [Z], car la phrase « A la date d'anniversaire du contrat, les prix seront révisés selon la formule suivante » est claire et implique une indexation automatique, pour laquelle un avenant n'apparaît ni nécessaire, ni utile. Le tribunal conclut donc que la nécessité d'un avenant concerne toute révision ou modification de l'article du contrat relatif au prix, et non l'application de la formule automatique de révision. En conséquence, le tribunal déboutera [Z] de sa demande relative à la nécessité d'un avenant. Sur le calcul de la révision de prix [Z] expose que le détail du calcul n'est pas fourni par [R]. [R] réplique qu'elle a appliqué la formule prévue au contrat et utilisé les indices régulièrement publiés par l'INSEE. Suite à l'audience du 3 décembre 2025 et à la demande du juge chargé d'instruire l'affaire relative au calcul du chiffre d'affaires et à l'utilisation de l'indice de base de l'année 2015 pour chacune des révisions de prix, [R] a fourni le calcul du chiffre d'affaires pour chacune des années de 2017 à 2020, accompagné des factures et bons de livraison correspondants. En ce qui concerne la référence systématique à l'indice de base de l'année 2015 pour le calcul de chaque révision annuelle, au lieu de prendre l'indice de la fin de l'année n-1, [R] explique l'avoir utilisé car elle n'a jamais révisé les prix. Aussi, le dernier mois connu précédant chacune des révisions correspond indistinctement, pour chaque année, à l'année 2015. [Z] réplique qu'en procédant de la sorte, [R] cristallise de façon artificielle l'indice de base à l'année 2015, ce qui lui est très favorable. Sur ce, le tribunal La clause de révision de prix stipulée au contrat prévoit le calcul suivant : « Les prix applicables aux prestations figurent à l'Annexe 4 et sont fixés pour la durée de la présente Convention. Toutefois, à la date anniversaire du contrat, les prix seront révisés selon la formule suivante : […] [S] Indices du coût horaire de travail, tous salariés : industries mécaniques et électriques (NAF 28 à 35) du dernier mois connu (Année N) au 01/01 de l'année N+1. ICHTTS0 = Indices du coût horaire de travail, tous salariés : industries mécaniques et électriques (NAF 28 à 35) du dernier mois connu précédent la révision (Année N-1). (…) A la signature du contrat, il est convenu entre les parties les indices suivants : ICHTS-rev TS = valeur juin 2015 : 115.5 » Le tribunal ne statuera que sur l'indexation 2020, les années précédentes étant prescrites. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges lors des 2 audiences du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 décembre 2025 et du 11 mars 2026, le tribunal relève que : Le calcul a été effectué sur le chiffre d'affaires annuel, et non sur la grille des prix multipliés par les quantités, ce qui est indifférent mathématiquement ; Le calcul du chiffre d'affaires 2020 est justifié par les commandes et factures et n'est plus contesté par [Z] ; Les indices utilisés sont les indices publiés par l'INSEE ; Selon [Z], si la formule avait été appliquée chaque année, elle serait pour l'année 2020 la suivante : […] Or, [R] a appliqué la formule suivante : […] Cependant, comme le chiffre d'affaires annuel 2020 a été facturé en appliquant les prix de 2015 et non de 2019, il est logique de tenir compte de l'évolution des prix (via l'utilisation des indices) depuis 2015. Le tribunal constate donc que la révision de prix pour 2020 qui résulte du calcul effectué par [R] est conforme au contrat et s'élève à 51 853 €. [R] détient donc une créance certaine, liquide et exigible sur [Z] de ce montant. En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à payer à [R] la somme de 51 853 € au titre de la révision de prix pour l'année 2020. Sur le point de départ des intérêts [R] expose que toute condamnation de [Z] doit être assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2021. [Z] réplique que l'intérêt au taux légal ne peut courir qu'à compter de la date de la décision à intervenir. Sur ce, le tribunal L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. (…) » [R] a mis en demeure [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024. En conséquence, le tribunal dira que le montant de 51 853 € portera intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts [R] demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera [Z] à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SAS [Z] France bien fondée en sa demande de fin de non-recevoir pour prescription pour les années 2017 à 2019 et la déboute de sa demande pour 2020 ; Déboute la SAS [Z] France de sa demande de nullité de la clause de révision de prix ; Déboute la SAS [Z] France de sa demande relative à la nécessité d'un avenant ; Condamne la SAS [Z] France à payer à la SAS [R] Energie Systèmes Clemessy Services la somme de 51 853 € ; Dit que la somme de 51 853 € portera intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement ; Condamne la SAS [Z] France à payer à la SAS [R] Energie Systèmes Clemessy Services la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [Z] France à supporter les dépens ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mesdames Viviane MADINIER-RITZAU et [E] [H], (Mme [H] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1974a2cdc6046d475b56cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel