Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192e5acdc6046d4754c735
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 794 €
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Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du tribunal de Toulon en date du 27 novembre 2025, le tribunal a notamment condamné la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 1.205.019,36 euros en réparation de son préjudice corporel suite à l'aggravation de son état de santé en date du 3 février 2003 en lien avec l'accident de circulation du 29 octobre 2000, réservant par ailleurs les postes de préjudice de perte de gains professionnels futures, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté et rejetant la demande au titre d'un préjudice d'établissement. Par déclaration du 16 janvier 2026, la S.A. GMF ASSURANCES a relevé appel des dispositions de ce jugement et, par acte du 9 mars 2026 a fait assigner à comparaître monsieur [Y] [C] devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ; à titre subsidiaire, elle sollicitait la consignation de la somme 1.339.027,94 euros, somme qu'elle précisait se trouver sur le compte CARPA de 'l'avocat plaidant' ; à titre infiniment subsidiaire, elle proposait le paiement sur cette somme de 500.000 euros et la consignation du surplus et à titre encore plus subsidiaire que lui soit octroyée une garantie bancaire par monsieur [Y] [C] pour tout ou partie de la somme. A l'audience du 30 avril 2026, la S.A. GMF ASSURANCES, par son conseil a indiqué se désister de sa demande, en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre les parties, précisant prendre les dépens à sa charge. Monsieur [C] a accepté le désistement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 28 Mai 2026 N° 2026/230B Rôle N° RG 26/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVJT S.A. GMF ASSURANCES C/ [Y] [C] Organisme REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR Caisse CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Compagnie d'assurance SWISSLIFE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri LABI Me Laurent LEVY Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mars 2026. DEMANDERESSE S.A. GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Henri LABI avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LEVY avoca au barreau de MARSEILLE REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3] défaillante CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, demeurant [Adresse 4] défaillante Compagnie d'assurance SWISSLIFE FRANCE, demeurant [Adresse 5] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique devant Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du tribunal de Toulon en date du 27 novembre 2025, le tribunal a notamment condamné la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 1.205.019,36 euros en réparation de son préjudice corporel suite à l'aggravation de son état de santé en date du 3 février 2003 en lien avec l'accident de circulation du 29 octobre 2000, réservant par ailleurs les postes de préjudice de perte de gains professionnels futures, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté et rejetant la demande au titre d'un préjudice d'établissement. Par déclaration du 16 janvier 2026, la S.A. GMF ASSURANCES a relevé appel des dispositions de ce jugement et, par acte du 9 mars 2026 a fait assigner à comparaître monsieur [Y] [C] devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ; à titre subsidiaire, elle sollicitait la consignation de la somme 1.339.027,94 euros, somme qu'elle précisait se trouver sur le compte CARPA de 'l'avocat plaidant' ; à titre infiniment subsidiaire, elle proposait le paiement sur cette somme de 500.000 euros et la consignation du surplus et à titre encore plus subsidiaire que lui soit octroyée une garantie bancaire par monsieur [Y] [C] pour tout ou partie de la somme. A l'audience du 30 avril 2026, la S.A. GMF ASSURANCES, par son conseil a indiqué se désister de sa demande, en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre les parties, précisant prendre les dépens à sa charge. Monsieur [C] a accepté le désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, les parties, chacune étant représentée, se sont accordées au désistement. Il sera en conséquence constaté. L'article 399 du code de procédure civile prévoit: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte' Les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui se désiste. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement de la S.A. GMF ASSURANCES dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00144 ; ORDONNONS le retrait du rôle de l'affaire ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192e5acdc6046d4754c735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel