Trib. de Commerce · REFERE LUNDI SALLE 3 — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a1965f9cdc6046d4759ecd5
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
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IAFaits
Copie exécutoire : Me Valentin MANGENOT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026 PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2026023245 04/05/2026 ENTRE : 1) Société de droit étasunien [T] [Z] PHOTOGRAPHY, INC, dont le siège social est [Adresse 1] 2) M. [X] [Z], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Valentin MANGENOT Avocat (K1107) ET : SARL GALERIES FRANCAISES, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 828033902 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 mars 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société [T] [Z] PHOTOGRAPHY, INC et M. [X] [Z] nous demandent de : Vu les articles cités, Vu les pièces produites, Condamner la société GALERIES FRANÇAISES au paiement de la somme de 12.370 euros à la société [T] [Z] PHOTOGRAPHY INC à titre de provision sur la facture impayée ; Ordonner à la société GALERIES FRANÇAISES de cesser immédiatement toute reproduction, représentation, diffusion, mise à disposition au public, commercialisation et, plus généralement, toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, des œuvres photographiques, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner la société GALERIES FRANÇAISES à verser à la société [T] [Z] PHOTOGRAPHY INC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Ce jour, la SARL GALERIES FRANCAISES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Valentin MANGENOT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026 PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2026023245 04/05/2026 ENTRE : 1) Société de droit étasunien [T] [Z] PHOTOGRAPHY, INC, dont le siège social est [Adresse 1] 2) M. [X] [Z], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Valentin MANGENOT Avocat (K1107) ET : SARL GALERIES FRANCAISES, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 828033902 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 mars 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société [T] [Z] PHOTOGRAPHY, INC et M. [X] [Z] nous demandent de : Vu les articles cités, Vu les pièces produites, Condamner la société GALERIES FRANÇAISES au paiement de la somme de 12.370 euros à la société [T] [Z] PHOTOGRAPHY INC à titre de provision sur la facture impayée ; Ordonner à la société GALERIES FRANÇAISES de cesser immédiatement toute reproduction, représentation, diffusion, mise à disposition au public, commercialisation et, plus généralement, toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, des œuvres photographiques, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner la société GALERIES FRANÇAISES à verser à la société [T] [Z] PHOTOGRAPHY INC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Ce jour, la SARL GALERIES FRANCAISES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SOCIETE DE DROIT ETASUNIEN [T] [Z] PHOTOGRAPHY, INC nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que, par échange de sms au sujet de l'émission de la facture, la SARL GALERIES FRANCAISES a expressément reconnu devoir la somme de 12.370 euros. Nous relevons que la mise en demeure du 16 octobre 2025 est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL GALERIES FRANCAISES qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL GALERIES FRANCAISES à payer à la Société de droit étasunien [T] [Z] PHOTOGRAPHY, INC, à titre de provision, la somme de 12.370 €, Ordonnons à la SARL GALERIES FRANÇAISES de cesser immédiatement toute reproduction, représentation, diffusion, mise à disposition au public, commercialisation et, plus généralement, toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, des œuvres photographiques, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 30 jours, Condamnons la SARL GALERIES FRANCAISES à payer à la Société de droit étasunien [T] [Z] PHOTOGRAPHY, INC la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL GALERIES FRANCAISES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE LUNDI SALLE 3
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a1965f9cdc6046d4759ecd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel