Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192dd7cdc6046d4754bbf7
- Date
- 27 mai 2026
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IAFaits
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2025, la SA MMA Iard, la MMA Iard Assurances mutuelles et la SARL [M] [Q] ont formé appel d'une ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans rendue le 17 octobre 2025, intimant dans ce cadre Mme [H] [N], Mme [D] [T], l'EURL [C], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles. Selon avis diffusé par le greffe le 29 octobre 2025, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 29 avril 2026, avec clôture prévisible le 24 juin 2026. Les appelants ont conclu le 15 décembre 2025. Mme [N] a constitué avocat le 28 octobre 2025, Mme [T] le 5 novembre 2025 et l'EURL [C] et les MMA le 19 novembre 2025. Par conclusions en date du 9 février 2026, la SARL [C], MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont formé un appel incident de l'ordonnance. Les appelants n'ayant pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours de l'avis en date du 29 octobre 2025, ils ont été invités à présenter leurs observations en vue de l'audience du 29 avril 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidence de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. Par message du 12 février 2026, Mme [T] a indiqué s'en rapporter à la justice. Les autres parties n'ont formulé aucune observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : Président du TJ du MANS du 17 Octobre 2025 Ordonnance du 27 mai 2026 N° RG 25/01770 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRNK AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [M] [Q] C/ [N], [T], E.U.R.L. [C], Mutuelle MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ORDONNANCE DU 27 mai 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. [M] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur de la société [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS Appelantes ET : Madame [H] [N] née le 10 Octobre 1985 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [D] [T] [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS E.U.R.L. [C] [Adresse 5] [Localité 6] Mutuelle MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société [C] [Adresse 2] [Localité 7] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, prise en sa qualité d'assureur de la société [C] [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS Intimées, Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2025, la SA MMA Iard, la MMA Iard Assurances mutuelles et la SARL [M] [Q] ont formé appel d'une ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans rendue le 17 octobre 2025, intimant dans ce cadre Mme [H] [N], Mme [D] [T], l'EURL [C], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles. Selon avis diffusé par le greffe le 29 octobre 2025, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 29 avril 2026, avec clôture prévisible le 24 juin 2026. Les appelants ont conclu le 15 décembre 2025. Mme [N] a constitué avocat le 28 octobre 2025, Mme [T] le 5 novembre 2025 et l'EURL [C] et les MMA le 19 novembre 2025. Par conclusions en date du 9 février 2026, la SARL [C], MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont formé un appel incident de l'ordonnance. Les appelants n'ayant pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours de l'avis en date du 29 octobre 2025, ils ont été invités à présenter leurs observations en vue de l'audience du 29 avril 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidence de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. Par message du 12 février 2026, Mme [T] a indiqué s'en rapporter à la justice. Les autres parties n'ont formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procéder à la signification de la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé que lui a adressé le greffe le 29 octobre 2025 ni avoir fait procéder à cette notification aux avocats constitués dans le délai de 20 jours arrivant à échéance le mardi 18 novembre 2025. En effet, les notifications ont été réalisées les 19 et 24 novembre 2025. Dans ces conditions, il convient de déclarer caduque leur déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-2. Partie perdante, ils supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°25/1770 et l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL [M] [Q] aux entiers dépens d'appel ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date. LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192dd7cdc6046d4754bbf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel