Trib. de Commerce · MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a19701bcdc6046d475afa56
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS : La société [W] [B] est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée spécialisée dans le domaine du vin située à [Localité 1] dans le TARN-ET-GARONNE. La société [G] est une société spécialisée dans le financement d'équipements professionnels, qui intervient en qualité de crédit-bailleur en acquérant un matériel auprès d'un fournisseur pour le louer ensuite à son client. La société JEMY FRANCE TECHNICOLORS exerçant sous le nom commercial « KALITIS MULTIMEDIA » exerce l'activité de systèmes d'informations et inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON. Le 17 septembre 2021, la société [W] [B] signait un contrat de création de site internet avec la société INVIATIS. Ce contrat avait pour objet la refonte complète du site vitrine de la société [W] [B] ainsi qu'un accompagnement complet en webmarketing. Ce contrat était conclu moyennant un loyer de 600 euros HT mensuels (720 euros TTC) pour une durée de 48 mois. La société INVIATIS faisait appel à la société [G] en qualité de partenaire financier (location financière), et c'est cette dernière qui procédait aux prélèvements sur le compte de la société [W] [B] suivant facture unique de loyers en date du 25 novembre 2021. La société [W] [B] était satisfaite des prestations de la société INVIATIS, dont la proximité géographique ([Localité 2]) permettait des échanges réguliers et efficaces. Suivant jugement en date du 29 mars 2023, la société INVIATIS était placée en liquidation judiciaire, cessant de fait son activité. La société [W] [B] était alors contactée par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS exerçant sous le nom commercial « [R] MULTIMEDIA », sur demande de la société [G] et proposait de prendre la suite de la société INVIATIS s'agissant de la gestion du site internet vitrine, par le biais de la signature d'un nouveau contrat. Le 04 mai 2023, la société [W] [B] prenait attache par écrit avec la société [G] et indiquait ne pas souhaiter souscrire de contrat avec [R] MULTIMEDIA, en raison de l'absence de proximité des services proposés. La société [W] [B] formalisait dès lors une demande de résiliation du contrat INVIATIS auprès de la société [G] afin d'interrompre les paiements. Cette demande était fondée sur la disparition de son cocontractant mettant fin au contrat principal. Par un courriel adressé le 15 mai 2023, la société [G] formalisait son refus de prendre acte de la résiliation du contrat en indiquant que la société [W] [B] restait redevable de l'ensemble des loyers jusqu'au terme du contrat soit le 20 novembre 2025, et ce malgré la liquidation de la société INVIATIS ; elle précisait : « Afin de vous apporter satisfaction, suite à cette suppression de la part maintenance, les loyers réactualisés s'élèvent à 576 euros TTC (soit 480 euros HT) à partir du 20 mai 2023. » La société [W] [B] fut dès lors contrainte de procéder à la signature d'un nouveau contrat avec le prestataire présenté par la société [G]. En vertu d'un contrat de licence de site web et de prestations de services signé par signature électronique en date du 31 mai 2023, la société [W] [B] a souscrit à une solution d'e-commerce dénommée « E-pro » proposée par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS. Le contrat signé incluait diverses prestations et notamment : La création et la gestion d'un nom de domaine www.[01].fr, Hébergement du site, Adresse de courrier électronique personnalisée, Hotline, Intégration et référencement, Gestion des produits, Gestion des prix, Gestion de l'inventaire, Gestion des clients, Gestion des commandes, Suivi de l'activité, Un pack de mots-clés pour le référencement. La nécessité de créer un nouveau site vitrine avec un nouveau nom de domaine était mise en avant par [R] MULTIMEDIA, nonobstant l'existence du site créé antérieurement par la société INVIATIS, www.[02].com, pourtant fonctionnel. Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois moyennant un paiement mensuel de 480 euros TTC. Ce même jour, soit le 31 mai 2023, un document produit par la société [G] atteste que le site a été livré et déclaré conforme, suivant procès-verbal signé par la société [W] [C] DE VINS et la société [R]. La société JEMY FRANCE TECHNICOLORS produit les échanges d'informations préalables à la mise en ligne du site www.[01].fr, des mois de juin à décembre 2023. Le 26 décembre 2023, la société [R] produit la facture numéro [Numéro identifiant 1] adressée à la société [G] pour un montant de 20.055,71 euros TTC concernant le dossier [W] [C] [M]. Le 27 décembre 2023, la société [G] produit la facture unique de loyers en euros adressée le 19 janvier 2024 à la société [W] [B] qui prévoit le paiement de 60 loyers mensuels de 480 euros TTC, sur la période du 10 février 2024 au 10 janvier 2029. Selon le grand livre de la société [W] [C] DE VINS, les règlements à la société [G] sont : Sur le contrat INVIATIS : Du 20 décembre 2021 au 20 avril 2021 : 720 euros TTC par échéance mensuelle (600 euros HT), Du 22 mai 2023 au 20 décembre 2023 : 576 euros TTC par échéance mensuelle (480 euros HT) (8 échéances), Le 31 janvier 2024 : 325,15 euros TTC. Sur le contrat [R] : Du 10 février 2024 au 10 mai 2024 : 480 euros TTC par échéance mensuelle (4 échéances), Le 19 août 2024 : 480 euros TTC par virement. La société [W] [B] ayant cessé de régler les loyers à compter de juillet 2024 (échéances de juillet à octobre impayées), la société [G] lui a adressé, le 15 octobre 2024, une mise en demeure restée infructueuse, portant sur un arriéré de 2.155,81 euros. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée avec exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes restant dues, pour un montant total de 29.083,81 euros En l'absence de paiement, la société [G] a prononcé la résiliation du contrat et a donc saisi la présente juridiction. PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [T] [A], Commissaire de justice à LAVAUR, en date du 05 février 2025, la société [G] a fait donner assignation à la société [W] [B], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de : CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 29.083,81 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer ; CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025000860. Suivant exploit de Maître [J] [N], Commissaire de justice à VILLEURBANNE, en date du 22 avril 2025, la société [W] [B] a fait donner assignation à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, d'avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour : Vu l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société [G] le 05 février 2025, Vu le présent appel en cause à l'égard de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, Vu les articles 1217 et suivants, 1186 du Code civil, PRONONCER la jonction du présent appel en cause avec l'affaire principale RG 2025000860 ; JUGER que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; CONSTATER la résolution du contrat signé le 31 mai 2026 entre la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [W] [B] par lettre en date du 16 mai 2024, Subsidiairement, PRONONCER la résolution du contrat signé le 31 mai 2023 entre la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [W] [B] ; CONDAMNER la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS à verser à la société [W] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS aux dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025002665. Lors de l'audience du 14 mai 2025, l'affaire 2025002665 a été jointe à l'affaire 2025000860. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Maître [Q] [S], représentant la société [G] expose : * Sur le bien-fondé des demandes, fins et prétentions de la société [G] : En droit, Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et s'imposent aux parties. Il en résulte que les stipulations contractuelles doivent être exécutées de bonne foi et dans les conditions librement acceptées par les contractants. Selon l'article 1224 du Code civil, la résolution du contrat peut résulter soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une notification du créancier en cas d'inexécution suffisamment grave, soit encore d'une décision de justice. Ainsi, le non-respect des obligations contractuelles par une partie autorise l'autre à solliciter la résiliation du contrat et l'indemnisation du préjudice en résultant. En outre, l'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est tenu de réparer les conséquences de l'inexécution de ses obligations contractuelles, sauf à justifier d'un cas de force majeure. Par ailleurs, en application de l'article 1119 du Code civil, les conditions générales de vente ou de location sont opposables dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci, notamment par une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières signées. Le manquement à ces obligations constitue une faute contractuelle. En fait, Un contrat de location a été conclu entre la société [G] et la société [W] [B]. Contrat qui prévoit expressément : Le paiement d'intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points ainsi qu'une indemnité contractuelle de 10 % en cas d'impayé (article 8), Une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat en cas d'inexécution persistante après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 8 jours (articles 15 et suivants), En cas de résiliation, l'exigibilité des loyers impayés, des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'une indemnité contractuelle de 10% sur ces sommes, Une clause de renvoi aux conditions générales, lesquelles contiennent l'ensemble de ces stipulations et ont été acceptées par la société [W] [B] lors de la signature des conditions particulières. Or, la société [W] [B] n'a pas réglé les loyers dus pour les mois de juillet à octobre 2024, malgré les échéances contractuelles. Elle est également demeurée défaillante après réception de la mise en demeure du 15 octobre 2024, restée sans effet dans le délai contractuel de 8 jours. Cette inexécution persistante et non régularisée caractérise une violation grave des obligations contractuelles justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire par la société [G], laquelle a valablement prononcé la résiliation du contrat. La faute contractuelle de la société [W] [B] est dès lors démontrée. Sur l'absence d'interdépendance des contrats et partant le rejet de la demande de caducité formulée et le rejet de la demande de restitutions des loyers : Sur l'absence d'interdépendance des contrats : En droit, Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'article 1186 du Code civil, quant à lui, prévoit qu'un contrat devient caduc lorsque l'un des éléments essentiels à sa formation disparaît, notamment en cas d'interdépendance avec d'autres contrats concourant à une même opération économique. Une telle interdépendance suppose toutefois la démonstration d'un lien de dépendance nécessaire entre les conventions, caractérisé notamment par leur concomitance, leur successivité ou leur participation à une opération économique unique. S'agissant d'un manquement à l'obligation de paiement, il faut et il suffit que ce manquement ait joué un rôle dans l'apparition du préjudice. En fait, La société [W] [B] soutient que le contrat de location financière conclu avec la société [G] serait interdépendant de celui conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, de sorte que la résolution de ce dernier entraînerait la caducité du premier. Toutefois, elle ne rapporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une quelconque interdépendance entre ces contrats. Elle ne justifie ni de leur concomitance, ni de leur successivité, ni même de leur insertion dans une opération économique unique. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les obligations respectives des parties sont distinctes. La société [G], en qualité de bailleur financier, n'était tenue qu'à l'acquisition du matériel et à sa mise à disposition au locataire, tandis que les obligations relatives à la conception et à la réalisation du site internet relevaient exclusivement du fournisseur. Ainsi, les obligations des sociétés [G] et JEMY FRANCE TECHNICOLORS sont indépendantes les unes des autres et ne sauraient être confondues. En outre, il ne saurait être valablement soutenu l'existence d'une succession de contrats, dès lors que le contrat initialement conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a été cédé à la société [G], de sorte qu'il n'existe en réalité qu'un seul contrat en vigueur. En conséquence, aucune interdépendance contractuelle ne peut être retenue, de sorte que la demande de la société [W] [B] tendant à voir constater la caducité du contrat conclu avec la société [G] sera rejetée. * Sur l'absence de droit à restitution : En droit, Il résulte de l'article 1178 du Code civil, le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé et donne lieu à restitution des prestations échangées. Les articles 1352-3 et 1352-8 du Code civil précisent que la restitution inclut la valeur de la jouissance procurée et que, s'agissant des prestations de services, celle-ci s'effectue en valeur. Il en résulte que, lorsque la prestation a été exécutée, elle doit donner lieu à restitution en valeur, la restitution en nature étant impossible. La jurisprudence admet notamment qu'en matière de bail, la jouissance d'un bien donne lieu, en cas d'anéantissement du contrat, au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente à la valeur de cette jouissance. En fait, Il est constant que le site internet objet du contrat a été réalisé, livré et mis en ligne, comme en attestent le procès-verbal de réception signé ainsi que les éléments versés aux débats. La prestation convenue a donc été pleinement exécutée et a procuré à la société [W] [B] la jouissance du service financé. À supposer même que la caducité ou la résolution du contrat soit prononcée, celle-ci impliquerait des restitutions réciproques. D'une part, la société [G] pourrait être tenue de restituer les loyers perçus. D'autre part, la société [W] [B] serait tenue de restituer la valeur de la prestation de service dont elle a bénéficié, laquelle ne peut s'opérer qu'en valeur conformément à l'article 1352-8 du Code civil. En l'absence d'éléments permettant une autre évaluation, cette valeur doit être appréciée par référence au prix contractuellement stipulé. Il en résulte que les restitutions respectives, correspondant au prix payé et à la valeur de la prestation fournie, seraient équivalentes et se compenseraient intégralement. Ainsi, la caducité ou la résolution du contrat ne saurait conduire à un enrichissement indu de la société [W] [B] au détriment de la société [G]. En conséquence, il est dès lors démontré que les demandes de restitution formées par la société [W] [B] ne sont pas recevables, ou, à tout le moins, que les restitutions réciproques se compensent, de sorte qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société [G]. * Sur le plein effet des clauses contractuelles En droit, Il résulte de l'article 1102 du Code civil, chacun est libre de contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat dans les limites fixées par la loi. Parmi ces limites, l'article 1224 du Code civil prévoit expressément la possibilité pour les parties de stipuler une clause résolutoire permettant de sanctionner l'inexécution contractuelle. Une telle clause est d'usage courant et pleinement licite. Par ailleurs, si l'article 1171 du Code civil permet d'écarter les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d'adhésion, une telle qualification suppose la démonstration d'un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. En fait, La société [W] [B] soutient que certaines stipulations contractuelles, notamment la clause résolutoire et la clause d'indemnité en cas de résiliation, seraient abusives et devraient être réputées non écrites. Une telle argumentation ne saurait prospérer. D'une part, s'agissant d'un contrat de location financière, l'absence de réciprocité de la clause résolutoire se justifie par la nature des obligations des parties. En effet, la société [G] exécute immédiatement ses obligations en finançant et mettant à disposition le bien, tandis que la société [W] [B] est tenue d'une obligation de paiement échelonnée dans le temps. Dès lors, seule cette dernière demeure exposée à une inexécution susceptible de justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire. D'autre part, l'indemnité correspondant aux loyers restant à échoir majorés d'une pénalité de 10 % ne saurait être regardée comme créant un déséquilibre significatif. Elle constitue la contrepartie du financement intégral du bien par la société [G], laquelle a mobilisé un capital destiné à être amorti sur la durée du contrat. Ainsi, les clauses litigieuses traduisent l'économie générale du contrat et ne présentent aucun caractère abusif. L'argumentation de la société [W] [B] revient en réalité à contester des stipulations librement acceptées au seul motif qu'elles lui seraient défavorables. Enfin, la société [W] [B] sollicite des délais de paiement sans justifier ni de difficultés financières, ni de sa bonne foi, ni de sa capacité à apurer sa dette, conditions pourtant exigées par l'article 1343-5 du Code civil. En conséquence, une telle demande sera rejetée. * Sur le rejet des demandes reconventionnelles relatives au contrat INVIATIS En droit, Il appartient à la partie qui sollicite la restitution de sommes versées d'en justifier le bien-fondé, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile. Par ailleurs, le contrat légalement formé oblige les parties à exécuter leurs engagements, notamment le paiement du prix convenu en contrepartie d'une prestation exécutée. En fait, La société [W] [B] conteste les loyers versés au titre d'un premier contrat conclu avec la société INVIATIS en novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces que ce contrat portait sur la création d'un site internet vitrine, livré le 22 novembre 2021, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé. Le site a bien été mis en ligne et le nom de domaine mis à disposition de la société [W] [B]. La circonstance que la société INVIATIS ait ultérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est sans incidence sur l'exécution de la prestation, laquelle a été réalisée. En outre, la société [W] [B] avait accepté, lors de la signature du contrat, un prix déterminé de 28.800 euros HT, de sorte qu'elle demeure tenue à son paiement. Il est d'ailleurs constant qu'elle a bénéficié de la mise en ligne effective du site. Par ailleurs, la société [G] a consenti un geste commercial en réduisant le coût initial, notamment en excluant certaines prestations de maintenance. Enfin, le contrat conclu le 31 mai 2023 avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS porte sur une prestation distincte, à savoir la création d'un nouveau site internet de type commercial, ayant donné lieu à une nouvelle mise en ligne et à une facturation indépendante. Il est dès lors démontré que la société [W] [B] ne saurait solliciter la restitution des loyers versés au titre du contrat INVIATIS, dès lors que la prestation correspondante a été exécutée. Maître [Q] [S], représentant la société [G], demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1102, 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1186, 1178, 1353, 1352-3, 1347 et suivants du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 29.083,81 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer ; DEBOUTER la société [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, si la caducité devait être prononcée, DIRE n'y avoir lieu à restitutions compte tenu de la compensation de dettes de part et d'autre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Défendeur I : Maître [Y] [I], représentant la société [W] [B], expose : A titre principal : * Sur l'inexécution des obligations contractuelles : En droit, La société [W] [B] se prévaut des dispositions des articles 1219, 1220, 1224 et 1226 du Code civil pour soutenir qu'en présence d'une inexécution suffisamment grave par son cocontractant, elle était fondée à suspendre l'exécution de ses propres obligations et à procéder à la résolution unilatérale du contrat, sous réserve d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 du même code. En fait, La société [W] [C] DE VINS soutient avoir été diligente dans l'exécution du contrat, en ayant transmis dès le 05 octobre 2023 un ensemble complet d'éléments nécessaires à la création du site internet, incluant notamment les informations commerciales, les descriptifs des services et le catalogue des produits. Elle affirme également avoir communiqué les éléments complémentaires, dont les photographies et les informations relatives au module de paiement. Elle expose que le site a été mis en ligne en décembre 2023, mais qu'il présentait, dès son lancement, de nombreux dysfonctionnements affectant son exploitation, notamment l'impossibilité d'accéder à l'espace administrateur, l'absence de module de paiement, des défaillances techniques récurrentes et un défaut de formation à l'utilisation de l'outil. La société [W] [B] indique avoir signalé ces difficultés à plusieurs reprises, notamment par un courriel du 24 avril 2024, puis par divers échanges restés sans réponse satisfaisante, faisant également état de pertes d'exploitation liées à l'inaccessibilité du site. Elle reproche en outre à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS un défaut de référencement et une absence de suivi dans la gestion du site, pourtant contractuellement prévus. Faute d'amélioration et en l'absence de réponse effective du prestataire, elle a adressé, le 16 mai 2024, une mise en demeure visant les manquements constatés et sollicitant la résiliation du contrat sans pénalité. La société [W] [B] fait valoir que ces manquements, tenant à l'absence ou à la mauvaise exécution des prestations essentielles, ont gravement compromis l'exploitation du site marchand, entraînant une perte de chiffre d'affaires. Elle soutient dès lors que ces inexécutions justifiaient tant la suspension du paiement des loyers que la résolution unilatérale du contrat. En conséquence, les manquements graves aux obligations contractuelles de JEMY FRANCE TECHNICOLORS sont dès lors démontrés et la résolution du contrat du 31 mai 2023 sera prononcée. * Sur la Caducité du contrat de location accessoire au contrat principal : En droit, La société [W] [B] se prévaut de la jurisprudence issue notamment des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mai 2013, selon laquelle les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une même opération économique, incluant une location financière, sont interdépendants. Il en résulte que les clauses prévoyant l'indépendance de ces contrats sont réputées non écrites lorsqu'elles sont inconciliables avec cette interdépendance. Cette solution a été consacrée par l'article 1186 du Code civil, aux termes duquel les contrats dont l'exécution est rendue impossible par la disparition d'un autre contrat nécessaire à la réalisation d'une même opération sont caducs. La caducité ainsi encourue met fin au contrat et peut donner lieu à restitution des prestations échangées, conformément à l'article 1187 du Code civil et aux dispositions relatives aux restitutions. La jurisprudence admet à ce titre la restitution des loyers versés dans le cadre d'un contrat de location financière devenu caduc. En fait, La société [W] [B] soutient que le contrat de location financière conclu avec la société [G] s'inscrit dans une opération économique unique avec le contrat principal conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, relatif à la création et à l'exploitation du site internet. Elle fait valoir que la résolution de ce contrat principal, en raison des manquements imputés à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, entraîne nécessairement la caducité du contrat de location, dont l'exécution était indissociablement liée à la bonne exécution de la prestation principale. Elle en déduit que les clauses du contrat de location imposant le paiement intégral des loyers, y compris en cas d'inexécution du contrat principal, doivent être réputées non écrites. En conséquence, la caducité du contrat de location conclu avec la société [G] est dès lors démontrée de sorte que cette dernière devra restituer les loyers versés. A titre subsidiaire, * Sur la qualification de contrat d'adhésion et le caractère abusif des clauses : En droit, En vertu de l'article 1110 du Code civil, le contrat d'adhésion se caractérise par la présence de clauses non négociables, déterminées à l'avance par une seule des parties. Est également invoqué l'article 1171 du Code civil, aux termes duquel, dans un tel contrat, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. En fait, La société [W] [B] soutient que le contrat de location financière conclu avec la société [G] constitue un contrat d'adhésion, dès lors qu'il était entièrement prérédigé, sans possibilité de négociation, et qu'elle n'a eu aucun échange avec le bailleur préalablement à sa signature. Elle fait valoir que certaines stipulations, notamment celles imposant la poursuite du paiement des loyers indépendamment de l'exécution du contrat principal, ainsi que celles prévoyant le paiement des loyers restant dus majorés d'une pénalité de 10% en cas de résiliation, créent un déséquilibre significatif à son détriment. Elle en déduit que ces clauses doivent être réputées non écrites ou, à tout le moins, requalifiées en clauses pénales. En conséquence, à titre subsidiaire, ces stipulations seront écartées et des délais de paiement lui seront accordés. * Sur la demande reconventionnelle de restitution des loyers au titre du contrat INVIATIS : En droit, Au regard des règles relatives à l'inexécution contractuelle et à l'interdépendance des contrats, la société [W] [B] soutient que la disparition du contrat principal entraîne la caducité du contrat accessoire de location financière, de sorte que les loyers ne seraient plus dus dès lors que les prestations ayant justifié leur paiement ne sont plus exécutées. En fait, La société [W] [B] expose que le contrat conclu avec la société INVIATIS portait sur la refonte de son site internet ainsi que sur des prestations de webmarketing et de maintenance. Elle fait valoir que, du fait de la liquidation judiciaire de cette société le 29 mars 2023, ces prestations ont cessé d'être fournies et que le contrat principal a été résilié à cette date. Elle soutient en conséquence que le contrat de location financière, accessoire à ce contrat principal, est devenu caduc à la même date, de sorte que la société [G] ne pouvait poursuivre les prélèvements de loyers postérieurement à cette résiliation. Il est dès lors démontré que les sommes perçues au titre de ce contrat seront restituées. Maître [Y] [I] pour la société [W] [B], demande donc au Tribunal de : Vu l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société [G] le 05 février 2025, Vu l'appel en cause de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, Vu les articles 1110, 1171, 1186,1187, 1219 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, PRONONCER la jonction de l'appel en cause RG 2025002665 avec l'affaire principale RG 2025000860 ; DEBOUTER la société [G] de ses demandes ; DEBOUTER la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS de ses demandes ; JUGER que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; CONSTATER la résolution du contrat signé le 31 mai 2023 entre la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [W] [B] par lettre en date du 16 mai 2024 ; En conséquence, PRONONCER la caducité du contrat entre la société [G] et la société [W] [B] ; CONDAMNER solidairement la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [G] à rembourser à la société [W] [B] la somme de 2.400 euros correspondant aux sommes versées de février 2024 à août 2024 ; Subsidiairement, JUGER non écrites les clauses des articles 12.2 et 15.3 du contrat de location financière ; ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société [W] [B] ; A titre reconventionnel, CONSTATER et subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat signé le 17 septembre 2021 entre la société INVIATIS et la société [W] [B] à la date du 23 mars 2023 en raison de son placement en liquidation judiciaire ; CONDAMNER la société [G] à restituer à la société [W] [B] la somme de 4.765,15 euros correspondant aux loyers perçus du mois d'avril à janvier 2024 au titre du contrat INVIATIS ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [G] à verser à la société [W] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [G] aux dépens, dont ceux de l'appel en cause. Défendeur II : Maître [V] [X], représentant la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS expose : * Sur les demandes formées à l'encontre de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS par la Société [W] [B] : En droit, Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus, de sorte que les parties sont tenues d'en respecter les stipulations. L'article 1104 du même code impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence étant d'ordre public. En application de l'article 1212 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie est tenue de l'exécuter jusqu'à son terme, sauf cause légitime de résiliation. Par ailleurs, selon l'article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si son cocontractant n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1226 du Code civil encadre la résolution unilatérale, laquelle ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse et suppose une inexécution d'une gravité suffisante, dont la preuve incombe au créancier. Enfin, conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution contractuelle d'en rapporter la preuve. La jurisprudence constante rappelle à cet égard que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'inexécution. En outre, nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour échapper à ses obligations contractuelles. En fait, En l'espèce, la société [W] [B] a procédé, le 16 mai 2024, à la résolution unilatérale du contrat conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, en invoquant divers manquements prétendument imputables à cette dernière, tenant notamment à des dysfonctionnements du site, à l'absence de module de paiement, à l'absence de formation et à un défaut de référencement. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies et procèdent d'une présentation tronquée des faits. Il est constant que le contrat de création du site internet a été conclu le 31 mai 2023. Il ressort des stipulations contractuelles que la société [W] [B] a expressément indiqué disposer des compétences nécessaires pour administrer le site et a refusé toute formation. Elle ne saurait dès lors utilement reprocher à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, un défaut de formation. Les pièces versées aux débats démontrent, en outre, que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, a exécuté ses obligations avec diligence, en procédant à la création et à la mise en ligne du site internet. Les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat trouvent leur origine dans l'inaction de la société [W] [C] DE VINS, laquelle s'est abstenue de répondre aux sollicitations répétées de son cocontractant. En particulier, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, a, dès le 15 juin 2023, sollicité la transmission des photographies des produits nécessaires à la mise en ligne d'un site marchand, ainsi que les éléments relatifs au module de paiement. Ces éléments, indispensables à l'achèvement du site, relevaient exclusivement de la société [W] [B]. Or, plusieurs mois après la conclusion du contrat, ces éléments n'avaient toujours pas été communiqués, comme en attestent les échanges produits aux débats. La société [W] [B] reconnaissait elle-même, dans un courriel du 5 octobre 2023, que les photographies étaient toujours en cours de préparation. De même, les informations nécessaires à l'intégration du module de paiement, dépendant de son établissement bancaire, n'ont pas été fournies malgré de multiples relances. Dans ce contexte, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, s'est trouvée dans l'impossibilité de finaliser pleinement le site, en raison de la carence de son cocontractant. Elle a néanmoins procédé à la mise en ligne du site le 29 décembre 2023, en communiquant les identifiants administrateurs afin que la société [W] [B] puisse compléter les éléments manquants. Le site internet ainsi mis en ligne est fonctionnel, comme en atteste sa présence en ligne à ce jour. Aucun dysfonctionnement technique sérieux n'est démontré par la société [W] [B]. S'agissant du référencement, les prestations contractuellement prévues ont été réalisées, le contrat ne comprenant qu'un « pack de mots-clés » et non des prestations continues de rédaction de contenus ou de gestion de blog. Enfin, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, a satisfait à son obligation de conseil en alertant la société [W] [B] sur certains éléments nécessaires, notamment l'absence de conditions générales de vente et les difficultés de référencement liées à l'existence d'un site concurrent portant un nom similaire. Dans ces conditions, la société [W] [B] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave imputable à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, de nature à justifier la résolution unilatérale du contrat. Il apparaît, au contraire, que les difficultés d'exécution trouvent leur origine dans le comportement de la société [W] [B], laquelle ne saurait se prévaloir de ses propres carences pour justifier la rupture du contrat. Dès lors, la résolution intervenue le 16 mai 2024 doit être regardée comme imputable aux torts exclusifs de la société [W] [B]. En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que les manquements contractuels invoqués ne sont pas imputables à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et que les carences de la société [W] [B] dans l'exécution de ses propres obligations sont établies, de sorte que la faute de cette dernière est pleinement caractérisée. * Sur les demandes formées par la société [G] : Il ressort des éléments versés aux débats que le site internet objet du contrat litigieux est en ligne de manière continue depuis sa mise en service, de sorte que la société [W] [B] a effectivement bénéficié de la prestation financée par la société [G], en contrepartie de loyers appelés. Il apparaît par ailleurs que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS est intervenue dans le cadre d'un contrat distinct, portant sur la réalisation d'un nouveau site internet doté d'un nom de domaine propre, sans reprise ni poursuite du contrat antérieurement conclu avec la société INVIATIS. Dès lors, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS n'est pas partie audit contrat, lequel ne produit d'effets qu'entre les seules sociétés [G] et [W] [B], conformément au principe de l'effet relatif des contrats. En conséquence, il est établi que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS n'est pas impliquée dans les demandes afférentes au contrat conclu avec la société INVIATIS. Maître [V] [X], représentant la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS demande donc au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1212, 1219, 1226, 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE que la société [W] [B] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution unilatérale du contrat effectuée le 16 mai 2024 ; DIRE que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [W] [C] DU VIN ; En conséquence, DEBOUTER la société [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS ; STATUER ce que de droit sur les demandes de la société [G] ; STATUER ce que de droit sur les demandes reconventionnelles de la société [W] [B] au titre du contrat INVIATIS ; CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [W] [B] ou qui mieux le devra à supporter les dépens de l'instance, et AUTORISER Maître [V] [X] à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir perçu de provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 et reportée au 27 mai 2026, pour un jugement y être rendu.
Texte intégral
27 MAI 2026 Rôle 2025000020 Répertoire général 2025000860 [G] (SAS) C/ [W] [C] [M] (EURL) JEMY FRANCE TECHNICOLORS (SARL) JUGEMENT Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du vingt-sept mai deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR: [G] (SAS) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, membre du cabinet ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître [U] [K], membre de la société PIVOINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de LYON. DEFENDEUR : [W] [B] (EURL) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 843 842 212, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, Comparant et plaidant par Maître [Y] [I], demeurant [Adresse 5], associée de la société inter-barreaux FIRMAS MAMY SICARD [I], inscrite au Barreau de MONTAUBAN. Et JEMY FRANCE TECHNICOLORS (SARL) , appelée en la cause, exerçant sous le nom commercial « [R] MULTIMEDIA », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 442 507 059, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, membre du Cabinet d'avocats DECHARME, demeurant [Adresse 7], Avocat au Barreau de MONTAUBAN. Inscrite au rôle sous le numéro 2025000860, Plaidée à l'audience du 18 mars 2026, Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : La société [W] [B] est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée spécialisée dans le domaine du vin située à [Localité 1] dans le TARN-ET-GARONNE. La société [G] est une société spécialisée dans le financement d'équipements professionnels, qui intervient en qualité de crédit-bailleur en acquérant un matériel auprès d'un fournisseur pour le louer ensuite à son client. La société JEMY FRANCE TECHNICOLORS exerçant sous le nom commercial « KALITIS MULTIMEDIA » exerce l'activité de systèmes d'informations et inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON. Le 17 septembre 2021, la société [W] [B] signait un contrat de création de site internet avec la société INVIATIS. Ce contrat avait pour objet la refonte complète du site vitrine de la société [W] [B] ainsi qu'un accompagnement complet en webmarketing. Ce contrat était conclu moyennant un loyer de 600 euros HT mensuels (720 euros TTC) pour une durée de 48 mois. La société INVIATIS faisait appel à la société [G] en qualité de partenaire financier (location financière), et c'est cette dernière qui procédait aux prélèvements sur le compte de la société [W] [B] suivant facture unique de loyers en date du 25 novembre 2021. La société [W] [B] était satisfaite des prestations de la société INVIATIS, dont la proximité géographique ([Localité 2]) permettait des échanges réguliers et efficaces. Suivant jugement en date du 29 mars 2023, la société INVIATIS était placée en liquidation judiciaire, cessant de fait son activité. La société [W] [B] était alors contactée par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS exerçant sous le nom commercial « [R] MULTIMEDIA », sur demande de la société [G] et proposait de prendre la suite de la société INVIATIS s'agissant de la gestion du site internet vitrine, par le biais de la signature d'un nouveau contrat. Le 04 mai 2023, la société [W] [B] prenait attache par écrit avec la société [G] et indiquait ne pas souhaiter souscrire de contrat avec [R] MULTIMEDIA, en raison de l'absence de proximité des services proposés. La société [W] [B] formalisait dès lors une demande de résiliation du contrat INVIATIS auprès de la société [G] afin d'interrompre les paiements. Cette demande était fondée sur la disparition de son cocontractant mettant fin au contrat principal. Par un courriel adressé le 15 mai 2023, la société [G] formalisait son refus de prendre acte de la résiliation du contrat en indiquant que la société [W] [B] restait redevable de l'ensemble des loyers jusqu'au terme du contrat soit le 20 novembre 2025, et ce malgré la liquidation de la société INVIATIS ; elle précisait : « Afin de vous apporter satisfaction, suite à cette suppression de la part maintenance, les loyers réactualisés s'élèvent à 576 euros TTC (soit 480 euros HT) à partir du 20 mai 2023. » La société [W] [B] fut dès lors contrainte de procéder à la signature d'un nouveau contrat avec le prestataire présenté par la société [G]. En vertu d'un contrat de licence de site web et de prestations de services signé par signature électronique en date du 31 mai 2023, la société [W] [B] a souscrit à une solution d'e-commerce dénommée « E-pro » proposée par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS. Le contrat signé incluait diverses prestations et notamment : La création et la gestion d'un nom de domaine www.[01].fr, Hébergement du site, Adresse de courrier électronique personnalisée, Hotline, Intégration et référencement, Gestion des produits, Gestion des prix, Gestion de l'inventaire, Gestion des clients, Gestion des commandes, Suivi de l'activité, Un pack de mots-clés pour le référencement. La nécessité de créer un nouveau site vitrine avec un nouveau nom de domaine était mise en avant par [R] MULTIMEDIA, nonobstant l'existence du site créé antérieurement par la société INVIATIS, www.[02].com, pourtant fonctionnel. Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois moyennant un paiement mensuel de 480 euros TTC. Ce même jour, soit le 31 mai 2023, un document produit par la société [G] atteste que le site a été livré et déclaré conforme, suivant procès-verbal signé par la société [W] [C] DE VINS et la société [R]. La société JEMY FRANCE TECHNICOLORS produit les échanges d'informations préalables à la mise en ligne du site www.[01].fr, des mois de juin à décembre 2023. Le 26 décembre 2023, la société [R] produit la facture numéro [Numéro identifiant 1] adressée à la société [G] pour un montant de 20.055,71 euros TTC concernant le dossier [W] [C] [M]. Le 27 décembre 2023, la société [G] produit la facture unique de loyers en euros adressée le 19 janvier 2024 à la société [W] [B] qui prévoit le paiement de 60 loyers mensuels de 480 euros TTC, sur la période du 10 février 2024 au 10 janvier 2029. Selon le grand livre de la société [W] [C] DE VINS, les règlements à la société [G] sont : Sur le contrat INVIATIS : Du 20 décembre 2021 au 20 avril 2021 : 720 euros TTC par échéance mensuelle (600 euros HT), Du 22 mai 2023 au 20 décembre 2023 : 576 euros TTC par échéance mensuelle (480 euros HT) (8 échéances), Le 31 janvier 2024 : 325,15 euros TTC. Sur le contrat [R] : Du 10 février 2024 au 10 mai 2024 : 480 euros TTC par échéance mensuelle (4 échéances), Le 19 août 2024 : 480 euros TTC par virement. La société [W] [B] ayant cessé de régler les loyers à compter de juillet 2024 (échéances de juillet à octobre impayées), la société [G] lui a adressé, le 15 octobre 2024, une mise en demeure restée infructueuse, portant sur un arriéré de 2.155,81 euros. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée avec exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes restant dues, pour un montant total de 29.083,81 euros En l'absence de paiement, la société [G] a prononcé la résiliation du contrat et a donc saisi la présente juridiction. PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [T] [A], Commissaire de justice à LAVAUR, en date du 05 février 2025, la société [G] a fait donner assignation à la société [W] [B], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de : CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 29.083,81 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer ; CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025000860. Suivant exploit de Maître [J] [N], Commissaire de justice à VILLEURBANNE, en date du 22 avril 2025, la société [W] [B] a fait donner assignation à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, d'avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour : Vu l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société [G] le 05 février 2025, Vu le présent appel en cause à l'égard de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, Vu les articles 1217 et suivants, 1186 du Code civil, PRONONCER la jonction du présent appel en cause avec l'affaire principale RG 2025000860 ; JUGER que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; CONSTATER la résolution du contrat signé le 31 mai 2026 entre la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [W] [B] par lettre en date du 16 mai 2024, Subsidiairement, PRONONCER la résolution du contrat signé le 31 mai 2023 entre la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [W] [B] ; CONDAMNER la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS à verser à la société [W] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS aux dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025002665. Lors de l'audience du 14 mai 2025, l'affaire 2025002665 a été jointe à l'affaire 2025000860. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Maître [Q] [S], représentant la société [G] expose : * Sur le bien-fondé des demandes, fins et prétentions de la société [G] : En droit, Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et s'imposent aux parties. Il en résulte que les stipulations contractuelles doivent être exécutées de bonne foi et dans les conditions librement acceptées par les contractants. Selon l'article 1224 du Code civil, la résolution du contrat peut résulter soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une notification du créancier en cas d'inexécution suffisamment grave, soit encore d'une décision de justice. Ainsi, le non-respect des obligations contractuelles par une partie autorise l'autre à solliciter la résiliation du contrat et l'indemnisation du préjudice en résultant. En outre, l'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est tenu de réparer les conséquences de l'inexécution de ses obligations contractuelles, sauf à justifier d'un cas de force majeure. Par ailleurs, en application de l'article 1119 du Code civil, les conditions générales de vente ou de location sont opposables dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci, notamment par une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières signées. Le manquement à ces obligations constitue une faute contractuelle. En fait, Un contrat de location a été conclu entre la société [G] et la société [W] [B]. Contrat qui prévoit expressément : Le paiement d'intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points ainsi qu'une indemnité contractuelle de 10 % en cas d'impayé (article 8), Une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat en cas d'inexécution persistante après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 8 jours (articles 15 et suivants), En cas de résiliation, l'exigibilité des loyers impayés, des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'une indemnité contractuelle de 10% sur ces sommes, Une clause de renvoi aux conditions générales, lesquelles contiennent l'ensemble de ces stipulations et ont été acceptées par la société [W] [B] lors de la signature des conditions particulières. Or, la société [W] [B] n'a pas réglé les loyers dus pour les mois de juillet à octobre 2024, malgré les échéances contractuelles. Elle est également demeurée défaillante après réception de la mise en demeure du 15 octobre 2024, restée sans effet dans le délai contractuel de 8 jours. Cette inexécution persistante et non régularisée caractérise une violation grave des obligations contractuelles justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire par la société [G], laquelle a valablement prononcé la résiliation du contrat. La faute contractuelle de la société [W] [B] est dès lors démontrée. Sur l'absence d'interdépendance des contrats et partant le rejet de la demande de caducité formulée et le rejet de la demande de restitutions des loyers : Sur l'absence d'interdépendance des contrats : En droit, Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'article 1186 du Code civil, quant à lui, prévoit qu'un contrat devient caduc lorsque l'un des éléments essentiels à sa formation disparaît, notamment en cas d'interdépendance avec d'autres contrats concourant à une même opération économique. Une telle interdépendance suppose toutefois la démonstration d'un lien de dépendance nécessaire entre les conventions, caractérisé notamment par leur concomitance, leur successivité ou leur participation à une opération économique unique. S'agissant d'un manquement à l'obligation de paiement, il faut et il suffit que ce manquement ait joué un rôle dans l'apparition du préjudice. En fait, La société [W] [B] soutient que le contrat de location financière conclu avec la société [G] serait interdépendant de celui conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, de sorte que la résolution de ce dernier entraînerait la caducité du premier. Toutefois, elle ne rapporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une quelconque interdépendance entre ces contrats. Elle ne justifie ni de leur concomitance, ni de leur successivité, ni même de leur insertion dans une opération économique unique. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les obligations respectives des parties sont distinctes. La société [G], en qualité de bailleur financier, n'était tenue qu'à l'acquisition du matériel et à sa mise à disposition au locataire, tandis que les obligations relatives à la conception et à la réalisation du site internet relevaient exclusivement du fournisseur. Ainsi, les obligations des sociétés [G] et JEMY FRANCE TECHNICOLORS sont indépendantes les unes des autres et ne sauraient être confondues. En outre, il ne saurait être valablement soutenu l'existence d'une succession de contrats, dès lors que le contrat initialement conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a été cédé à la société [G], de sorte qu'il n'existe en réalité qu'un seul contrat en vigueur. En conséquence, aucune interdépendance contractuelle ne peut être retenue, de sorte que la demande de la société [W] [B] tendant à voir constater la caducité du contrat conclu avec la société [G] sera rejetée. * Sur l'absence de droit à restitution : En droit, Il résulte de l'article 1178 du Code civil, le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé et donne lieu à restitution des prestations échangées. Les articles 1352-3 et 1352-8 du Code civil précisent que la restitution inclut la valeur de la jouissance procurée et que, s'agissant des prestations de services, celle-ci s'effectue en valeur. Il en résulte que, lorsque la prestation a été exécutée, elle doit donner lieu à restitution en valeur, la restitution en nature étant impossible. La jurisprudence admet notamment qu'en matière de bail, la jouissance d'un bien donne lieu, en cas d'anéantissement du contrat, au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente à la valeur de cette jouissance. En fait, Il est constant que le site internet objet du contrat a été réalisé, livré et mis en ligne, comme en attestent le procès-verbal de réception signé ainsi que les éléments versés aux débats. La prestation convenue a donc été pleinement exécutée et a procuré à la société [W] [B] la jouissance du service financé. À supposer même que la caducité ou la résolution du contrat soit prononcée, celle-ci impliquerait des restitutions réciproques. D'une part, la société [G] pourrait être tenue de restituer les loyers perçus. D'autre part, la société [W] [B] serait tenue de restituer la valeur de la prestation de service dont elle a bénéficié, laquelle ne peut s'opérer qu'en valeur conformément à l'article 1352-8 du Code civil. En l'absence d'éléments permettant une autre évaluation, cette valeur doit être appréciée par référence au prix contractuellement stipulé. Il en résulte que les restitutions respectives, correspondant au prix payé et à la valeur de la prestation fournie, seraient équivalentes et se compenseraient intégralement. Ainsi, la caducité ou la résolution du contrat ne saurait conduire à un enrichissement indu de la société [W] [B] au détriment de la société [G]. En conséquence, il est dès lors démontré que les demandes de restitution formées par la société [W] [B] ne sont pas recevables, ou, à tout le moins, que les restitutions réciproques se compensent, de sorte qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société [G]. * Sur le plein effet des clauses contractuelles En droit, Il résulte de l'article 1102 du Code civil, chacun est libre de contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat dans les limites fixées par la loi. Parmi ces limites, l'article 1224 du Code civil prévoit expressément la possibilité pour les parties de stipuler une clause résolutoire permettant de sanctionner l'inexécution contractuelle. Une telle clause est d'usage courant et pleinement licite. Par ailleurs, si l'article 1171 du Code civil permet d'écarter les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d'adhésion, une telle qualification suppose la démonstration d'un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. En fait, La société [W] [B] soutient que certaines stipulations contractuelles, notamment la clause résolutoire et la clause d'indemnité en cas de résiliation, seraient abusives et devraient être réputées non écrites. Une telle argumentation ne saurait prospérer. D'une part, s'agissant d'un contrat de location financière, l'absence de réciprocité de la clause résolutoire se justifie par la nature des obligations des parties. En effet, la société [G] exécute immédiatement ses obligations en finançant et mettant à disposition le bien, tandis que la société [W] [B] est tenue d'une obligation de paiement échelonnée dans le temps. Dès lors, seule cette dernière demeure exposée à une inexécution susceptible de justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire. D'autre part, l'indemnité correspondant aux loyers restant à échoir majorés d'une pénalité de 10 % ne saurait être regardée comme créant un déséquilibre significatif. Elle constitue la contrepartie du financement intégral du bien par la société [G], laquelle a mobilisé un capital destiné à être amorti sur la durée du contrat. Ainsi, les clauses litigieuses traduisent l'économie générale du contrat et ne présentent aucun caractère abusif. L'argumentation de la société [W] [B] revient en réalité à contester des stipulations librement acceptées au seul motif qu'elles lui seraient défavorables. Enfin, la société [W] [B] sollicite des délais de paiement sans justifier ni de difficultés financières, ni de sa bonne foi, ni de sa capacité à apurer sa dette, conditions pourtant exigées par l'article 1343-5 du Code civil. En conséquence, une telle demande sera rejetée. * Sur le rejet des demandes reconventionnelles relatives au contrat INVIATIS En droit, Il appartient à la partie qui sollicite la restitution de sommes versées d'en justifier le bien-fondé, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile. Par ailleurs, le contrat légalement formé oblige les parties à exécuter leurs engagements, notamment le paiement du prix convenu en contrepartie d'une prestation exécutée. En fait, La société [W] [B] conteste les loyers versés au titre d'un premier contrat conclu avec la société INVIATIS en novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces que ce contrat portait sur la création d'un site internet vitrine, livré le 22 novembre 2021, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé. Le site a bien été mis en ligne et le nom de domaine mis à disposition de la société [W] [B]. La circonstance que la société INVIATIS ait ultérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est sans incidence sur l'exécution de la prestation, laquelle a été réalisée. En outre, la société [W] [B] avait accepté, lors de la signature du contrat, un prix déterminé de 28.800 euros HT, de sorte qu'elle demeure tenue à son paiement. Il est d'ailleurs constant qu'elle a bénéficié de la mise en ligne effective du site. Par ailleurs, la société [G] a consenti un geste commercial en réduisant le coût initial, notamment en excluant certaines prestations de maintenance. Enfin, le contrat conclu le 31 mai 2023 avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS porte sur une prestation distincte, à savoir la création d'un nouveau site internet de type commercial, ayant donné lieu à une nouvelle mise en ligne et à une facturation indépendante. Il est dès lors démontré que la société [W] [B] ne saurait solliciter la restitution des loyers versés au titre du contrat INVIATIS, dès lors que la prestation correspondante a été exécutée. Maître [Q] [S], représentant la société [G], demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1102, 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1186, 1178, 1353, 1352-3, 1347 et suivants du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 29.083,81 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer ; DEBOUTER la société [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, si la caducité devait être prononcée, DIRE n'y avoir lieu à restitutions compte tenu de la compensation de dettes de part et d'autre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Défendeur I : Maître [Y] [I], représentant la société [W] [B], expose : A titre principal : * Sur l'inexécution des obligations contractuelles : En droit, La société [W] [B] se prévaut des dispositions des articles 1219, 1220, 1224 et 1226 du Code civil pour soutenir qu'en présence d'une inexécution suffisamment grave par son cocontractant, elle était fondée à suspendre l'exécution de ses propres obligations et à procéder à la résolution unilatérale du contrat, sous réserve d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 du même code. En fait, La société [W] [C] DE VINS soutient avoir été diligente dans l'exécution du contrat, en ayant transmis dès le 05 octobre 2023 un ensemble complet d'éléments nécessaires à la création du site internet, incluant notamment les informations commerciales, les descriptifs des services et le catalogue des produits. Elle affirme également avoir communiqué les éléments complémentaires, dont les photographies et les informations relatives au module de paiement. Elle expose que le site a été mis en ligne en décembre 2023, mais qu'il présentait, dès son lancement, de nombreux dysfonctionnements affectant son exploitation, notamment l'impossibilité d'accéder à l'espace administrateur, l'absence de module de paiement, des défaillances techniques récurrentes et un défaut de formation à l'utilisation de l'outil. La société [W] [B] indique avoir signalé ces difficultés à plusieurs reprises, notamment par un courriel du 24 avril 2024, puis par divers échanges restés sans réponse satisfaisante, faisant également état de pertes d'exploitation liées à l'inaccessibilité du site. Elle reproche en outre à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS un défaut de référencement et une absence de suivi dans la gestion du site, pourtant contractuellement prévus. Faute d'amélioration et en l'absence de réponse effective du prestataire, elle a adressé, le 16 mai 2024, une mise en demeure visant les manquements constatés et sollicitant la résiliation du contrat sans pénalité. La société [W] [B] fait valoir que ces manquements, tenant à l'absence ou à la mauvaise exécution des prestations essentielles, ont gravement compromis l'exploitation du site marchand, entraînant une perte de chiffre d'affaires. Elle soutient dès lors que ces inexécutions justifiaient tant la suspension du paiement des loyers que la résolution unilatérale du contrat. En conséquence, les manquements graves aux obligations contractuelles de JEMY FRANCE TECHNICOLORS sont dès lors démontrés et la résolution du contrat du 31 mai 2023 sera prononcée. * Sur la Caducité du contrat de location accessoire au contrat principal : En droit, La société [W] [B] se prévaut de la jurisprudence issue notamment des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mai 2013, selon laquelle les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une même opération économique, incluant une location financière, sont interdépendants. Il en résulte que les clauses prévoyant l'indépendance de ces contrats sont réputées non écrites lorsqu'elles sont inconciliables avec cette interdépendance. Cette solution a été consacrée par l'article 1186 du Code civil, aux termes duquel les contrats dont l'exécution est rendue impossible par la disparition d'un autre contrat nécessaire à la réalisation d'une même opération sont caducs. La caducité ainsi encourue met fin au contrat et peut donner lieu à restitution des prestations échangées, conformément à l'article 1187 du Code civil et aux dispositions relatives aux restitutions. La jurisprudence admet à ce titre la restitution des loyers versés dans le cadre d'un contrat de location financière devenu caduc. En fait, La société [W] [B] soutient que le contrat de location financière conclu avec la société [G] s'inscrit dans une opération économique unique avec le contrat principal conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, relatif à la création et à l'exploitation du site internet. Elle fait valoir que la résolution de ce contrat principal, en raison des manquements imputés à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, entraîne nécessairement la caducité du contrat de location, dont l'exécution était indissociablement liée à la bonne exécution de la prestation principale. Elle en déduit que les clauses du contrat de location imposant le paiement intégral des loyers, y compris en cas d'inexécution du contrat principal, doivent être réputées non écrites. En conséquence, la caducité du contrat de location conclu avec la société [G] est dès lors démontrée de sorte que cette dernière devra restituer les loyers versés. A titre subsidiaire, * Sur la qualification de contrat d'adhésion et le caractère abusif des clauses : En droit, En vertu de l'article 1110 du Code civil, le contrat d'adhésion se caractérise par la présence de clauses non négociables, déterminées à l'avance par une seule des parties. Est également invoqué l'article 1171 du Code civil, aux termes duquel, dans un tel contrat, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. En fait, La société [W] [B] soutient que le contrat de location financière conclu avec la société [G] constitue un contrat d'adhésion, dès lors qu'il était entièrement prérédigé, sans possibilité de négociation, et qu'elle n'a eu aucun échange avec le bailleur préalablement à sa signature. Elle fait valoir que certaines stipulations, notamment celles imposant la poursuite du paiement des loyers indépendamment de l'exécution du contrat principal, ainsi que celles prévoyant le paiement des loyers restant dus majorés d'une pénalité de 10% en cas de résiliation, créent un déséquilibre significatif à son détriment. Elle en déduit que ces clauses doivent être réputées non écrites ou, à tout le moins, requalifiées en clauses pénales. En conséquence, à titre subsidiaire, ces stipulations seront écartées et des délais de paiement lui seront accordés. * Sur la demande reconventionnelle de restitution des loyers au titre du contrat INVIATIS : En droit, Au regard des règles relatives à l'inexécution contractuelle et à l'interdépendance des contrats, la société [W] [B] soutient que la disparition du contrat principal entraîne la caducité du contrat accessoire de location financière, de sorte que les loyers ne seraient plus dus dès lors que les prestations ayant justifié leur paiement ne sont plus exécutées. En fait, La société [W] [B] expose que le contrat conclu avec la société INVIATIS portait sur la refonte de son site internet ainsi que sur des prestations de webmarketing et de maintenance. Elle fait valoir que, du fait de la liquidation judiciaire de cette société le 29 mars 2023, ces prestations ont cessé d'être fournies et que le contrat principal a été résilié à cette date. Elle soutient en conséquence que le contrat de location financière, accessoire à ce contrat principal, est devenu caduc à la même date, de sorte que la société [G] ne pouvait poursuivre les prélèvements de loyers postérieurement à cette résiliation. Il est dès lors démontré que les sommes perçues au titre de ce contrat seront restituées. Maître [Y] [I] pour la société [W] [B], demande donc au Tribunal de : Vu l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société [G] le 05 février 2025, Vu l'appel en cause de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, Vu les articles 1110, 1171, 1186,1187, 1219 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, PRONONCER la jonction de l'appel en cause RG 2025002665 avec l'affaire principale RG 2025000860 ; DEBOUTER la société [G] de ses demandes ; DEBOUTER la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS de ses demandes ; JUGER que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; CONSTATER la résolution du contrat signé le 31 mai 2023 entre la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [W] [B] par lettre en date du 16 mai 2024 ; En conséquence, PRONONCER la caducité du contrat entre la société [G] et la société [W] [B] ; CONDAMNER solidairement la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [G] à rembourser à la société [W] [B] la somme de 2.400 euros correspondant aux sommes versées de février 2024 à août 2024 ; Subsidiairement, JUGER non écrites les clauses des articles 12.2 et 15.3 du contrat de location financière ; ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société [W] [B] ; A titre reconventionnel, CONSTATER et subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat signé le 17 septembre 2021 entre la société INVIATIS et la société [W] [B] à la date du 23 mars 2023 en raison de son placement en liquidation judiciaire ; CONDAMNER la société [G] à restituer à la société [W] [B] la somme de 4.765,15 euros correspondant aux loyers perçus du mois d'avril à janvier 2024 au titre du contrat INVIATIS ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [G] à verser à la société [W] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société [G] aux dépens, dont ceux de l'appel en cause. Défendeur II : Maître [V] [X], représentant la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS expose : * Sur les demandes formées à l'encontre de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS par la Société [W] [B] : En droit, Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus, de sorte que les parties sont tenues d'en respecter les stipulations. L'article 1104 du même code impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence étant d'ordre public. En application de l'article 1212 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie est tenue de l'exécuter jusqu'à son terme, sauf cause légitime de résiliation. Par ailleurs, selon l'article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si son cocontractant n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1226 du Code civil encadre la résolution unilatérale, laquelle ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse et suppose une inexécution d'une gravité suffisante, dont la preuve incombe au créancier. Enfin, conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution contractuelle d'en rapporter la preuve. La jurisprudence constante rappelle à cet égard que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'inexécution. En outre, nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour échapper à ses obligations contractuelles. En fait, En l'espèce, la société [W] [B] a procédé, le 16 mai 2024, à la résolution unilatérale du contrat conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, en invoquant divers manquements prétendument imputables à cette dernière, tenant notamment à des dysfonctionnements du site, à l'absence de module de paiement, à l'absence de formation et à un défaut de référencement. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies et procèdent d'une présentation tronquée des faits. Il est constant que le contrat de création du site internet a été conclu le 31 mai 2023. Il ressort des stipulations contractuelles que la société [W] [B] a expressément indiqué disposer des compétences nécessaires pour administrer le site et a refusé toute formation. Elle ne saurait dès lors utilement reprocher à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, un défaut de formation. Les pièces versées aux débats démontrent, en outre, que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, a exécuté ses obligations avec diligence, en procédant à la création et à la mise en ligne du site internet. Les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat trouvent leur origine dans l'inaction de la société [W] [C] DE VINS, laquelle s'est abstenue de répondre aux sollicitations répétées de son cocontractant. En particulier, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, a, dès le 15 juin 2023, sollicité la transmission des photographies des produits nécessaires à la mise en ligne d'un site marchand, ainsi que les éléments relatifs au module de paiement. Ces éléments, indispensables à l'achèvement du site, relevaient exclusivement de la société [W] [B]. Or, plusieurs mois après la conclusion du contrat, ces éléments n'avaient toujours pas été communiqués, comme en attestent les échanges produits aux débats. La société [W] [B] reconnaissait elle-même, dans un courriel du 5 octobre 2023, que les photographies étaient toujours en cours de préparation. De même, les informations nécessaires à l'intégration du module de paiement, dépendant de son établissement bancaire, n'ont pas été fournies malgré de multiples relances. Dans ce contexte, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, s'est trouvée dans l'impossibilité de finaliser pleinement le site, en raison de la carence de son cocontractant. Elle a néanmoins procédé à la mise en ligne du site le 29 décembre 2023, en communiquant les identifiants administrateurs afin que la société [W] [B] puisse compléter les éléments manquants. Le site internet ainsi mis en ligne est fonctionnel, comme en atteste sa présence en ligne à ce jour. Aucun dysfonctionnement technique sérieux n'est démontré par la société [W] [B]. S'agissant du référencement, les prestations contractuellement prévues ont été réalisées, le contrat ne comprenant qu'un « pack de mots-clés » et non des prestations continues de rédaction de contenus ou de gestion de blog. Enfin, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, a satisfait à son obligation de conseil en alertant la société [W] [B] sur certains éléments nécessaires, notamment l'absence de conditions générales de vente et les difficultés de référencement liées à l'existence d'un site concurrent portant un nom similaire. Dans ces conditions, la société [W] [B] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave imputable à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, de nature à justifier la résolution unilatérale du contrat. Il apparaît, au contraire, que les difficultés d'exécution trouvent leur origine dans le comportement de la société [W] [B], laquelle ne saurait se prévaloir de ses propres carences pour justifier la rupture du contrat. Dès lors, la résolution intervenue le 16 mai 2024 doit être regardée comme imputable aux torts exclusifs de la société [W] [B]. En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que les manquements contractuels invoqués ne sont pas imputables à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et que les carences de la société [W] [B] dans l'exécution de ses propres obligations sont établies, de sorte que la faute de cette dernière est pleinement caractérisée. * Sur les demandes formées par la société [G] : Il ressort des éléments versés aux débats que le site internet objet du contrat litigieux est en ligne de manière continue depuis sa mise en service, de sorte que la société [W] [B] a effectivement bénéficié de la prestation financée par la société [G], en contrepartie de loyers appelés. Il apparaît par ailleurs que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS est intervenue dans le cadre d'un contrat distinct, portant sur la réalisation d'un nouveau site internet doté d'un nom de domaine propre, sans reprise ni poursuite du contrat antérieurement conclu avec la société INVIATIS. Dès lors, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS n'est pas partie audit contrat, lequel ne produit d'effets qu'entre les seules sociétés [G] et [W] [B], conformément au principe de l'effet relatif des contrats. En conséquence, il est établi que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS n'est pas impliquée dans les demandes afférentes au contrat conclu avec la société INVIATIS. Maître [V] [X], représentant la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS demande donc au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1212, 1219, 1226, 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE que la société [W] [B] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution unilatérale du contrat effectuée le 16 mai 2024 ; DIRE que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [W] [C] DU VIN ; En conséquence, DEBOUTER la société [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS ; STATUER ce que de droit sur les demandes de la société [G] ; STATUER ce que de droit sur les demandes reconventionnelles de la société [W] [B] au titre du contrat INVIATIS ; CONDAMNER la société [W] [B] à payer à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [W] [B] ou qui mieux le devra à supporter les dépens de l'instance, et AUTORISER Maître [V] [X] à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir perçu de provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 et reportée au 27 mai 2026, pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur l'exécution des obligations prévues au contrat principal : En vertu d'un contrat de licence de site web et de prestations de services signé par signature électronique en date du 31 mai 2023, la société [W] [B] a souscrit à une solution d'e-commerce dénommée « E-pro » proposée par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS dénomination commerciale [R]. Cette solution E-Pro, la plus complète proposée par [R], incluait diverses prestations et notamment : La création et la gestion d'un nom de domaine www.[01].fr, Hébergement du site, Adresse de courrier électronique personnalisées, Hotline, Intégration et référencement, Gestion des produits, Gestion des prix, Gestion de l'inventaire, Gestion des clients, Gestion des commandes, Suivi de l'activité, Un pack de mots-clés pour le référencement. La nécessité de créer un nouveau site vitrine avec un nouveau nom de domaine était mise en avant par [R], nonobstant l'existence du site créé antérieurement par la société INVIATIS, www.[02].com, pourtant fonctionnel. Il est précisé sur le contrat : « A titre de partenariat, la société [R] accorde une prime de fidélité de 60 mois à la société [W] [B]. La mensualité est ramenée à 400 euros HT/mois pour la gestion du site marchand ainsi que le référencement. L'investissement ainsi que la formation sont pris en charge par [R]. » Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois moyennant un paiement mensuel de 480 euros TTC avec la reconnaissance par la société [W] [B] de la possibilité de soumettre aux partenaires de son choix (notamment la société [G]) au nom et pour le compte du client, une demande de location financière. Le 26 décembre 2023, la société [R] produit la facture numéro [Numéro identifiant 1] adressée à la société [G] pour un montant de 20.055,71 euros TTC concernant le dossier [W] [B]. Le 27 décembre 2023, la société [G] produit la facture unique de loyers en euros adressée le 19 janvier 2024 à la société [W] [B] qui prévoit le paiement de 60 loyers mensuels de 480 euros TTC, sur la période du 10 février 2024 au 10 janvier 2029. Le site est mis en ligne le 29 décembre 2023. A l'épreuve des faits, ce contrat incluant une location financière génère un déséquilibre économique originel. Entre la signature du contrat en mai 2023 et la mise en ligne fin décembre 2023, la motivation de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS est à son maximum pour aboutir à la facture du 26 décembre 2023 adressée à la société [G]. Celle-ci permet à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS de générer le chiffre d'affaires total du contrat sur l'année 2023 ainsi que son encaissement. Mais, car tout est dans ce mais, cette facture ne l'exonère pas de ses engagements d'accompagnement du client pendant toute la durée du contrat, à savoir 5 ans, alors même qu'elle n'y a plus un intérêt économique direct durant ces 5 ans où cet accompagnement ne représente plus que des charges pour elle sans contrepartie de chiffre d'affaires ou de nouvel encaissement. En effet, durant la période de préparation du site, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a relancé régulièrement son co-contractant pour obtenir les éléments indispensables au développement du site. A l'inverse, les contacts entre les deux entreprises seront téléphoniques, donc sans traces, jusqu'en avril 2024, quand la société [W] [B], en attente du soutien technique de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, prévue au contrat, commençait à procéder à des signalements écrits faisant état de dysfonctionnements rencontrés et des pertes financières liées à ces dysfonctionnements. A la suite de ces problématiques, Monsieur [L], gérant de la société [W] [B] formulait plusieurs demandes afin d'être mis en contact avec un responsable de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, sans succès. Au 30 avril, il faisait état de l'absence de visibilité et de retour du prestataire s'agissant des opérations de gestion du site internet et de référencement ayant dû être menées conformément aux termes de contrat. Par un nouvel envoi en date du 15 mai 2024, la société [W] [B] indiquait que son ancien site internet, créé par INVIATIS, bénéficiait à cette date d'un meilleur référencement que celui créé par [R]. Il sommait une nouvelle fois la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS de lui faire un retour sur les actions menées en vertu des obligations pesant sur celle-ci aux termes du contrat signé. En l'absence de réponse, par une lettre recommandée en date du 16 mai 2024, la société [W] [B] faisait état des multiples problématiques rencontrées depuis la signature du contrat et en inexécution des obligations contenues en son sein, à savoir : L'absence totale de campagne de référencement, Le défaut de fonctionnement de certaines fonctionnalités du site (ex : tri par catégories), La déconnexion récurrente du site et ses dysfonctionnements réguliers, le rendant impropre à utilisation, L'absence de professionnalisme du service de clientèle ne prenant pas en charge les dysfonctionnements signalés. Par ce même courrier, la société [W] [B] formulait une demande de résiliation du contrat sans pénalités sous la forme d'une mise en demeure en raison de l'inexécution des obligations y figurant par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS. Ce courrier recommandé était parallèlement transmis à la société [G] sous forme de réclamation. La société [G] prenait par la suite attache par courriel avec la société [W] [B] le 12 juin 2024, puis le 27 juin 2024 en indiquant être en relation avec [R] s'agissant de l'inexécution signalée. Par un courriel daté du 03 juillet 2024, la société [G] indiquait avoir pris acte de l'existence du litige commercial existant avec la société [R] et ne pouvoir répondre favorablement à la demande de résiliation immédiate sans contrepartie financière, à savoir l'intégralité des échéances de la location financière. A la suite de la réception de ce courriel et aux divers échanges téléphoniques intervenus, la société [W] [B] signalait par écrit ne pas avoir reçu de retour de la société [R] à la suite de son courrier du 16 mai 2024. Elle faisait également état des problématiques persistantes déjà développées en amont ainsi que : Les justifications multiples avancées par le service client sur la déconnexion du site marchand (attaque de serveur, bug…), De la perte de données et d'informations incrémentées sur le site internet en raison des déconnexions récurrentes et de l'inaccessibilité régulière de celui-ci, L'absence de formation sur l'utilisation du site internet, Les liens non-fonctionnels présents sur le site internet et notamment l'onglet « Cave ». Par un courriel daté du 19 août 2024, la société [G] sollicitait le paiement d'un loyer, soit 480 euros (réglée par virement le jour même) et indiquait prendre attache une nouvelle fois avec la société [R] afin de « trouver une solution amiable à ce litige». Le règlement immédiat par la société [W] [B] de cette échéance indique que, même après sa mise en demeure du 16 mai, elle restait ouverte à un règlement amiable du litige. Entre le 16 mai 2024 et le 18 décembre 2024, soit 7 mois, le silence de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS (KALITIS) est assourdissant et la réponse apportée traduit la faible pour ne pas dire la non implication de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS à respecter ses obligations contractuelles Ce 18 décembre 2024, la société [R] formulait une réponse et indiquait demander à son service marketing de « retravailler le référencement naturel, afin que le site que nous avons développé performe » et précisait « je me permets de vous préciser qu'il existe déjà un autre site internet www.[02].fr qui perturbe fortement le référencement du site que nous avons développé. ». Elle s'engageait également à ce que la société [W] [B] soit contactée par ce service afin de mettre en œuvre le référencement tel que contractuellement prévu. La société [W] [B] formulait une réponse écrite par lettre recommandée en date du 06 janvier 2025 faisant état de l'absence de respect des engagements évoqués le 18 décembre ainsi que de l'absence de référencement persistante du site internet. Elle sollicitait une nouvelle fois la résiliation du contrat, à l'amiable. Cette lettre était également dénoncée à la société [G], et une demande concernant l'assistance au règlement amiable du conflit auquel elle s'était engagée précédemment était réitérée. Sur quoi, Il apparaît que la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS ([R]) a été diligente pour la création d'un site internet jusqu'à sa mise en ligne fin décembre 2023 et sa facturation auprès de la société [G] le 26 décembre 2023, avec échéance de paiement ce même jour. Que le contrat du 31 mai 2023, solution E-Pro était la prestation la plus complète proposée par [R], et incluait outre la création, la gestion du nom de domaine www.[01].fr, son référencement ainsi qu'une offre de formation. La mise en demeure envoyée par la société [W] [B] du 16 mai 2024 a été suivi d'un silence de plus de 7 mois de la part de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, en dépit de nombreuses interventions de la société [G]. Le courrier du 18 décembre 2024 de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS confirme l'inexécution contractuelle de cette même société, en particulier sur le référencement et la gestion du site ; préci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a19701bcdc6046d475afa56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel