Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192d8dcdc6046d4754b625
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 septembre 2016, M. [W] [S] a fait l'acquisition auprès de la société à responsabilité limitée [J] (ci-après la Sarl [J]) d'un véhicule sans permis d'occasion de marque Ligier et type XTOO R, mis en circulation le 19 juin 2009, pour un montant de 6.048 euros. Le 27 mai 2017, à la suite d'une panne, M. [S] a fait appel à la Sarl Garage de [Localité 3] pour remorquage et réparations, laquelle a observé plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés du tribunal de proximité de Cognac a désigné M. [C] [A] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 12 octobre 2020, la mission d'expertise a été étendue à la Sarl Garage de [Localité 3]. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juin 2021. Par acte du 20 janvier 2022, M. [S], sous mesure de curatelle auprès de l'UDAF de la Charente, a assigné la Sarl [J] et la Sarl Garage de [Localité 3] devant le tribunal de proximité de Cognac aux fins notamment de voir annuler la vente du véhicule. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de proximité de Cognac a : - débouté la Sarl [J] de sa demande au titre de la nullité de l'expertise de M. [C] [A] en date du 15 juin 2021, - ordonné l'annulation de la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [J] et M. [W] [S] sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la Sarl [J] à la restitution du prix de vente du véhicule soit la somme de 6.048 euros, - condamné M. [W] [S] à restituer le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1] à la Sarl [J], - condamné la Sarl Garage de [Localité 3] à payer à M. [S] la somme de 650,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, - condamné la Sarl [J] à verser à M. [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - débouté M. [W] [S] de sa demande au titre du préjudice moral, - débouté la Sarl Garage de [Localité 3] au titre de sa demande d'appel en garantie, - condamné solidairement la Sarl Garage de [Localité 3] et la Sarl [J] aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise, - dit que les frais d'expertise de M. [C] [A] en date du 15 juin2021 seront partagés à hauteur de 80% à la charge de la Sarl [J], et à hauteur de 20% à la charge de la Sarlu Garage de [Localité 4], et en tant que de besoins, les y condamne, - condamné solidairement la Sarl Garage de [Localité 3] et la Sarl [J] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La Sarl [J] a relevé appel du jugement le 1er mars 2023. Par ordonnance du 11 mai 2023, la Première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a notamment déclaré la Sarl [J] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Cognac. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, la Sarl [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 237 et suivants du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cognac le 9 décembre 2022, En conséquence, - annuler le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] pour violation du respect du principe du contradictoire, non-respect de sa mission par l'expert et défaut d'impartialité, - débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Garage de [Localité 3] de toutes demandes formulées à son encontre, - condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la Sarl Garage de [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, de : - déclarer mal fondé l'appel de la société [J] à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Cognac, Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [W] [S], assisté de son curateur, de toutes demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - condamner la société [J] aux entiers dépens d'appel, - condamner la société [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2023, M. [S], assisté par l'UDAF de la Charente en sa qualité de curateur demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par la juridiction de proximité de [Localité 5] le 13 janvier 2023 en ce qu'il a : - débouté la Sarl [J] de sa demande de nullité de l'expertise de Monsieur [H] [A] en date du 15 juin 2021, - ordonné l'annulation de la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [D] [P] et lui sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la Sarl [J] à la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 6.048 euros, - l'a condamné à restituer le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1] à la Sarl [D] [P], - condamné la Sarl Garage de [Localité 3] à lui payer la somme de 650,70 € au titre de la responsabilité contractuelle, - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la Sarl [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner solidairement la Sarl [J] et la Sarl Garage de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre du préjudice de jouissance, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice moral, - débouter la Sarl [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la Sarl Garage de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la Sarl [J] et la Sarl Garage de [Localité 3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 MAI 2026 N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEOH S.A.R.L. [D] ' [P] c/ [W] [S] S.A.R.L. GARAGE DE LIGNIERES-SONNEVILLE L'Etablissement Public Administratif UDAF DE LA CHARENTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005671 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-22-000022) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [D] - [P] inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 488 254 061, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : [W] [S] né le 28 Novembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] L'Etablissement Public Administratif UDAF DE LA CHARENTE Etablissement Public Administratif dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès-qualités de curateur de Monsieur [W] [S] Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DEMAR S.A.R.L. GARAGE DE LIGNIERES-SONNEVILLE société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 827 810 243, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 septembre 2016, M. [W] [S] a fait l'acquisition auprès de la société à responsabilité limitée [J] (ci-après la Sarl [J]) d'un véhicule sans permis d'occasion de marque Ligier et type XTOO R, mis en circulation le 19 juin 2009, pour un montant de 6.048 euros. Le 27 mai 2017, à la suite d'une panne, M. [S] a fait appel à la Sarl Garage de [Localité 3] pour remorquage et réparations, laquelle a observé plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés du tribunal de proximité de Cognac a désigné M. [C] [A] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 12 octobre 2020, la mission d'expertise a été étendue à la Sarl Garage de [Localité 3]. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juin 2021. Par acte du 20 janvier 2022, M. [S], sous mesure de curatelle auprès de l'UDAF de la Charente, a assigné la Sarl [J] et la Sarl Garage de [Localité 3] devant le tribunal de proximité de Cognac aux fins notamment de voir annuler la vente du véhicule. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de proximité de Cognac a : - débouté la Sarl [J] de sa demande au titre de la nullité de l'expertise de M. [C] [A] en date du 15 juin 2021, - ordonné l'annulation de la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [J] et M. [W] [S] sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la Sarl [J] à la restitution du prix de vente du véhicule soit la somme de 6.048 euros, - condamné M. [W] [S] à restituer le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1] à la Sarl [J], - condamné la Sarl Garage de [Localité 3] à payer à M. [S] la somme de 650,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, - condamné la Sarl [J] à verser à M. [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - débouté M. [W] [S] de sa demande au titre du préjudice moral, - débouté la Sarl Garage de [Localité 3] au titre de sa demande d'appel en garantie, - condamné solidairement la Sarl Garage de [Localité 3] et la Sarl [J] aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise, - dit que les frais d'expertise de M. [C] [A] en date du 15 juin2021 seront partagés à hauteur de 80% à la charge de la Sarl [J], et à hauteur de 20% à la charge de la Sarlu Garage de [Localité 4], et en tant que de besoins, les y condamne, - condamné solidairement la Sarl Garage de [Localité 3] et la Sarl [J] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La Sarl [J] a relevé appel du jugement le 1er mars 2023. Par ordonnance du 11 mai 2023, la Première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a notamment déclaré la Sarl [J] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Cognac. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, la Sarl [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 237 et suivants du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cognac le 9 décembre 2022, En conséquence, - annuler le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] pour violation du respect du principe du contradictoire, non-respect de sa mission par l'expert et défaut d'impartialité, - débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Garage de [Localité 3] de toutes demandes formulées à son encontre, - condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la Sarl Garage de [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, de : - déclarer mal fondé l'appel de la société [J] à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Cognac, Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [W] [S], assisté de son curateur, de toutes demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - condamner la société [J] aux entiers dépens d'appel, - condamner la société [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2023, M. [S], assisté par l'UDAF de la Charente en sa qualité de curateur demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par la juridiction de proximité de [Localité 5] le 13 janvier 2023 en ce qu'il a : - débouté la Sarl [J] de sa demande de nullité de l'expertise de Monsieur [H] [A] en date du 15 juin 2021, - ordonné l'annulation de la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [D] [P] et lui sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la Sarl [J] à la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 6.048 euros, - l'a condamné à restituer le véhicule sans permis Ligier immatriculé [Immatriculation 1] à la Sarl [D] [P], - condamné la Sarl Garage de [Localité 3] à lui payer la somme de 650,70 € au titre de la responsabilité contractuelle, - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la Sarl [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner solidairement la Sarl [J] et la Sarl Garage de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre du préjudice de jouissance, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice moral, - débouter la Sarl [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la Sarl Garage de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la Sarl [J] et la Sarl Garage de [Localité 3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. MOTIFS I- Sur la demande de nullité du rapport d'expertise La Sarl [J] maintient sa demande de nullité du rapport d'expertise formulée en première instance, arguant du non-respect du contradictoire du fait de l'absence de communication de son pré-rapport par l'expert. Elle affirme que la seule communication au technicien qui l'accompagnait lors des opérations d'expertise est insuffisante car il ne revenait pas à celui-ci de lui communiquer. Que sa présence à la première réunion d'expertise ainsi que l'appel téléphonique réalisé lors de la seconde ne sauraient suffire à établir sa participation aux opérations et le respect du contradictoire. Qu'elle a dès lors subi un grief consistant dans l'impossibilité d'avoir connaissance de l'orientation des opérations d'expertise et de formuler des observations. M. [S] relève pour sa part que la Sarl [J] a fait le choix d'être représentée par le cabinet Expertise auto 16 et que l'expert ne saurait être tenu responsable du manque de communication entre les deux entreprises. Qu'il appartenait en effet au cabinet Expertise auto 16 de transmettre à son client les pré-rapports ou notes de synthèse dont il est destinataire. Que, dès lors, le principe du contradictoire a été respecté. Il sollicite par conséquent la confirmation du jugement sur ce point. La Sarl Garage de [Localité 3] reprend la motivation du tribunal judiciaire pour solliciter la confirmation du jugement. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». Par ailleurs, il résulte de l'article 114 du même code, la nullité d'un rapport d'expertise est subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque. En l'espèce, l'expert a organisé une première réunion le 24 octobre 2019 à laquelle étaient présents M. [D], gérant de la Sas [J] et M. [R], « expert automobile privé de la Sas [D] ». Une seconde réunion s'est tenue le 6 décembre 2020 en présence de M. [S], de son éducatrice, de M. [L], « expert en automobile du cabinet expertise auto 16 pour le garage [D] [K] » (sic), du conseil et du représentant de la société Garage de [Localité 3] et du garagiste dépositaire. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que, conformément à sa mission, l'expert a établi deux notes de synthèse les 13 novembre 2019 et 6 décembre 2020 avec un délai d'un mois par note pour lui adresser des observations. Qu'il a été accepté par l'ensemble des protagonistes de considérer que ces notes de synthèse constituent le pré-rapport. Il convient également de relever que M. [D] était présent lors de la première expertise en compagnie d'un représentant et qu'il a été appelé lors de la seconde. Que, dès lors, il était parfaitement informé de la tenue des opérations d'expertise. Qu'en outre, la Sarl [J] ne prouve pas avoir communiqué son adresse électronique à l'expert tandis que ce dernier était en possession de l'adresse du cabinet Expertise auto 16 puisqu'il lui a transmis la version finale de son rapport. Il ressort de ces éléments que les membres du cabinet Expertise auto 16 agissaient en tant que représentants de la société [J]. Qu'il leur appartenait donc de communiquer à leur client les opérations d'expertise. Cette mission de représentation et la connaissance du déroulement des opérations se vérifie d'autant plus que M. [D] a été contacté pour répondre à une question à laquelle son représentant n'a pas su répondre lors de la seconde réunion. Que, dès lors, il a bien été en mesure de formuler des observations puisqu'il a pu nier avoir réparé sous garantie la boîte de vitesse lors de l'appel téléphonique. Il lui était ainsi tout à fait loisible de commenter et de critiquer les opérations de l'expert, directement ou par l'intermédiaire de son expert privé. Il apparaît ainsi que le principe du contradictoire a bien été respecté, chaque partie ayant été mise en mesure de se présenter aux opérations d'expertise et de formuler des observations. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par la Sarl [J]. II- Sur la responsabilité de la Sarl [J] au titre de la garantie des vices cachés La Sarl [J] affirme que l'intégralité des désordres affectant le véhicule lui sont étrangers. Que l'expert ne parvient pas à démontrer que le véhicule a été accidenté et que les modifications opérées sur la boîte de vitesse pour le « débrider » sont antérieures à la vente. Elle souligne par ailleurs que dans la mesure où elle a révisé le véhicule lorsqu'il était en sa possession, elle n'aurait pas manqué de remarquer une modification de la boîte de vitesse ou les conséquences d'un accident qui aurait abîmé le chassis au point de rendre l'ouverture et la fermeture d'une portière anormale. Qu'elle n'aurait en effet pas accordé sa garantie sur un moteur modifié. Que ces modifications sont du seul fait de M. [S], tout comme l'accident ayant abîmé le chassis, ce qui justifie sa mise hors de cause. M. [S] affirme quant à lui que la Sarl [J] lui a vendu un véhicule affecté de plusieurs vices cachés, comme en atteste l'expertise judiciaire qui relève qu'il y a eu un choc avant gauche ainsi qu'un débridage du variateur moteur préexistants à la vente. Que ces désordres rendent le véhicule impropre à la circulation. Qu'une mauvaise utilisation de sa part du véhicule n'est pas démontrée, d'autant que l'expert écarte pour chacun des vices constatés le « motif d'utilisation inappropriée ». Le véhicule étant, selon les termes de l'expert, irréparable, M. [S] sollicite l'annulation de la vente ainsi que la restitution du prix de vente tel que l'a jugé le tribunal. Le garage de [Localité 3] ne se prononce pas sur ce point. Sur ce, L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit donc comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel. En application de ce texte, seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie. Par ailleurs, l'article 1642 du même code ajoute : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les vices apparents sont donc exclus de la garantie. Un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences. L'article 1643 précise que : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Il incombe donc à M. [S], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d'un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, du caractère caché de ce défaut et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule est affecté de plusieurs défauts. A l'exclusion du défaut imputable à la Sarl Garage de [Localité 3], le rapport d'expertise fait état de deux défauts majeurs, l'un concernant le moteur et l'autre la survenance d'un accident. S'agissant du moteur, l'expert souligne que l' « oxydation sur la partie des cônes du variateur (...) laisse à penser que le variateur a été débridé, pour permettre une plus grande démultiplication et une vitesse plus élevée, non prévue pour ce type de boîte de vitesse ». Le démontage du variateur du moteur au cours des opérations d'expertise confirmera cette analyse. Il relève également que les écrous de type « nylstop » posés sur le véhicule ne sont pas adaptés. La panne de la boîte de vitesse ayant conduit à l'immobilisation du véhicule pourrait être, selon l'expert, la conséquence du débridage. S'agissant de l'accident, l'expert affirme que le « véhicule a subi un choc à l'avant gauche, probablement dans le demi train avant du même côté, car la vis arrière du triangle présente un matage et un léger jeu par rapport à celui de droite (...) L'aile avant gauche est reculée et frotte bruyamment sur la porte à l'ouverture contrairement au côté droit (...). L'espace de fonctionnement entre l'aile avant gauche et sa porte est nettement plus réduit que celui du côté droit ». Sur le caractère caché de ces vices, l'expert affirme qu'ils n'étaient pas détectables pour un acheteur non professionnel. Si l'impossibilité pour un profane de déceler des vices affectant le moteur n'est pas discutable, il en va néanmoins autrement des désordres consécutifs au choc. En effet, à supposer que l'accident ait eu lieu avant la vente, il est attendu d'un acheteur normalement vigilant qu'il ouvre les portières de la voiture qu'il projette d'acheter. Un frottement entraînant un bruit important à l'ouverture, d'autant plus au niveau de la portière côté conducteur, ne pourrait passer inaperçu au moment de la vente et ne saurait en conséquence être qualifié de vice caché. Sur l'antériorité des désordres, l'expert affirme que le variateur du moteur a « probablement » été débridé avant la vente. Il existe ainsi une incertitude sur l'antériorité du vice. Or, il est nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente. S'agissant de la panne de la boîte de vitesse, l'expert expose qu'elle « voit son origine dans l'intervention effectuée en garantie par la Sarl [J], peu après l'achat par M. [S]. Le vendeur réparateur a remplacé les écrous de différentiel freinés normalement par les freins mécaniques par des écrous non d'origine à frein par du nylon ». Il en résulte que le vice n'était pas antérieur à la vente mais trouve son origine dans une intervention postérieure à celle-ci. Par conséquent, la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer tant concernant le débridage du moteur dont l'antériorité à la vente est incertaine que concernant la boîte de vitesse qui trouve sa cause dans une intervention postérieure à celle-ci. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés et annulé la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [J] et M. [S]. III- Sur la responsabilité du garage de [Localité 3] M. [S] reprend le constat de l'expert selon qui le variateur de vitesse posé par le garage de [Localité 6] n'est pas approprié. Du fait des travaux inutiles entrepris par le garage sur son véhicule, M. [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à lui rembourser la somme de 650,70 euros. La Sarl Garage de [Localité 3] rappelle que l'expert n'a retenu qu'une part de responsabilité résiduelle à son égard. Qu'il ne lui est reproché d'une intervention inutile et sans conséquence sur le véhicule puisque son immobilisation résulte des dysfonctionnements de la boîte de vitesse et du débridage du véhicule, désordres qui ne lui sont pas imputables. Que, dès lors, M. [S] ne saurait obtenir une indemnisation supérieure à la somme de 650,70 euros, somme payée pour les travaux qui se sont avérés inutiles. La Sarl [J] relève que l'intervention du garage n'était pas satisfaisante mais ne se prononce pas davantage sur ce point. Sur ce, Les parties étant d'accord sur ce point, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Garage de [Localité 3] à payer à M. [S] la somme de 650,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle. IV - Sur les préjudices immatériels M. [S] allègue avoir été privé de l'utilisation normale de son véhicule, celui-ci ayant été longtemps immobilisé et étant désormais irréparable. Il fait également état de son sentiment d'avoir été abusé par un professionnel de l'automobile. Ces deux éléments justifient selon lui que lui soit allouée la somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il sollicite par conséquent l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 600 euros. Il affirme en outre avoir subi un préjudice moral découlant du stress lié à l'impossibilité d'utiliser son véhicule. Il sollicite en conséquence que lui soit versée la somme de 200 euros à ce titre. Selon la Sarl [J], la demande au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée, M. [S] échouant dans la preuve de son existence. Elle ne se prononce pas s'agissant du préjudice moral. La Sarl Garage de [Localité 3] expose qu'elle ne saurait être condamnée solidairement au versement d'une quelconque somme au titre du préjudice de jouissance subi par M. [S], l'immobilisation de son véhicule n'étant pas liée à son intervention. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement. Elle ne se prononce pas concernant le préjudice moral. Sur ce, Il est constant que le préjudice de jouissance vise à réparer l'impossibilité d'utiliser un bien ou un usage de celui-ci dans des conditions amoindries. Qu'il incombe donc à M. [S] de rapporter la preuve de la faute tant de la Sas [J] que de la Sarl Garage de [Localité 3], d'un préjudice et du lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi. Que le préjudice moral est celui qui atteint la victime dans ses sentiments d'honneur, de considération ou d'affection. En l'espèce, ces demandes ne peuvent reposer sur l'existence d'un vice caché puisque la garantie ne s'applique pas. M. [S] n'invoquant pas d'autre fondement et ne caractérisant aucune autre faute pour fonder ses demandes, il convient de l'en débouter. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance mais confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un préjudice moral. V- Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [S] succombant pour l'essentiel, il sera condamné aux entiers dépens. La société Garage de [Localité 3] succombant elle même, elle sera condamné à supporter 20% de cette condamnation. Pour le surplus, chaque partie supportera la charge de ses frais. PAR CES MOTIFS - confirme le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, - condamné la Sarl Garage de [Localité 3] à payer à M. [S] la somme de 650,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, - rejeté la demande de condamnation du Garage de [Localité 3] au titre du préjudice de jouissance de M. [S], - débouté M. [S] de ses demandes au titre d'un préjudice moral - infirme le jugement en ce qu'il a : - annulé la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [J] et M. [S] sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé AB 428 JR, - condamné la Sarl [J] à la restitution du prix de vente du véhicule, - condamné la Sarl [J] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné solidairement la Sarl Garage de [Localité 3] et la Sarl [D] [P] aux dépens et dit que les frais d'expertise seront partagés à hauteur de 20% pour la première et de 80% pour la seconde. Statuant à nouveau, - remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement, M. [S] devant restituer le prix de vente à la Sarl [J] et la Sarl [J] devant lui restituer le véhicule litigieux, - condamne la Sarl [J] à verser à M. [S] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, - déboute M. [S] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance - condamne M. [S] à supporter 80% des entiers dépens et la Sarl Garage de [Localité 3] 20% ; - écarte l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192d8dcdc6046d4754b625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel