Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192ddfcdc6046d4754bccf
- Date
- 27 mai 2026
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [G] [K] et M. [T] [X] ont formé appel d'un jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre M. [N] [J] et Mme [O] [Y]. Le 15 mai 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Les intimés ont constitué avocat le 28 mai 2025. Par avis en date du 29 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. Par courriel en date du 29 septembre 2025, les appelants ont indiqué qu'il y avait lieu de confirmer la caducité de l'appel. Par courriel en date du 24 novembre 2025, les intimés ont demandé le prononcé de la caducité de l'appel et la condamnation des appelants aux dépens d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 25 Février 2025 Ordonnance du 27 mai 2026 N° RG 25/00642 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOUU AFFAIRE : [K], [X] C/ [J], [B] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 mai 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [G], [Z], [V] [K] épouse [X] née le 12 Mai 1967 à [Localité 2] (72) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [T], [M] [X] né le 21 Avril 1965 à [Localité 2] (72) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS Appelants ET : Monsieur [N] [J] né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] (72) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [B] née le 02 Juin 1989 à [Localité 2] (72) [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [G] [K] et M. [T] [X] ont formé appel d'un jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre M. [N] [J] et Mme [O] [Y]. Le 15 mai 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Les intimés ont constitué avocat le 28 mai 2025. Par avis en date du 29 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. Par courriel en date du 29 septembre 2025, les appelants ont indiqué qu'il y avait lieu de confirmer la caducité de l'appel. Par courriel en date du 24 novembre 2025, les intimés ont demandé le prononcé de la caducité de l'appel et la condamnation des appelants aux dépens d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. L'article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En l'espèce, les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Il y a donc lieu de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 8 avril 2025. Partie perdante, les appelants supporteront les dépens d'appel, comprenant les frais de timbre fiscal acquitté par les intimés. PAR CES MOTIFS, Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le N°RG 25/00642 et l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons Mme [G] [K] et M. [T] [X] aux entiers dépens d'appel, incluant le timbre fiscal acquitté par M. [N] [J] et Mme [O] [Y]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192ddfcdc6046d4754bccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel