Trib. de Commerce · 6ème Chambre A — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a196b2ecdc6046d475a903e
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 41 264 494 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 06 mai 2026 Références : 2025L01694 / 2024J00272 ENTRE : * SELARL MJC2A, représentée par Maître [H] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] CONSTRUCTIONS Demanderesse comparante à l'audience en la personne de Me [A] [I], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [D] D'UNE PART, ET : Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 1] Défendeur comparant assisté de Maître Cyril LOUE, avocat au barreau de Paris D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 17 avril 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL [P] CONSTRUCTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 910 704 949. Vu l'assignation à comparaître en date du 14 octobre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 7 janvier 2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL [P] CONSTRUCTIONS, Monsieur [P] [V], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°) De ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au Mandataire Judiciaire, à l'Administrateur ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al.2 du Code de commerce) Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 al.3 du Code de commerce) L'affaire a été retenue à l'audience du 4 février 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL [P] CONSTRUCTIONS s'élevait à 412 644,94 euros et qu'aucun actif n'a été recouvré. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [P] [V] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [X] [F], qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL MJC2A de toutes ses demandes. Maître [X] [F] a notamment exposé : * Sur l'absence de remise des renseignements obligatoires : Que Monsieur [P] s'est toujours présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur ; Qu'il était muni des pièces utiles à la procédure, y compris les documents sociaux, juridiques et comptables relatifs aux salariés ; Que le liquidateur connaissait les créanciers, le passif et le crédit de TVA, ce qui rend antinomique l'affirmation d'un défaut de communication ; Qu'aucun élément concret ne démontre une mauvaise foi du gérant. * Sur l'absence de comptabilité : Que les comptes 2022 ont été déposés, prouvant une volonté de conformité ; Que la société disposait d'un cabinet comptable (AZ Council), connu du liquidateur ; Qu'une comptabilité existait réellement, nécessaire pour les déclarations de TVA et à la demande de remboursement de crédit de TVA en septembre 2023 ; Que le refus du remboursement s'est fait pour motif de forme, non pour absence de comptabilité ; Que la date limite de dépôt des comptes 2023 était fixée au 03/05/2024, soit postérieurement au jugement de liquidation. Il a ainsi sollicité de voir débouter la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [D] considérant ses demandes totalement disproportionnées du fait de griefs non caractérisés. Le Ministère Public a requis à l'encontre de Monsieur [P] [V] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 5 années au vu du passif généré et des griefs caractérisés. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 puis prorogé au 06 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 06 mai 2026 Références : 2025L01694 / 2024J00272 ENTRE : * SELARL MJC2A, représentée par Maître [H] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] CONSTRUCTIONS Demanderesse comparante à l'audience en la personne de Me [A] [I], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [D] D'UNE PART, ET : Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 1] Défendeur comparant assisté de Maître Cyril LOUE, avocat au barreau de Paris D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 17 avril 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL [P] CONSTRUCTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 910 704 949. Vu l'assignation à comparaître en date du 14 octobre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 7 janvier 2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL [P] CONSTRUCTIONS, Monsieur [P] [V], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°) De ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au Mandataire Judiciaire, à l'Administrateur ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al.2 du Code de commerce) Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 al.3 du Code de commerce) L'affaire a été retenue à l'audience du 4 février 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL [P] CONSTRUCTIONS s'élevait à 412 644,94 euros et qu'aucun actif n'a été recouvré. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [P] [V] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [X] [F], qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL MJC2A de toutes ses demandes. Maître [X] [F] a notamment exposé : * Sur l'absence de remise des renseignements obligatoires : Que Monsieur [P] s'est toujours présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur ; Qu'il était muni des pièces utiles à la procédure, y compris les documents sociaux, juridiques et comptables relatifs aux salariés ; Que le liquidateur connaissait les créanciers, le passif et le crédit de TVA, ce qui rend antinomique l'affirmation d'un défaut de communication ; Qu'aucun élément concret ne démontre une mauvaise foi du gérant. * Sur l'absence de comptabilité : Que les comptes 2022 ont été déposés, prouvant une volonté de conformité ; Que la société disposait d'un cabinet comptable (AZ Council), connu du liquidateur ; Qu'une comptabilité existait réellement, nécessaire pour les déclarations de TVA et à la demande de remboursement de crédit de TVA en septembre 2023 ; Que le refus du remboursement s'est fait pour motif de forme, non pour absence de comptabilité ; Que la date limite de dépôt des comptes 2023 était fixée au 03/05/2024, soit postérieurement au jugement de liquidation. Il a ainsi sollicité de voir débouter la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [D] considérant ses demandes totalement disproportionnées du fait de griefs non caractérisés. Le Ministère Public a requis à l'encontre de Monsieur [P] [V] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 5 années au vu du passif généré et des griefs caractérisés. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 puis prorogé au 06 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur, qu'il n'existe aucun élément de comptabilité de la SARL [P] CONSTRUCTIONS, postérieur au 31/12/2023 ; Attendu que seul le bilan concernant l'exercice clos le 31/12/2022 a été déposé au greffe du Tribunal de commerce ; Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe pour l'exercice 2023, constituent une importante défaillance de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière pour ladite période ; Que la défense fait valablement valoir les points suivants : Que les comptes 2022 ont été déposés, prouvant une volonté de conformité ; Que la société disposait d'un cabinet comptable (AZ Council), connu du liquidateur ; Que la date limite de dépôt des comptes 2023 était fixée au 03/05/2024, soit postérieurement au jugement de liquidation. Que ces éléments ne remettent en aucun cas en cause les conclusions du liquidateur ; Qu'elle prétend en outre, qu'une comptabilité existait réellement, puisque nécessaire à l'établissement des déclarations de TVA et à la demande de remboursement de crédit de TVA en septembre 2023, et que le refus du remboursement s'est fait pour motif de forme, non pour absence de comptabilité ; Que toutefois, la défense n'apporte pas la preuve de ses déclarations, ni du motif du refus ; Qu'enfin, elle fait valoir que le cabinet comptable a cédé son activité à un confrère qui n'a pas suivi le dossier mais qu'elle n'apporte pas la preuve de ce moyen de suivi, ni d'une relance de sa part ; Que par conséquent, il est établi que Monsieur [P] [V] n'a pas tenu de comptabilité pour l'exercice 2023 aucun élément probant n'étant produit ; 2. S'agissant de n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2) Attendu qu'il résulte des explications du liquidateur que Monsieur [P] [V] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ; Attendu que la convocation, en date du 18 avril 2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ; Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ; Que Monsieur [P] [V] n'a remis aucun de ces documents, alors qu'il a pourtant réceptionné un courrier électronique ; Que toutefois, la défense fait valoir que le mandataire judiciaire écrit dans son rapport daté du 29/05/2024 « le dirigeant s'est présenté au rendez-vous fixé muni des pièces utiles à la procédure » ; Que dans ces conditions, le grief ne sera pas retenu. 3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ; Attendu que, sur le fondement des déclarations du dirigeant de l'entreprise, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 17/04/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 18/10/2022 ; Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ; Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Monsieur [P] [V] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations URSSAF étaient dues depuis février 2023 dont des parts salariales retenues qui ont nécessairement alerté le dirigeant sur son état de cessation des paiements; Que si la pièce n° 1 de la CRCC, de la défense, fait état de la TVA, elle mentionne un « crédit de TVA recouvrable sans délai » ce qui n'était manifestement pas le cas d'espèce, ne permettant pas de mettre en cause les conclusions du liquidateur ; Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Monsieur [P] [V] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ; Que ce grief sera également retenu à l'encontre de Monsieur [P] [V] ; Attendu qu'en définitive, deux griefs ont été retenus ; Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [P] [V] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est très élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Attendu que Monsieur [P] [V] est âgé de 52 ans ; Attendu que Monsieur [P] [V] n'a pas déclaré avoir des difficultés financières personnelles et qu'il n'a fourni aucun élément venant prouver ce qu'il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte ces situations pour adapter le quantum de la condamnation ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [V] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ; Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [P] [V], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de Monsieur [P] [V], en sa qualité de dirigeant de la SARL [P] CONSTRUCTIONS, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [P] [V], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. RETENU à l'audience publique du 4 Février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. [H] [Z], M. [H] [G], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 06 mai 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, président, et Me Philippe MODAT, greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a196b2ecdc6046d475a903e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel