Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192e5dcdc6046d4754c76b
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 14 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains statuant en référé, a notamment: -mis hors de cause monsieur [T] [M], -constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 16 octobre 2024, -constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 9 avril 2025, -débouté la SARL TAQWA de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, -ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SARL TAQWA et de tout occupant de son chef, la cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 9 avril 2025 et jusqu'au départ effectif , au montant du loyer majoré de 20%, soit 1678.28 euros outre les charges récupérables et condamné la SARL TAQWA au paiement, -condamné la SARL TAQWA à verse à madame [J] la somme de 7298.28 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 -débouté madame [J] de sa demande au titre du préjudice moral, -condamné la SARL TAQXA aux dépens de l'instance y compris les frais du commandement de payer du 8 mars 2025 et au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 18 septembre 2025, la SARL TAQWA a interjeté appel du jugement et par acte du 23 février 2026, elle a fait assigner madame [V] [J] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance et le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 21 mai 2026, elle a indiqué se désister de ses demandes. Madame [V] [J] a accepté le désistement mais sollicite la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT du 28 Mai 2026 N° 2026/224 Rôle N° RG 26/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVA6 S.A.R.L. TAQWA C/ [V] [Q] [J] NÉE [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY Me Pierre-antoine VILLA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2026. DEMANDERESSE S.A.R.L. TAQWA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [V] [Q] [J] NÉE [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 14 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains statuant en référé, a notamment: -mis hors de cause monsieur [T] [M], -constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 16 octobre 2024, -constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 9 avril 2025, -débouté la SARL TAQWA de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, -ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SARL TAQWA et de tout occupant de son chef, la cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 9 avril 2025 et jusqu'au départ effectif , au montant du loyer majoré de 20%, soit 1678.28 euros outre les charges récupérables et condamné la SARL TAQWA au paiement, -condamné la SARL TAQWA à verse à madame [J] la somme de 7298.28 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 -débouté madame [J] de sa demande au titre du préjudice moral, -condamné la SARL TAQXA aux dépens de l'instance y compris les frais du commandement de payer du 8 mars 2025 et au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 18 septembre 2025, la SARL TAQWA a interjeté appel du jugement et par acte du 23 février 2026, elle a fait assigner madame [V] [J] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance et le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 21 mai 2026, elle a indiqué se désister de ses demandes. Madame [V] [J] a accepté le désistement mais sollicite la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Le désistement de la SARL TAQWA a été accepté par le syndicat des copropriétaires défendeur. Il sera en conséquence constaté. L'article 399 du code de procédure civile prévoit: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte' En application de ce texte, la SARL TAQWA supportera les dépens de l'instance. L'article 700 du même code prévoit: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, madame [J] a exposé des frais de constitution d'avocat pour défendre à la présente action engagée par assignation du 23 février 2026, le désistement dont elle a été informée par des conclusions reçues la veille de l'audience, n'étant intervenu qu'après deux renvois. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement de la SARL TAQWA CONDAMNONS la SARL TAQWA aux dépens, CONDAMNONS la SARL TAQWA à payer à madame [J] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192e5dcdc6046d4754c76b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel