Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a192e2dcdc6046d4754c39e
- Date
- 22 mai 2026
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PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2025 par la PREFECTURE DE SEINE [Localité 2], notifié le même jour à 12h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 16h20; Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 mai 2026 à 09h25 par Monsieur [N] [T]. Monsieur [N] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel parce que je veux sortir. Le consulat algérien ne m'a pas reconnu, il ne m'ont pas donné de laisser-passer. Ma femme est à l'extérieur, elle est toute seule. Soit vous me donnez l'assignation à résidence, sois je quitte le territoire. Je n'ai rien fait, j'ai été interpellé et j'ai été directement placé au CRA. S'ils ont un doute quant au vol, il y a des caméras. Je comptais partir, mais un jour j'étais dans mon jardin, et j'ai été interpellé. Je ne suis pas un voleur, je travaille, je n'ai pas besoin de voler. Je suis là, ma femme est enceinte et elle est toute seule. Accordez moi une chance... Si le consul ne m'a pas reconnu, pourquoi je suis laissé ici ' On m'accuse de vol mais ce n'est pas vrai'. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client ne représente aucune menace à l'ordre public et précise de pas soutenir de demande d'asile, au demeurant non présentée dans la déclaration d'appel. La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 MAI 2026 N° RG 26/00853 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3IH Copie conforme délivrée le 22 Mai 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2026 à 15H10. APPELANT Monsieur [N] [T] né le 16 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Monsieur [X] [B], interprète en Arabe,non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant prêté serment ce jour. INTIMÉE PREFECTURE DU VAR Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 à 14h46 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2025 par la PREFECTURE DE SEINE [Localité 2], notifié le même jour à 12h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 16h20; Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 mai 2026 à 09h25 par Monsieur [N] [T]. Monsieur [N] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel parce que je veux sortir. Le consulat algérien ne m'a pas reconnu, il ne m'ont pas donné de laisser-passer. Ma femme est à l'extérieur, elle est toute seule. Soit vous me donnez l'assignation à résidence, sois je quitte le territoire. Je n'ai rien fait, j'ai été interpellé et j'ai été directement placé au CRA. S'ils ont un doute quant au vol, il y a des caméras. Je comptais partir, mais un jour j'étais dans mon jardin, et j'ai été interpellé. Je ne suis pas un voleur, je travaille, je n'ai pas besoin de voler. Je suis là, ma femme est enceinte et elle est toute seule. Accordez moi une chance... Si le consul ne m'a pas reconnu, pourquoi je suis laissé ici ' On m'accuse de vol mais ce n'est pas vrai'. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client ne représente aucune menace à l'ordre public et précise de pas soutenir de demande d'asile, au demeurant non présentée dans la déclaration d'appel. La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. 1) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 mars 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, une présentation étant intervenue le 8 avril et une enquête au pays ayant été notifiée le 9 avril 2026 à l'administration, laquelle a relancé les autorités consulaires le 19 mai 2026. Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, qui plus est au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement à laquelle l'appelant n'a pas déféré depuis plus d'un an, sera écarté. 2) - Sur les conditions d'une troisième prolongation Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. Le même texte, qui précise à l'alinéa 2 que l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2, énonce à l'alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excédant alors pas soixante jours. Aux termes de l'alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours. En l'espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, outre l'absence de garantie de représentation dont témoigne la soustraction de ce dernier à la mesure d'éloignement. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 22 mai 2026 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [S] [E] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [T] né le 16 Mai 2000 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a192e2dcdc6046d4754c39e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel