Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192d71cdc6046d4754b3d1
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 99 920 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Les époux [U] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], qui jouxte au nord une parcelle cadastrée, section [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant aux époux [H], et à l'est une parcelle cadastrée, section [Cadastre 3], supportant une maison d'habitation appartenant aux époux [M] ; la première parcelle surplombant les deux autres et l'ensemble étant délimité par des murs de soutènement. Les trois propriétaires ont confié à la sas LCP - le contrat professionnel (ci après LCP), exerçant une activité d'économiste de la construction, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la réalisation de travaux de démolition du mur de soutènement au nord, d'un cabanon se trouvant sur la propriété des époux [U], et de 2,5 mètres linéaires du mur de soutènement à l'est, ainsi que la reconstruction d'un mur de soutènement avec semelle filante en L et bloc à brancher, suivant devis du 25 février 2021, accepté le 4 mars 2021 pour un montant de 50.917,96 euros. Par protocole du 1er mars 2021, ils ont convenu, entre eux, de la répartition suivante du prix : * 28.588,40 euros à la charge des époux [U], * 5.450,73 euros à la charge des époux [M], * 16.876,83 euros à la charge des époux [H]. La société LCP a sous-traité les travaux, hors études géotechnique et structurelle, à la sas H construction, ayant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, assurée auprès de la Sa Axa France iard, suivant devis du 22 mars 2021 pour un montant de 22.513,23 euros HT. Le 29 mars 2021, la société H construction a commencé la démolition du mur nord et le 30 mars 2021, ce mur s'est effondré. Trois jours plus tard, le mur de soutènement à l'est basculait sur la propriété des époux [M]. 2. Par exploit d'huissier en date du 22 juin 2021, les époux [U] ont assigné en référé les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d'ordonner une expertise. 3. Par ordonnance du 5 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à M. [J]. 4. Le rapport définitif a été déposé le 9 juin 2022. 5. Par ordonnance du 15 novembre 2022 autorisant les époux [U] ont assigné à jour fixe les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 6. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], les époux [M], les époux [H] et la sas LCP aux torts exclusifs de cette dernière, - ordonné en conséquence la résolution du contrat de sous-traitance conclu suivant devis du 22 mars 2021 entre la sas LCP et la sas H construction, - condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 127.063,20 euros, au titre des frais de reconstruction des murs de soutènement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum avec la société d'assurances mutuelles Mma iard et la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction, in solidum avec la Sa Axa France iard à garantir la sas LCP, et la Sa Mma iard, à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ave intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus, - condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 992,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la sas LCP, in solidum avec la société d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus, - condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la sociétés d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [U] la somme de 345 euros arrêtée à mars 2023 inclus au titre du coût d'un abonnement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus, - condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 43.089,71 euros au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement [H]/[U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la sociétés d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M] et celle de 3.230 euros au titre de la remise en état de la façade de la maison des époux [H], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 88.250,59 euros au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement [M]/[U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard à payer aux époux [M], ensemble, les sommes de 14.057,56 euros au titre du coût de reconstruction de l'auvent démoli, 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'alimentation en eau potable, 540 euros au titre des frais de vérification de l'état des réseaux enterrés entre leur maison et le mur de soutènement, et 302 euros au titre de la canalisation provisoire mise en place par la société Plomb'impact le 23 décembre 2021, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à payer à la société d'assurances mutuelles Mma iard et la Sa Mma iard, ensemble, la somme de 14.022,60 euros HT au titre des frais de consolidation du mur de soutènement 'est' [U]/[M], - condamné la Sa Axa France iard à garantir la sas H construction des condamnations ci-dessus prononcées au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021 réalisés à la demande des époux [U], des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], des frais de remise en état de la façade de la maison des époux [H], du préjudice immatériel des époux [H], du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021 établi à la demande des époux [M], - autorisé la société d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard à opposer leur franchise de 3.200 euros au titre des dommages matériels et de 3.200 euros au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, - autorisé la Sa Axa France iard à opposer sa franchise revalorisable de 1.250 euros, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et dit n'y avoir lieu de l'écarter. 7. Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2023, les époux [H] ont interjeté appel du jugement du 13 juin 2023. 8. Par déclaration électronique en date du 3 août 2023, la sas LCP a interjeté appel du même jugement. 9. A la suite de la procédure collective de la société H construction, les époux [H] ont délivré une assignation à la selarl Philae. 10. Les époux [U] et [M] ont procédé à une déclaration de créance au passif de la société H construction. 11. Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction. 12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mars 2026, la société LCP demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [U], les époux [M], et les époux [H] des demandes suivantes : * les époux [M] de leurs demandes au titre des frais d'installation et de démarches de la société Coren, * les époux [M] de leur demande au titre de reprises de fissures en façades, * les époux [H] de l'ensemble de majoration du coût de réparation du mur, * les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice de perte locative, * les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice de perte locative pendant les travaux, * les époux [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale, * les époux [H] de leur demande au titre du remboursement de l'acompte, * les époux [H] de leur demande au titre du coût du rapport d'expertise de valeur vénale, - rejeter toutes les demandes, fins, et prétentions des époux [H], des époux [M] et des époux [U], - réformer le jugement en date du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre liminaire, - prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] en date du 9 juin 2022 pour méconnaissance du principe du contradictoire vis-à-vis de la société LCP qui jamais été convoquée aux réunions d'expertise ni même destinataire des actes commis durant ces opérations, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [U], [H], [M], de la société H construction et de son assureur la société Axa et fin de la société Mma iard, A titre principal, - ordonner la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], [H], et [M] d'une part et la sas LCP aux torts exclusifs de ces premiers, - juger que les [U], [H], et [M] ont eu un comportement fautif en refusant le devis présenté par la société LCP le 5 février 2021 tenant à prendre des mesures conservatoires d'une première part, en validant de concert avec leurs experts amiables le devis de démolition/reconstruction de la société LCP et en acceptant les risques inhérents à une telle intervention d'une seconde part, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins, et prétentions des époux [U], [H], [M], de la société H construction et de son assureur la société Axa et enfin de la société Mma iard, A titre subsidiaire, - juger que la société H construction a engagé sa responsabilité pleine et entière à l'égard de la société LCP, En conséquence, - condamner la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur de la société H construction, la Sa Mma iard, et la compagnie Mme iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne la société LCP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Sur les préjudices, - juger que les époux [H], les époux [M], et les époux [U] ne peuvent solliciter une quelconque somme au titre de la démolition et reconstruction des murs, objet du marché de la société LCP, - juger que l'indemnisation ne peut donc excéder : * pour le mur nord : 13.084,80 euros au bénéfice des époux [U], d'une part et au bénéfice des époux [H] d'autre part, * pour le mur est : 10.996,80 euros au bénéfice des époux [U], d'une part, et au bénéfice des époux [M] d'autre part, Subsidiairement, sur les travaux réparatoires des murs : - juger que les soldes dus au titre du marché de la société LCP doit venir en déduction du montant des indemnisations, - juger que le préjudice lié aux travaux réparatoires ne peut excéder 258.403,51 euros dont : * 127.068,20 euros aux époux [U], * 42.990,71 euros aux époux [H], * 88.250,60 euros aux époux [M], - donner acte à la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur absence de contestation au titre des demandes indemnitaires suivantes : * 9.520,35 euros au titre des dégradations de la maison des époux [U], * 285 euros à parfaire au titre des frais de stationnement des époux [U], sous réserve de l'absence d'indemnisation durant la période de travaux de reprise, * 999,20 euros au titre des frais de constats d'huissier de justice des époux [U], * 14.057,56 euros au titre de la reconstruction de l'appentis des époux [M], * 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'AEP des époux [M], * 540 euros au titre de la vérification de l'état des réseaux enterrés des époux [M], * 302,50 euros au titre de la canalisation provisoire des époux [M], * 3.230 euros au titre de la réparation du mur des époux [H], - donner acte à la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur volonté de prendre en charge la reconstruction du mur 'est' à hauteur de 146.499,23 euros si la responsabilité de la société LCP était retenue, - débouter : - les époux [U] et les époux [M] de leur demande de préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, - les époux [M] de leurs demandes au titre des frais de constat d'huissier de justice, - les époux [M] et les époux [H] de leur demande de réparation du mur de clôture entre leur jardin respectif, - ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux [U], les époux [M] au titre du préjudice de jouissance, lesquelles sommes ne sauraient excéder 5.000 euros, En toute hypothèse, - débouter la Sa Mma iard et la compagnie d'assurance Mma iard assurances mutuelles et la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction de toute demande dirigée à l'encontre de la société LCP, - condamner in solidum la Sa Mma iard et la compagnie d'assurance Mma iard assurances mutuelles et la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction à relever indemne la société LCP de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner in solidum les époux [H]/[M]/[U] à verser à la société LCP la somme de 5.000 euros au titre des procès outre les entiers dépens. 13. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 février 2024, portant appel incident, les compagnies Mma iard assurances mutuelles et Mma iard demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer recevables et bien fondées les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur argumentation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - statué ce que de droit sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de la société LCP, - prononcé la résiliation conséquente du contrat de sous-traitance entre les sociétés LCP et H construction, - jugé opposables les limites contractuelles des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à l'égard des tiers et notamment les exclusions de garanties et franchises et les périmètres de garanties des dommages immatériels, - débouté les consorts [U]/[M]/[H] des demandes suivantes : * les époux [M] de leurs demandes au titre des frais d'installation et de démarches de la société Coren, * les époux [M] de leur demande au titre de reprises de fissures en façades, * les époux [H] de l'ensemble de majoration du coût de réparation du mur, * les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice de perte locative, * les époux [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble, * les époux [H] de leur demande au titre de leur demande au titre du préjudice de perte locative durant les travaux de reprise, * les époux [H] de leur demande au titre du remboursement de l'acompte, * les époux [H] de leur demande au titre du coût du rapport d'expertise de valeur vénale, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LCP et surévalué certains des préjudices des consorts [U]/[M]/[H] et statuant à nouveau, - juger que la société H construction engage sa responsabilité pleine et entière à l'égard de la société LCP, - en conséquence, condamner la société H construction in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à garantir et relever indemnes la société LCP et les compagnies Mma, ses assureurs, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamner la société H construction in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à rembourser les compagnies Mma des frais de consolidation du mur 'est' pour un montant à parfaire de 92.915,63 euros HT, - débouter la compagnie Axa de toute demande de garantie et relevé indemne à l'encontre des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et de la société LCP, - fixer le préjudice lié aux stricts travaux réparatoires des murs à la somme de 61.318,05 euros correspondant au surcoût des travaux non prévus initialement, A titre subsidiaire, - juger que la société H construction est responsable à hauteur de 90% des dommages occasionnés à l'occasion des travaux litigieux, - en conséquence, condamner la société H construction, in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à garantir et relever indemnes à hauteur de 90% la société LCP et les compagnies Mma, ses assureurs, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamner la société H construction, in solidum avec son assureur la compagnie Axa, à rembourser à hauteur de 90% les compagnies Mma des frais de consolidation du mur 'est' pour un montant à parfaire de 92.915,63 euros HT, - fixer le préjudice lié aux stricts travaux réparatoires des murs à la somme de 61.318,05 euros, En tout état de cause, - condamner le(s) responsable(s) à indemniser les voisins au titre des travaux réparatoires des murs ainsi que suit : * 30.659,04 euros au profit des époux [U] ou à titre subsidiaire la somme de 127.068,20 euros, * 13.205,76 euros au profit des époux [H] ou à titre subsidiaire la somme de 42.990,71 euros, * 17.453,28 euros au profit des époux [M] ou à titre subsidiaire la somme de 88.250,60 euros, - prendre acte de l'absence de contestation au titre des demandes indemnitaires suivantes par les compagnies Mma : * 9.520,35 euros au titre des dégradations de la maison des époux [U], * 780 euros à parfaire au titre des frais de stationnement des époux [U], sous réserve de l'absence d'indemnisation durant la période de travaux de reprise, * 510 euros au titre de la période antérieure à l'exécution par les compagnies Mma de leurs condamnations de première instance, * 999,20 euros au titre des frais de constats d'huissier de justice des époux [U], * 14.057,56 euros au titre de la reconstruction de l'appentis des époux [M], * 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'AEP des époux [M], * 540 euros au titre de la vérification de l'état des réseaux enterrés des époux [M], * 302,50 euros au titre de la canalisation provisoire des époux [M], * 3.230 euros au titre de la réparation du mur des époux [H], A titre subsidiaire, - prendre acte d'une prise en charge, en guise de geste commercial, par les compagnies Mma valant engagement unilatéral, pour la reconstruction de 10,50 mètres linéaires sur le mur 'est' pour 146.499,23 euros s'il était retenu la responsabilité de la société LCP, - débouter : - les époux [U] de leur demande de préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, - les époux [M] de leur demande au titre de la reconstruction du mur de clôture entre leur jardin et celui des époux [H] ou à titre subsidiaire, limiter leur indemnisation à ce titre à 1.948,28 euros, - les époux [M] de leurs demandes au titre des frais de constat d'huissier de justice, - les époux [M] de leur demande de réparation de la terrasse, - les époux [H] de leur demande au titre de la reconstruction du mur de clôture entre leur jardin et celui des époux [M] ou à titre subsidiaire, limiter leur indemnisation à ce titre à 1.948,28 euros, - limiter à : * 3.400 euros à parfaire sur la base de 100 euros par mois, le préjudice de jouissance des époux [U] concernant les compagnies Mma, étant précisé que le préjudice absolu des époux [U] au titre de ce poste s'élève à la somme de 5.200 euros, hors durée des travaux de reprise, * 1.700 euros sur la base de 50 euros par mois le préjudice de jouissance des époux [M] concernant les compagnies Mma, étant précisé que le préjudice absolu des époux [M] au titre de ce poste s'élève à la somme de 2.600 euros, hors durée des travaux de reprise, - condamner toute partie succombante à verser à chacune des concluantes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir, - débouter toute partie d'une quelconque demande à l'encontre des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et de la société LCP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 14. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 février 2026, la société Axa France iard demande à la cour d'appel de Bordeaux de : A titre principal, - infirmer le jugement en date du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 992,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M] et celle de 3.230 euros au titre de la remise en état de la façade de la maison des époux [H], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021, - condamné la Sa Axa France iard à garantir la sas H construction des condamnations ci-dessus prononcées au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021 réalisés à la demande des époux [U], des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], des frais de remise en état de la façade de la maison des époux [H], du préjudice immatériel des époux [H], du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021 établi à la demande des époux [M], - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise, - confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, - débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, - débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, - débouter les sociétés H construction, LCP, et Mme iard et Mme iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, Subsidiairement, - condamner les sociétés LCP, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne Axa France iard de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - débouter les consorts [U]/[H]/[M] de toute demande au titre de la reconstruction du mur 'nord' et de leur préjudice de jouissance, En toute hypothèse, - déclarer Axa France iard fondée à opposer ses franchises contractuelles, En conséquence, - déduire de toute condamnation le montant de la franchise revalorisable de 1.250 euros, - condamner toute partie succombante à payer à Axa France iard une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 15. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er mars 2024, les époux [H] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement lorsqu'il a débouté les consorts [H], [M], et [U] de leurs demandes dirigées contre les compagnies d'assurance Mma iard assurances mutuelles, Mma iard, en leurs qualités d'assureur de la société LCP et la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction concernant le mur sur lequel les deux entreprises sont intervenues, - juger que les compagnies d'assurances doivent aux consorts [H], [M], et [U] leurs garanties pour le mur sur lequel les travaux ont été effectués dans sa totalité, tant sur les préjudices matériels qu'immatériels, - condamner les compagnies d'assurances Mma iard assurances mutuelles, Mma iard, en leurs qualités d'assureur de la société LCP et la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction, solidairement avec leurs assurés les sociétés LCP et H construction à payer aux époux [H] la somme de 191.120 euros au titre de leur préjudice immatériel personnel, - confirmer le jugement pour le surplus dans toutes ses autres dispositions, - condamner solidairement la société LCP et la société H construction ainsi que leurs compagnies d'assurances respectives à payer aux époux [H] la somme de 5.000 euros au regard de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 16. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 février 2026, les époux [U] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné la société LCP et la société H construction, in solidum, à indemniser les époux [U] au titre du préjudice matériel et immatériel, - condamné les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP au titre des indemnités allouées aux époux [U] pour la réparation des dommages affectant la maison, les frais de stationnement, et les frais de constats d'huissier de justice, - condamné la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction au titre des indemnités allouées aux époux [U] pour le préjudice immatériel, la réparation des dommages affectant la maison, les frais de stationnement, et les frais de constats d'huissier de justice, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - débouté les époux [U] au titre des demandes formulées à l'encontre des compagnies Mma iard, et Mma iard assurances mutuelles au titre des travaux réparatoires des murs 'nord' et 'est' ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance, - débouté les époux [U] au titre des demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France iard au titre des travaux réparatoires des murs 'nord' et 'est' et des frais de stationnement, - fixé l'indemnisation des époux [U] comme suit : * 127.063,20 euros au titre des frais de reconstruction des murs de soutènement avec indexation au regard de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, * 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U] avec actualisation au regard de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, * 5.000 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, * 999,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, * 345 euros arrêtés à mars 2023 pour l'abonnement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouter la société LCP de son appel concernant son absence de responsabilité, Statuant à nouveau : - condamner les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP et la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction pour l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [U], - condamner in solidum la société LCP, les compagnies Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, la société H construction, par inscription de la créance au passif de la société, la compagnie Axa France iard à régler aux époux [U], la somme de : * 130.057,80 euros au titre des travaux réparatoires des deux murs selon devis signé de la société Temsol, * 9.520,35 euros pour la reprise des dégradations sur la maison des époux [U], avec indexation au regard de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir, * 53.100 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, * 4.400 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux, * 879 euros à parfaire au titre de l'abonnement de stationnement, * 999,20 euros au titre des constats d'huissier de justice, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, - débouter la compagnie Axa France iard et les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les parties succombantes à régler aux époux [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'appel. 17. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 mai 2025, portant appel incident, les époux [M] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société LCP, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société H construction, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a écarté les garanties des Mma et Axa France iard au titre de la reconstruction des murs 'est' et 'nord' au titre du préjudice immatériel subi par les époux [M], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la société LCP et H construction à indemniser les époux [M] de leurs dommages tant matériels qu'immatériels, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a : - ordonné la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], les époux [M], les époux [H] et la sas LCP aux torts exclusifs de cette dernière, - ordonné en conséquence la résolution du contrat de sous-traitance conclu suivant devis du 22 mars 2021 entre la sas LCP et la sas H construction, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard à payer aux époux [M], ensemble, les sommes de 14.057,56 euros au titre du coût de reconstruction de l'auvent démoli, 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'alimentation en eau potable, 540 euros au titre des frais de vérification de l'état des réseaux enterrés entre leur maison et le mur de soutènement, et 302 euros au titre de la canalisation provisoire mise en place par la société Plomb'impact le 23 décembre 2021, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise, - infirmer le jugement du 13 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, En conséquence, statuant à nouveau : Vu la liquidation de la société H construction, - fixer au passif de la société H construction l'ensemble des sommes susvisées, - condamner les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP et la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis par les époux [M], - condamner in solidum la sas LCP, et les sociétés iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de H construction à payer aux époux [M] les sommes suivantes, avec indexation au regard de l'indice BT01 et intérêts légaux à compter de l'assignation à jour fixe : * au titre de travaux réparatoires du mur 'est' : 92.171,28 euros TTC (50% des travaux réparatoires du mur 'est'), sous réserve de réactualisation, * au titre de la reconstruction de l'appentis : 14.057,56 euros TTC, * au titre de la reconstruction du mur de clôture entre les jardins [H] et [M] au nord : 2.880 euros (50% des travaux), * au titre de la réparation du tuyau AEP (alimentation en eau potable) : 6.510,95 euros TTC, * au titre de la vérification de l'état des réseaux enterrés entre la maison de M. [M] et le mur de soutènement : 540 euros TTC, * au titre de la canalisation provisoire mise en place par Plomb'impact le 23 décembre 2021 : 302,50 euros TTC, * au titre des frais de constat d'huissier par la scp Casimiro : 300 euros TTC, * au titre du préjudice de jouissance : 44.100 euros (à parfaire) pour la privation du jardin atelier cave, outre 5.000 euros pour la gêne et les troubles occasionnés pendant la durée des travaux, En tout état de cause, - débouter la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société H construction à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner in solidum la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société H construction aux entiers dépens d'instance. 18. Bien que régulièrement assignée, la selarl Philae n'a pas constitué avocat. 19. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 mars 2026. 20. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 MAI 2026 N° RG 23/03772 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMLT S.A.S. LCP-LE CONTACT PROFESSIONNEL c/ [P] [U] [G] [T] épouse [U] [C] [M] [W] [M] [Q] [N] épouse [H] [S] [H] S.A.S.U. H CONSTRUCTION Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Anonyme AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD S.E.L.A.R.L. PHILAE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/09318) suivant déclaration d'appel du 03 août 2023 APPELANTE : S.A.S. LCP-LE CONTACT PROFESSIONNEL [Adresse 1]/France Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine COMBEAU Représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [P] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [G] [T] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX [C] [M] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] - ALLEMAGNE de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [W] [M] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [Q] [N] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [S] [H] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. H CONSTRUCTION [Adresse 6] Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société LCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société LCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (assureur de la SAS H CONSTRUCTION) [Adresse 8] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H CONSTRUCTION selon jugement en date du 29 mai 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [Z] [Y], attachée de justice Sandrine LACHAISE, greffière Greffière stagiaire : [L] [I] Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Les époux [U] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], qui jouxte au nord une parcelle cadastrée, section [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant aux époux [H], et à l'est une parcelle cadastrée, section [Cadastre 3], supportant une maison d'habitation appartenant aux époux [M] ; la première parcelle surplombant les deux autres et l'ensemble étant délimité par des murs de soutènement. Les trois propriétaires ont confié à la sas LCP - le contrat professionnel (ci après LCP), exerçant une activité d'économiste de la construction, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la réalisation de travaux de démolition du mur de soutènement au nord, d'un cabanon se trouvant sur la propriété des époux [U], et de 2,5 mètres linéaires du mur de soutènement à l'est, ainsi que la reconstruction d'un mur de soutènement avec semelle filante en L et bloc à brancher, suivant devis du 25 février 2021, accepté le 4 mars 2021 pour un montant de 50.917,96 euros. Par protocole du 1er mars 2021, ils ont convenu, entre eux, de la répartition suivante du prix : * 28.588,40 euros à la charge des époux [U], * 5.450,73 euros à la charge des époux [M], * 16.876,83 euros à la charge des époux [H]. La société LCP a sous-traité les travaux, hors études géotechnique et structurelle, à la sas H construction, ayant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, assurée auprès de la Sa Axa France iard, suivant devis du 22 mars 2021 pour un montant de 22.513,23 euros HT. Le 29 mars 2021, la société H construction a commencé la démolition du mur nord et le 30 mars 2021, ce mur s'est effondré. Trois jours plus tard, le mur de soutènement à l'est basculait sur la propriété des époux [M]. 2. Par exploit d'huissier en date du 22 juin 2021, les époux [U] ont assigné en référé les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d'ordonner une expertise. 3. Par ordonnance du 5 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à M. [J]. 4. Le rapport définitif a été déposé le 9 juin 2022. 5. Par ordonnance du 15 novembre 2022 autorisant les époux [U] ont assigné à jour fixe les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 6. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], les époux [M], les époux [H] et la sas LCP aux torts exclusifs de cette dernière, - ordonné en conséquence la résolution du contrat de sous-traitance conclu suivant devis du 22 mars 2021 entre la sas LCP et la sas H construction, - condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 127.063,20 euros, au titre des frais de reconstruction des murs de soutènement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum avec la société d'assurances mutuelles Mma iard et la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction, in solidum avec la Sa Axa France iard à garantir la sas LCP, et la Sa Mma iard, à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ave intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus, - condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 992,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la sas LCP, in solidum avec la société d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus, - condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la sociétés d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [U] la somme de 345 euros arrêtée à mars 2023 inclus au titre du coût d'un abonnement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus, - condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 43.089,71 euros au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement [H]/[U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la sociétés d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M] et celle de 3.230 euros au titre de la remise en état de la façade de la maison des époux [H], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 88.250,59 euros au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement [M]/[U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard à payer aux époux [M], ensemble, les sommes de 14.057,56 euros au titre du coût de reconstruction de l'auvent démoli, 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'alimentation en eau potable, 540 euros au titre des frais de vérification de l'état des réseaux enterrés entre leur maison et le mur de soutènement, et 302 euros au titre de la canalisation provisoire mise en place par la société Plomb'impact le 23 décembre 2021, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à payer à la société d'assurances mutuelles Mma iard et la Sa Mma iard, ensemble, la somme de 14.022,60 euros HT au titre des frais de consolidation du mur de soutènement 'est' [U]/[M], - condamné la Sa Axa France iard à garantir la sas H construction des condamnations ci-dessus prononcées au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021 réalisés à la demande des époux [U], des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], des frais de remise en état de la façade de la maison des époux [H], du préjudice immatériel des époux [H], du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021 établi à la demande des époux [M], - autorisé la société d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard à opposer leur franchise de 3.200 euros au titre des dommages matériels et de 3.200 euros au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, - autorisé la Sa Axa France iard à opposer sa franchise revalorisable de 1.250 euros, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise, - condamné la sas LCP, in solidum la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et dit n'y avoir lieu de l'écarter. 7. Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2023, les époux [H] ont interjeté appel du jugement du 13 juin 2023. 8. Par déclaration électronique en date du 3 août 2023, la sas LCP a interjeté appel du même jugement. 9. A la suite de la procédure collective de la société H construction, les époux [H] ont délivré une assignation à la selarl Philae. 10. Les époux [U] et [M] ont procédé à une déclaration de créance au passif de la société H construction. 11. Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction. 12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mars 2026, la société LCP demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [U], les époux [M], et les époux [H] des demandes suivantes : * les époux [M] de leurs demandes au titre des frais d'installation et de démarches de la société Coren, * les époux [M] de leur demande au titre de reprises de fissures en façades, * les époux [H] de l'ensemble de majoration du coût de réparation du mur, * les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice de perte locative, * les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice de perte locative pendant les travaux, * les époux [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale, * les époux [H] de leur demande au titre du remboursement de l'acompte, * les époux [H] de leur demande au titre du coût du rapport d'expertise de valeur vénale, - rejeter toutes les demandes, fins, et prétentions des époux [H], des époux [M] et des époux [U], - réformer le jugement en date du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre liminaire, - prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] en date du 9 juin 2022 pour méconnaissance du principe du contradictoire vis-à-vis de la société LCP qui jamais été convoquée aux réunions d'expertise ni même destinataire des actes commis durant ces opérations, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [U], [H], [M], de la société H construction et de son assureur la société Axa et fin de la société Mma iard, A titre principal, - ordonner la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], [H], et [M] d'une part et la sas LCP aux torts exclusifs de ces premiers, - juger que les [U], [H], et [M] ont eu un comportement fautif en refusant le devis présenté par la société LCP le 5 février 2021 tenant à prendre des mesures conservatoires d'une première part, en validant de concert avec leurs experts amiables le devis de démolition/reconstruction de la société LCP et en acceptant les risques inhérents à une telle intervention d'une seconde part, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins, et prétentions des époux [U], [H], [M], de la société H construction et de son assureur la société Axa et enfin de la société Mma iard, A titre subsidiaire, - juger que la société H construction a engagé sa responsabilité pleine et entière à l'égard de la société LCP, En conséquence, - condamner la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur de la société H construction, la Sa Mma iard, et la compagnie Mme iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne la société LCP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Sur les préjudices, - juger que les époux [H], les époux [M], et les époux [U] ne peuvent solliciter une quelconque somme au titre de la démolition et reconstruction des murs, objet du marché de la société LCP, - juger que l'indemnisation ne peut donc excéder : * pour le mur nord : 13.084,80 euros au bénéfice des époux [U], d'une part et au bénéfice des époux [H] d'autre part, * pour le mur est : 10.996,80 euros au bénéfice des époux [U], d'une part, et au bénéfice des époux [M] d'autre part, Subsidiairement, sur les travaux réparatoires des murs : - juger que les soldes dus au titre du marché de la société LCP doit venir en déduction du montant des indemnisations, - juger que le préjudice lié aux travaux réparatoires ne peut excéder 258.403,51 euros dont : * 127.068,20 euros aux époux [U], * 42.990,71 euros aux époux [H], * 88.250,60 euros aux époux [M], - donner acte à la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur absence de contestation au titre des demandes indemnitaires suivantes : * 9.520,35 euros au titre des dégradations de la maison des époux [U], * 285 euros à parfaire au titre des frais de stationnement des époux [U], sous réserve de l'absence d'indemnisation durant la période de travaux de reprise, * 999,20 euros au titre des frais de constats d'huissier de justice des époux [U], * 14.057,56 euros au titre de la reconstruction de l'appentis des époux [M], * 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'AEP des époux [M], * 540 euros au titre de la vérification de l'état des réseaux enterrés des époux [M], * 302,50 euros au titre de la canalisation provisoire des époux [M], * 3.230 euros au titre de la réparation du mur des époux [H], - donner acte à la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur volonté de prendre en charge la reconstruction du mur 'est' à hauteur de 146.499,23 euros si la responsabilité de la société LCP était retenue, - débouter : - les époux [U] et les époux [M] de leur demande de préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, - les époux [M] de leurs demandes au titre des frais de constat d'huissier de justice, - les époux [M] et les époux [H] de leur demande de réparation du mur de clôture entre leur jardin respectif, - ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux [U], les époux [M] au titre du préjudice de jouissance, lesquelles sommes ne sauraient excéder 5.000 euros, En toute hypothèse, - débouter la Sa Mma iard et la compagnie d'assurance Mma iard assurances mutuelles et la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction de toute demande dirigée à l'encontre de la société LCP, - condamner in solidum la Sa Mma iard et la compagnie d'assurance Mma iard assurances mutuelles et la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction à relever indemne la société LCP de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner in solidum les époux [H]/[M]/[U] à verser à la société LCP la somme de 5.000 euros au titre des procès outre les entiers dépens. 13. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 février 2024, portant appel incident, les compagnies Mma iard assurances mutuelles et Mma iard demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer recevables et bien fondées les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur argumentation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - statué ce que de droit sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de la société LCP, - prononcé la résiliation conséquente du contrat de sous-traitance entre les sociétés LCP et H construction, - jugé opposables les limites contractuelles des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à l'égard des tiers et notamment les exclusions de garanties et franchises et les périmètres de garanties des dommages immatériels, - débouté les consorts [U]/[M]/[H] des demandes suivantes : * les époux [M] de leurs demandes au titre des frais d'installation et de démarches de la société Coren, * les époux [M] de leur demande au titre de reprises de fissures en façades, * les époux [H] de l'ensemble de majoration du coût de réparation du mur, * les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice de perte locative, * les époux [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble, * les époux [H] de leur demande au titre de leur demande au titre du préjudice de perte locative durant les travaux de reprise, * les époux [H] de leur demande au titre du remboursement de l'acompte, * les époux [H] de leur demande au titre du coût du rapport d'expertise de valeur vénale, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LCP et surévalué certains des préjudices des consorts [U]/[M]/[H] et statuant à nouveau, - juger que la société H construction engage sa responsabilité pleine et entière à l'égard de la société LCP, - en conséquence, condamner la société H construction in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à garantir et relever indemnes la société LCP et les compagnies Mma, ses assureurs, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamner la société H construction in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à rembourser les compagnies Mma des frais de consolidation du mur 'est' pour un montant à parfaire de 92.915,63 euros HT, - débouter la compagnie Axa de toute demande de garantie et relevé indemne à l'encontre des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et de la société LCP, - fixer le préjudice lié aux stricts travaux réparatoires des murs à la somme de 61.318,05 euros correspondant au surcoût des travaux non prévus initialement, A titre subsidiaire, - juger que la société H construction est responsable à hauteur de 90% des dommages occasionnés à l'occasion des travaux litigieux, - en conséquence, condamner la société H construction, in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à garantir et relever indemnes à hauteur de 90% la société LCP et les compagnies Mma, ses assureurs, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamner la société H construction, in solidum avec son assureur la compagnie Axa, à rembourser à hauteur de 90% les compagnies Mma des frais de consolidation du mur 'est' pour un montant à parfaire de 92.915,63 euros HT, - fixer le préjudice lié aux stricts travaux réparatoires des murs à la somme de 61.318,05 euros, En tout état de cause, - condamner le(s) responsable(s) à indemniser les voisins au titre des travaux réparatoires des murs ainsi que suit : * 30.659,04 euros au profit des époux [U] ou à titre subsidiaire la somme de 127.068,20 euros, * 13.205,76 euros au profit des époux [H] ou à titre subsidiaire la somme de 42.990,71 euros, * 17.453,28 euros au profit des époux [M] ou à titre subsidiaire la somme de 88.250,60 euros, - prendre acte de l'absence de contestation au titre des demandes indemnitaires suivantes par les compagnies Mma : * 9.520,35 euros au titre des dégradations de la maison des époux [U], * 780 euros à parfaire au titre des frais de stationnement des époux [U], sous réserve de l'absence d'indemnisation durant la période de travaux de reprise, * 510 euros au titre de la période antérieure à l'exécution par les compagnies Mma de leurs condamnations de première instance, * 999,20 euros au titre des frais de constats d'huissier de justice des époux [U], * 14.057,56 euros au titre de la reconstruction de l'appentis des époux [M], * 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'AEP des époux [M], * 540 euros au titre de la vérification de l'état des réseaux enterrés des époux [M], * 302,50 euros au titre de la canalisation provisoire des époux [M], * 3.230 euros au titre de la réparation du mur des époux [H], A titre subsidiaire, - prendre acte d'une prise en charge, en guise de geste commercial, par les compagnies Mma valant engagement unilatéral, pour la reconstruction de 10,50 mètres linéaires sur le mur 'est' pour 146.499,23 euros s'il était retenu la responsabilité de la société LCP, - débouter : - les époux [U] de leur demande de préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, - les époux [M] de leur demande au titre de la reconstruction du mur de clôture entre leur jardin et celui des époux [H] ou à titre subsidiaire, limiter leur indemnisation à ce titre à 1.948,28 euros, - les époux [M] de leurs demandes au titre des frais de constat d'huissier de justice, - les époux [M] de leur demande de réparation de la terrasse, - les époux [H] de leur demande au titre de la reconstruction du mur de clôture entre leur jardin et celui des époux [M] ou à titre subsidiaire, limiter leur indemnisation à ce titre à 1.948,28 euros, - limiter à : * 3.400 euros à parfaire sur la base de 100 euros par mois, le préjudice de jouissance des époux [U] concernant les compagnies Mma, étant précisé que le préjudice absolu des époux [U] au titre de ce poste s'élève à la somme de 5.200 euros, hors durée des travaux de reprise, * 1.700 euros sur la base de 50 euros par mois le préjudice de jouissance des époux [M] concernant les compagnies Mma, étant précisé que le préjudice absolu des époux [M] au titre de ce poste s'élève à la somme de 2.600 euros, hors durée des travaux de reprise, - condamner toute partie succombante à verser à chacune des concluantes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir, - débouter toute partie d'une quelconque demande à l'encontre des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et de la société LCP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 14. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 février 2026, la société Axa France iard demande à la cour d'appel de Bordeaux de : A titre principal, - infirmer le jugement en date du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 992,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M] et celle de 3.230 euros au titre de la remise en état de la façade de la maison des époux [H], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021, - condamné la Sa Axa France iard à garantir la sas H construction des condamnations ci-dessus prononcées au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], du coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 6 et 9 avril 2021 réalisés à la demande des époux [U], des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], des frais de remise en état de la façade de la maison des époux [H], du préjudice immatériel des époux [H], du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021 établi à la demande des époux [M], - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise, - confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, - débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, - débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, - débouter les sociétés H construction, LCP, et Mme iard et Mme iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l'encontre d'Axa France iard, Subsidiairement, - condamner les sociétés LCP, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne Axa France iard de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - débouter les consorts [U]/[H]/[M] de toute demande au titre de la reconstruction du mur 'nord' et de leur préjudice de jouissance, En toute hypothèse, - déclarer Axa France iard fondée à opposer ses franchises contractuelles, En conséquence, - déduire de toute condamnation le montant de la franchise revalorisable de 1.250 euros, - condamner toute partie succombante à payer à Axa France iard une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 15. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er mars 2024, les époux [H] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement lorsqu'il a débouté les consorts [H], [M], et [U] de leurs demandes dirigées contre les compagnies d'assurance Mma iard assurances mutuelles, Mma iard, en leurs qualités d'assureur de la société LCP et la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction concernant le mur sur lequel les deux entreprises sont intervenues, - juger que les compagnies d'assurances doivent aux consorts [H], [M], et [U] leurs garanties pour le mur sur lequel les travaux ont été effectués dans sa totalité, tant sur les préjudices matériels qu'immatériels, - condamner les compagnies d'assurances Mma iard assurances mutuelles, Mma iard, en leurs qualités d'assureur de la société LCP et la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société H construction, solidairement avec leurs assurés les sociétés LCP et H construction à payer aux époux [H] la somme de 191.120 euros au titre de leur préjudice immatériel personnel, - confirmer le jugement pour le surplus dans toutes ses autres dispositions, - condamner solidairement la société LCP et la société H construction ainsi que leurs compagnies d'assurances respectives à payer aux époux [H] la somme de 5.000 euros au regard de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 16. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 février 2026, les époux [U] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné la société LCP et la société H construction, in solidum, à indemniser les époux [U] au titre du préjudice matériel et immatériel, - condamné les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP au titre des indemnités allouées aux époux [U] pour la réparation des dommages affectant la maison, les frais de stationnement, et les frais de constats d'huissier de justice, - condamné la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction au titre des indemnités allouées aux époux [U] pour le préjudice immatériel, la réparation des dommages affectant la maison, les frais de stationnement, et les frais de constats d'huissier de justice, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - débouté les époux [U] au titre des demandes formulées à l'encontre des compagnies Mma iard, et Mma iard assurances mutuelles au titre des travaux réparatoires des murs 'nord' et 'est' ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance, - débouté les époux [U] au titre des demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France iard au titre des travaux réparatoires des murs 'nord' et 'est' et des frais de stationnement, - fixé l'indemnisation des époux [U] comme suit : * 127.063,20 euros au titre des frais de reconstruction des murs de soutènement avec indexation au regard de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, * 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U] avec actualisation au regard de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, * 5.000 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, * 999,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, * 345 euros arrêtés à mars 2023 pour l'abonnement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouter la société LCP de son appel concernant son absence de responsabilité, Statuant à nouveau : - condamner les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP et la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction pour l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [U], - condamner in solidum la société LCP, les compagnies Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, la société H construction, par inscription de la créance au passif de la société, la compagnie Axa France iard à régler aux époux [U], la somme de : * 130.057,80 euros au titre des travaux réparatoires des deux murs selon devis signé de la société Temsol, * 9.520,35 euros pour la reprise des dégradations sur la maison des époux [U], avec indexation au regard de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir, * 53.100 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, * 4.400 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux, * 879 euros à parfaire au titre de l'abonnement de stationnement, * 999,20 euros au titre des constats d'huissier de justice, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, - débouter la compagnie Axa France iard et les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les parties succombantes à régler aux époux [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'appel. 17. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 mai 2025, portant appel incident, les époux [M] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société LCP, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société H construction, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a écarté les garanties des Mma et Axa France iard au titre de la reconstruction des murs 'est' et 'nord' au titre du préjudice immatériel subi par les époux [M], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la société LCP et H construction à indemniser les époux [M] de leurs dommages tant matériels qu'immatériels, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu'il a : - ordonné la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], les époux [M], les époux [H] et la sas LCP aux torts exclusifs de cette dernière, - ordonné en conséquence la résolution du contrat de sous-traitance conclu suivant devis du 22 mars 2021 entre la sas LCP et la sas H construction, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2021, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard à payer aux époux [M], ensemble, les sommes de 14.057,56 euros au titre du coût de reconstruction de l'auvent démoli, 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d'alimentation en eau potable, 540 euros au titre des frais de vérification de l'état des réseaux enterrés entre leur maison et le mur de soutènement, et 302 euros au titre de la canalisation provisoire mise en place par la société Plomb'impact le 23 décembre 2021, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise, - infirmer le jugement du 13 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, En conséquence, statuant à nouveau : Vu la liquidation de la société H construction, - fixer au passif de la société H construction l'ensemble des sommes susvisées, - condamner les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP et la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis par les époux [M], - condamner in solidum la sas LCP, et les sociétés iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de H construction à payer aux époux [M] les sommes suivantes, avec indexation au regard de l'indice BT01 et intérêts légaux à compter de l'assignation à jour fixe : * au titre de travaux réparatoires du mur 'est' : 92.171,28 euros TTC (50% des travaux réparatoires du mur 'est'), sous réserve de réactualisation, * au titre de la reconstruction de l'appentis : 14.057,56 euros TTC, * au titre de la reconstruction du mur de clôture entre les jardins [H] et [M] au nord : 2.880 euros (50% des travaux), * au titre de la réparation du tuyau AEP (alimentation en eau potable) : 6.510,95 euros TTC, * au titre de la vérification de l'état des réseaux enterrés entre la maison de M. [M] et le mur de soutènement : 540 euros TTC, * au titre de la canalisation provisoire mise en place par Plomb'impact le 23 décembre 2021 : 302,50 euros TTC, * au titre des frais de constat d'huissier par la scp Casimiro : 300 euros TTC, * au titre du préjudice de jouissance : 44.100 euros (à parfaire) pour la privation du jardin atelier cave, outre 5.000 euros pour la gêne et les troubles occasionnés pendant la durée des travaux, En tout état de cause, - débouter la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société H construction à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner in solidum la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société H construction aux entiers dépens d'instance. 18. Bien que régulièrement assignée, la selarl Philae n'a pas constitué avocat. 19. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 mars 2026. 20. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION. 21. A titre liminaire, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Ainsi, lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes 22. En l'espèce, la société Philae, faute d'avoir été représentée lors de la présente instance, est réputée s'en rapporter à la motivation de la décision attaquée. I Sur la nullité du rapport d'expertise. 23. La société appelante, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, avance que l'expert judiciaire ne l'a pas convoquée aux opérations d'expertise, n'a pas donné son accord à la dématérialisation de son rapport, n'a pas réagi à son absence à cette mesure d'instruction, n'a pas pu faire valoir ses observations ou le moindre dire et indique ne pas avoir pu produire des éléments omis par les autres parties. 24. Elle soutient que le rapport remis repose sur des constatations matériellement inexactes, des conclusions techniques erronées et que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192d71cdc6046d4754b3d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel