Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192e03cdc6046d4754bfce
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SA d'H.L.M. Immobilière [B], désormais dénommée la société [B], a donné à bail à usage d'habitation à Mme [S] [P] et M. [D] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le versement mensuel d'un loyer de 329 euros, charges en sus. Par lettres des 22 mars 2021, 1er avril 2021, 27 juin 2022, et 13 mars 2023, la société [B] a demandé aux locataires de cesser des troubles de voisinage en raison de doléances de certains résidents de l'immeuble. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société [B] a fait assigner Mme [P] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a : - rejeté la demande de Mme [P] et M. [W] tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 et n°8 produites par la société [B], - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 31 juillet 2018 entre la société [B] d'une part et Mme [P] et M. [W] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et ce à compter du présent jugement, - ordonné en conséquence à Mme [P] et M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, - débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'à défaut pour Mme [P] et M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [B] pourra, six mois (2 mois + 4 mois) après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, - condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] et M. [W] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des sommations interpellatives, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande en ce sens. Pour statuer ainsi, il a considéré que de nombreux voisins s'étaient plaints des nuisances sonores causées par Mme [P] et M. [W] de sorte que la société [B] rapportait la preuve de l'existence de troubles de voisinage fréquents, persistants et importants. Ainsi, le tribunal a retenu que Mme [P] et M. [W] avaient gravement manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux ce qui justifiait la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs. Le 25 mars 2024, Mme [P] et M. [W] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, intimant dans ce cadre la société [B]. Suivant ordonnance du 30 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement le 22 février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience rapporteur du 9 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions d'appelant du 24 juin 2024, Mme [P] et M. [W] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, les déclarer fondés et y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief et statuant à nouveau ; - ordonner le rejet des débats des pièces n°2 et n°8 produites par la société [B] ; - débouter la société [B] de sa demande de résiliation du contrat de bail conclu le 31 juillet 2018 entre elle et Mme [P] et M. [W], concernant le logement situé [Adresse 5] ; En conséquence, - débouter la société [B] de sa demande d'expulsion à l'encontre de Mme [P] et M. [W] ; - débouter la société [B] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ; En toutes hypothèses, - déclarer la société [B] irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, - condamner la société [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée du 22 juillet 2024, la société [B] demande à la cour de : - débouter Mme [P] et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, - confirmer le jugement querellé prononcé par le juge des contentieux de la protection le 22 février 2024, - condamner Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE MP/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJNY jugement du 22 février 2024 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] n° d'inscription au RG de première instance 23-000732 ARRET DU 28 MAI 2026 APPELANTS : Madame [S] [P] née le 6 août 1994 à [Localité 2] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002091 du 05/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [D] [W] né le 27 juillet 1988 à [Localité 4] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002092 du 05/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Tous deux représentés par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20240058 INTIMEE : S.A. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0004RQR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame CORBEL, présidente de chambre Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère Madame PHAM, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SA d'H.L.M. Immobilière [B], désormais dénommée la société [B], a donné à bail à usage d'habitation à Mme [S] [P] et M. [D] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le versement mensuel d'un loyer de 329 euros, charges en sus. Par lettres des 22 mars 2021, 1er avril 2021, 27 juin 2022, et 13 mars 2023, la société [B] a demandé aux locataires de cesser des troubles de voisinage en raison de doléances de certains résidents de l'immeuble. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société [B] a fait assigner Mme [P] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a : - rejeté la demande de Mme [P] et M. [W] tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 et n°8 produites par la société [B], - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 31 juillet 2018 entre la société [B] d'une part et Mme [P] et M. [W] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et ce à compter du présent jugement, - ordonné en conséquence à Mme [P] et M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, - débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'à défaut pour Mme [P] et M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [B] pourra, six mois (2 mois + 4 mois) après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, - condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] et M. [W] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des sommations interpellatives, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande en ce sens. Pour statuer ainsi, il a considéré que de nombreux voisins s'étaient plaints des nuisances sonores causées par Mme [P] et M. [W] de sorte que la société [B] rapportait la preuve de l'existence de troubles de voisinage fréquents, persistants et importants. Ainsi, le tribunal a retenu que Mme [P] et M. [W] avaient gravement manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux ce qui justifiait la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs. Le 25 mars 2024, Mme [P] et M. [W] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, intimant dans ce cadre la société [B]. Suivant ordonnance du 30 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement le 22 février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience rapporteur du 9 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions d'appelant du 24 juin 2024, Mme [P] et M. [W] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, les déclarer fondés et y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief et statuant à nouveau ; - ordonner le rejet des débats des pièces n°2 et n°8 produites par la société [B] ; - débouter la société [B] de sa demande de résiliation du contrat de bail conclu le 31 juillet 2018 entre elle et Mme [P] et M. [W], concernant le logement situé [Adresse 5] ; En conséquence, - débouter la société [B] de sa demande d'expulsion à l'encontre de Mme [P] et M. [W] ; - débouter la société [B] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ; En toutes hypothèses, - déclarer la société [B] irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, - condamner la société [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée du 22 juillet 2024, la société [B] demande à la cour de : - débouter Mme [P] et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, - confirmer le jugement querellé prononcé par le juge des contentieux de la protection le 22 février 2024, - condamner Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. MOTIVATION : Sur la demande de rejet de pièces Moyens des parties Mme [P] et M. [W] considèrent que les pièces n°2 et n°8 doivent être rejetées au motif que la pièce n°8 n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, en particulier en raison de la signature de plusieurs personnes. Ils relèvent que la pièce n°2 est un courriel du 28 janvier 2019 qui n'est produit que partiellement. La société [B] réplique que les exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient aux juges d'apprécier souverainement si des attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civil présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction. Elle estime que la présence de plusieurs signatures n'entache en rien la réalité des faits dont l'auteur de l'acte atteste avoir été témoin, précisant que ce dernier a simplement voulu s'adjoindre d'autres signatures qui en valident ainsi le contenu. Elle observe que l'auteur de l'attestation a bien signé celle-ci et qu'il fournit la copie de sa pièce d'identité. Dans l'hypothèse où la cour considérait que la pièce est irrégulière, elle estime que celle-ci vaut commencement de preuve par écrit. Elle indique que la pièce n° 2 correspond à un courriel envoyé par Mme [A] depuis l'adresse mail électronique de son compagnon (M. [Q]) en date du 22 mars 2021, comprenant en annexe un abstract d'un mail précédemment adressé au bailleur signalant un « Tapage » en objet du courriel. Elle en déduit qu'il importe peu que le mail du 28 janvier 2019 ne soit reproduit que partiellement puisque l'objet de ce mail démontre le caractère continu des troubles. Réponse de la cour L'article 202 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. L'alinéa 4 du même article énonce qu'elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. L'attestation de M. [Q] (pièce n°8) comporte la signature d'autres voisins. Il n'est toutefois pas contesté la signature de cette attestation par son auteur et la photocopie de la carte de séjour justifiant de son identité est fournie. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la non conformité d'une attestation au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à emporter l'irrecevabilité de cette pièce. Il appartient à la cour d'en apprécier la force probante. S'agissant de la pièce n°2, il correspond à un mail envoyé depuis l'adresse électronique de M. [Q] avec un renvoi à un précédent mail de 2019 partiellement reproduit. Cette reproduction partielle ne constitue pas une cause d'irrecevabilité qui serait fondée sur une atteinte portée à un droit. Le caractère incomplet d'une pièce est apprécié au fond par le juge lorsqu'il examine la qualité de celle-ci sur le plan probatoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire du bail Mme [P] et M. [W] contestent avoir commis les nuisances reprochées. Ils expliquent qu'ils ont peu de meubles, que leur logement est propre, et que les équipes de médiation n'ont pas constaté les nuisances sonores à leur arrivée sur place. Ils relèvent que le bailleur ne fournit aucune photographie démontrant les déchets qu'ils auraient prétendument laissés, ou encore la brûlure sur le gazon synthétique de Madame [Z]. Ils estiment que le grief n'est pas crédible s'agissant du dépôt régulier de leurs mégots sur le balcon de Mme [R] (locataire de l'appartement n°4) alors que ce balcon est séparé du leur par le balcon de l'appartement N°6 et qu'ils résident au n°8. Ils réfutent également les éléments rapportés dans l'attestation de Mme [A] en ce qui concerne les jets de feux d'artifice alors que le balcon de cette dernière se trouve au-dessus du leur. Ils concluent qu'ils ne commettent pas de nuisances et qu'en revanche ils ont subi le comportement agressif du voisin se situant au-dessus de leur appartement le soir du 31 décembre 2020. Ils dénoncent l'état général de l'immeuble en ce qu'il est sale et bruyant ainsi qu'un climat d'insécurité. Ils précisent que certains témoignages font état de bruits provenant de la rue ou du parking et que ces nuisances sonores ne sauraient leur être imputées. Ils font valoir qu'ils ont quatre enfants qui sont scolarisés dans des établissements scolaires proches de leur domicile, trois d'entre eux étant en classe ULIS avec un encadrement spécifique. Ils rapportent que ces trois enfants en situation de handicap bénéficient d'un statut CDAPH et MDPH et que les places en classe ULIS sont limitées. Ils soulignent que leur expulsion, dans ces conditions, et en l'absence de toute dette locative, aurait des conséquences désastreuses et disproportionnées. Ils ajoutent qu'ils sont actuellement à la recherche d'un emploi, que M. [W] a une santé fragile avec un suivi au sein du service de néphrologie du CHU d'[Localité 1], et que la perte de leur logement compliquerait leur situation. La société [B] se prévaut du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle indique que le trouble est constitué dès lors qu'il excède la mesure habituelle inhérente au voisinage et qu'il doit être continu et permanent. Elle rappelle que le bailleur est responsable des troubles de jouissance causés par les autres locataires de son immeuble et ne peut être exonéré de cette responsabilité que par la force majeure. Elle soutient que les troubles sont avérés et qu'ils consistent en des nuisances sonores et comportementales ainsi que le non-respect des règles d'hygiène dans les parties communes. Elle souligne l'importance des nuisances sonores rapportées par les voisins. Elle rapporte qu'elle a même reçu une 'pétition' de cinq voisins agacés par les troubles persistants. Elle observe que Mme [P] et M. [W] ont persisté à commettre des troubles en dépit de toutes les mises en demeure et que les éléments que ces derniers produisent pour établir la propreté de leur logement ne rapportent pas la preuve contraire. Elle considère que les locataires ne peuvent se plaindre des conséquences manifestement excessives d'une expulsion en raison de leur propre turpitude et qu'ils ne rapportent aucune preuve de nature à établir l'existence d'un refus de relogement. Elle ajoute que les personnes expulsées s'exposent forcément à ce que la scolarité de leurs enfants soit impactée. Elle conclut que le bail doit être résilié aux torts exclusifs des locataires. Réponse de la cour Il est acquis aux débats que Mme [P] et M. [W] sont titulaires d'un bail d'habitation suivant contrat signé le 31 juillet 2018. L'article 1728 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ,ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement le bailleur peut faire résilier le bail en application de l'article 1729 du code civil. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le bailleur quant à lui se doit, au regard des articles 6 et 6-1 de cette même loi d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. En application des articles 1217, 1227 et 1228 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et demander la résolution du contrat en justice. Le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Au vu des textes susvisés, Il convient donc d'apprécier si les manquements contractuels reprochés aux locataires sont établis et s'ils revêtent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il s'agit en l'espèce d'un immeuble d'habitation collectif et le respect de la tranquillité de tous les résidents constitue une obligation essentielle du locataire. Pour justifier de troubles de voisinage, le bailleur produit notamment : - Un courriel de M. [Q] du 22 mars 2021 résidant au 4ème étage et se plaignant des nuisances sonores provenant de l'appartement situé au 3ème étage n°8. Il rapporte un tapage nocturne (cris, jeux sur les radiateurs, bruit de marteau, musique forte), outre des bruits de travaux en journée. - Extrait d'un mail du 28 janvier 2021 avec pour objet 'tapage', le mail est produit de façon incomplète ; - mail de M. [Q] du 20 mars 2023 indiquant que Mme [P] continue de fumer sa cigarette dans la cage d'escalier, que les enfants déversent leurs déchets dans les escaliers, et que les bruits persistent le matin et le soir ; - l'attestation de M. [Q] non datée mais sur laquelle est apposé le tampon 'courrier reçu le 3 avril 2023", comportant 5 signatures. Cette attestation fait état de nuisances diverses (excrément de l'un des enfants de l'appartement n°8 dans les parties communes, jets de couches de bébé et de serviettes hygiéniques par la fenêtre, jets de mégots, hurlements ; claquements de portes, déchets alimentaires dans les parties communes, agressivité lors de demandes de cesser les tapages, déplacements de meubles, 'musique à fond') ; - l'historique des interventions des médiateurs pour des appels de locataires se plaignant de nuisances. S'agissant des appels concernant des nuisances qui proviendraient du logement n°8, les médiateurs rapportent qu'ils n'ont pas constaté de bruits sur place lors de leurs interventions suite à des appels entre 21h et 23h (interventions des 10 mars 2022; deux interventions le 24 juin 2021 à 21 h 13 et 22h21, 7 juillet 2021, 6 août 2021). Le bailleur produit en outre une sommation interpellative délivrée le 27 avril 2023 à Mme [R] (porte n°4), Mme [I] (porte n°5), M. [W] et Mme [P] (porte n°8), M. [E] et Mme [H] (porte n°2), M. [X] (porte n°7), M. et Mme [K] (porte n°3), M. [Q] et Mme [A] (porte n°10), M. Et Mme [U] (porte n°1), Mme [Z] (porte n°6), France Horizon (porte n°9). La question de l'huissier est la suivante : 'bien vouloir m'indiquer si vous subissez des troubles de voisinages et dans l'affirmative quels sont ces troubles et quel en est le ou les auteurs'. Il ressort de ces interpellations que plusieurs résidents expriment certaines doléances qui ne concernent pas directement les locataires (sentiment d'insécurité, trafic de stupéfiants et interventions fréquentes de la police, immeuble sale). Mme [R] évoque des bruits provenant de l'appartement n°8. Mme [A] fait état de nuisances (Bruits, déchets jetés du balcon) qu'elle impute aux occupants de l'appartement n°8. Mme [Z] indique que 'les voisins du dessus' font beaucoup de bruits et qu'elle a été amenée à les alerter qu'elle avait retrouvé un mégot de cigarettes brûlant sur son gazon synthétique sur son balcon. Mme [C] épouse [X] reproche à ses voisins de l'appartement n°8 de traîner les poubelles dans l'escalier et de le salir. Mme [P], également entendue, rapporte des bruits incessants provenant de l'appartement n°10. Mme [E] rapporte également des troubles de voisinage (bruits, jets de déchets dont des couches de bébé) mais elle ne précise pas quels sont les auteurs de ces troubles. Mme [Y] (France Horizon) indique en revanche qu'elle ne subit aucun trouble. D'autres sommations ont été délivrées les 25 et 29 septembre 2023 dont il ressort que Mme [R] rapporte que des mégots de cigarettes tombent sur son balcon et que ceux-ci proviennent du logement n°8. Plusieurs voisins maintiennent leurs précédentes déclarations sans apporter d'éléments nouveaux. Mme [P] réitère ses plaintes provenant du logement situé au-dessus du sien. Elle indique que ces voisins jettent sur son propre balcon des mégots de cigarettes, de l'eau sale, et du papier toilette mouillé. Elle dénonce également une agressivité et des accusations infondées, précisant que son fils ne porte plus de couches depuis deux ans. Le 5 janvier 2024, des sommations interpellatives ont également été délivrées aux mêmes personnes. Des griefs similaires sont formulés par des voisins qui s'étaient plaints dans les précédentes sommations. Mme [K] reproche des salissures dans les parties communes qu'elle impute aux occupants de l'appartement n°8. Mme [E] déclare néanmoins que depuis un mois, elle constate moins de bruit et de jets de déchets par rapport à ce qu'elle avait relevé l'année où les locataires de l'appartement n°8 sont arrivés. M. [X] déclare que son seul souci ce sont les saletés dans les escaliers en raison de poubelles qui coulent mais sans indiquer quels sont les auteurs de ces troubles. Il est joint au procès-verbal du 5 janvier 2024 une photographie de l'immeuble. Il apparaît que le 'plancher' du balcon est constitué d'un bloc béton et d'une rambarde avec des barreaux. Le bailleur n'apporte pas d'explications s'agissant des mégots et déchets qui proviendraient du balcon de l'appartement n°8 pour se retrouver directement sur le balcon de l'appartement n°4 alors qu'il existe un balcon entre les deux. L'âge des enfants mentionné dans l'attestation CAF indique que le plus jeune des quatre enfants est né le 16 novembre 2019. M. [Q] se plaint de jets de couche dans son attestation du 3 avril 2023. Il apparaît ainsi que l'imputation des jets de couche de bébé aux occupants de l'appartement n°8, à une date récente par rapport à celle de la plainte, n'est pas cohérente avec l'âge du plus jeune enfant. Si certains voisins désignent les occupants de l'appartement n°8 comme les auteurs de salissures dans les parties communes, d'autres voisins formulent des griefs généraux sans désigner les auteurs. Il sera en outre relevé que la plupart des témoignages ne précisent pas la date des nuisances. S'agissant des bruits, Mme [E] a notamment déclaré le 5 janvier 2024 que ceux-ci ont diminué ce qui contredit la persistance alléguée des nuisances sonores au delà des inconvénients normaux de voisinage. Lors des 5 interventions des médiateurs sur la période de 2021 à 2022, à chaque fois requises par l'occupant de l'appartement n°10, l'équipe n'a jamais constaté sur place les bruits allégués. Les tapages dénoncés ne sont donc pas corroborés par les constatations des médiateurs qui n'ont relevé aucune nuisance sonore provenant de l'appartement n°8. Il sera en outre observé qu'il existe un différend entre les résidents de l'appartement n°10 et les occupants du logement n°8 puisque Mme [P] a rapporté au commissaire de justice des nuisances similaires et une attitude agressive qu'elle impute à ces voisins. Les appelants versent aux débats l'attestation de Mme [G] relatant que le 31 décembre 2020 elle a entendu le voisin taper dans les tuyaux de chauffage au point que de l'eau coulait dans l'appartement. Elle indique que ce voisin était agressif lorsque M. [W] a tenté de discuter avec lui. Les locataires versent aux débats un courrier du 24 septembre 2023 de DAL 49 (Comité du droit au logement Maine et [Localité 6]) adressé à M. [W] afin de lui répondre sur la question relative à la qualité de l'isolation phonique de cet immeuble. Le DAL [Cadastre 1] indique que cet immeuble est ancien et mal isolé, notamment à cause du manque d'épaisseur des différentes cloisons, mais aussi par la transmission facile des bruits via les tuyaux des fluides. Le DAL 49 précise qu'une réhabilitation doit avoir lieu en 2025. Ainsi l'exposition des occupants aux bruits dans cet immeuble est majorée par un manque d'isolation phonique. Enfin, il sera relevé que l'élément le plus récent produit par le bailleur à l'appui des allégations de troubles de voisinage date du 5 janvier 2024 et il ne fournit aucun élément récent de nature à établir la répétition de faits de même nature et la persistance des nuisances invoquées. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les troubles allégués ne sont pas suffisamment circonstanciés et que leur imputation aux locataires dans des proportions dépassant les troubles normaux de voisinage n'est pas établie. La gravité des troubles, notamment dans leur fréquence et leur intensité, à l'exclusion d'incidents ponctuels, n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier une expulsion. Au vu de ces énonciations et constatations, le bailleur ne rapporte pas la preuve de manquements des locataires à leur obligation de jouir paisiblement de la chose louée, d'une gravité suffisante, pour justifier la résiliation du bail. Le jugement déféré sera donc infirmé. La demande de résiliation du bail étant rejetée, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion des locataires ni de les condamner à verser au bailleur une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu de la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles sont infirmées. La société [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société [B] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, ne forment pas de demande au titre des frais irrrépétibles. PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement du 22 février 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 et 8 produites par la société [B] ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant ; - DEBOUTE la société [B] de sa demande de résiliation du bail conclu le 31 juillet 2018 et de ses demandes subséquentes ; - DEBOUTE la société Podéliha de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE la société [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192e03cdc6046d4754bfce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel