Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192d4bcdc6046d4754b0c5
- Date
- 28 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE . Le 6 janvier 2022, M. [S] [G] ' travaillant en qualité de crémier-pétrisseur depuis le 22 novembre 2004 pour la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ' a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (en suivant, CPAM de [Localité 1]) et il a joint un certificat médical initial en date du 24 novembre 2021 mentionnant une 'tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. . Par décision du 3 octobre 2022, à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) de [Localité 2] qu'elle avait saisi, la CPAM de [Localité 1] a notifié à l'employeur la prise en charge au titre du tableau 57 au titre des risques professionnels de la maladie déclarée. . La société [1] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu'il suit : *le 29 novembre 2022 devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, * le 1er février 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel a, par jugement du 16 mai 2024 : - déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] du 3 octobre 2022 de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2022 par M. [W] [G], - débouté la SASU [1] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens. . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, la CPAM de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement. . L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026. PRETENTIONS . Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] relative à la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de Monsieur [S] [G], - déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de Monsieur [S] [G], - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. . Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - confirmer, par substitution de moyen, le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux, - y faisant droit, - juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant même que l'employeur n'ait été informé des dates de la procédure applicables en cas de saisine du comité, et avant qu'il n'ait pu exercer son droit à la consultation du dossier, à l'ajout de pièces et à la formulation d'observations, - par conséquent, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 24 mars 2021 déclarée par M. [G].
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/02705 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ54 CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2024 (R.G. n°23/00035) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024. APPELANT : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BURNEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Mesdames [E], [P] et [B], auditrices de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE . Le 6 janvier 2022, M. [S] [G] ' travaillant en qualité de crémier-pétrisseur depuis le 22 novembre 2004 pour la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ' a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (en suivant, CPAM de [Localité 1]) et il a joint un certificat médical initial en date du 24 novembre 2021 mentionnant une 'tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. . Par décision du 3 octobre 2022, à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) de [Localité 2] qu'elle avait saisi, la CPAM de [Localité 1] a notifié à l'employeur la prise en charge au titre du tableau 57 au titre des risques professionnels de la maladie déclarée. . La société [1] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu'il suit : *le 29 novembre 2022 devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, * le 1er février 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel a, par jugement du 16 mai 2024 : - déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] du 3 octobre 2022 de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2022 par M. [W] [G], - débouté la SASU [1] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens. . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, la CPAM de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement. . L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026. PRETENTIONS . Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] relative à la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de Monsieur [S] [G], - déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de Monsieur [S] [G], - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. . Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - confirmer, par substitution de moyen, le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux, - y faisant droit, - juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant même que l'employeur n'ait été informé des dates de la procédure applicables en cas de saisine du comité, et avant qu'il n'ait pu exercer son droit à la consultation du dossier, à l'ajout de pièces et à la formulation d'observations, - par conséquent, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 24 mars 2021 déclarée par M. [G]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Moyens des parties . Se fondant sur les articles L.461-1, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 1] explique qu'elle a respecté tous les délais. Elle fait valoir que : - le point de départ du délai d'enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la CPAM, - le courrier de la caisse étant en date du 13 juin 2022, le terme du délai de 40 jours francs est bien le 25 juillet 2022 23h59 et la société avait jusqu'au 25 juillet 2022 pour consulter les pièces du dossier, étant entendu qu'il n'y a pas lieu de neutraliser le premier jour du délai de 10 jours, - elle n'a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au CRRMP, - si l'historique des étapes du site dédié mentionne certes une transmission du dossier au CRRMP à la date du 13/06/2022, cette dernière ne correspond qu'à la saisine du comité, laquelle apparait automatiquement dès que la décision de solliciter son avis est enregistrée, et non à la date d'envoi du dossier concerné, - l'employeur s'est connecté au site afin de consulter les pièces du dossier durant cette période sans formuler d'observations, - l'employeur n'a ajouté aucune pièce dans la période qui lui était offerte pour enrichir le dossier. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision de ce chef. . En se fondant sur les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que : - par courrier du 13 juin 2022, la CPAM l'a avisée de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu'au 13 juillet 2022 ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 25 juillet 2022, - la transmission du dossier a été effectuée par la CPAM le 13 juin 2022 soit avant que l'employeur puisse connaître les délais de la procédure et exercer son droit à la consultation, observation et ajout des pièces, - le comité était déjà en possession du dossier avant même que l'employeur ne puisse apporter toute observation ou pièce complémentaire sur cette question, - la CPAM aurait dû attendre l'expiration des délais de consultation prévus à l'article R 461-10 avant de transmettre le dossier au CRRMP. Elle sollicite donc la confirmation de la décision de ce chef par substitution de motifs. Réponse de la cour Sur le respect du délai de 10 jours francs . Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours. Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. Il est ajouté que seul le délai de 40 jours est prévu par l'article R.461-10 précité comme étant un délai compté en jours francs à la différence du délai de 10 jours inclus dans les 40 jours francs qui n'est pas un délai compté en jours francs. . Au cas particulier, par courrier 13 juin 2022, reçu le 15 juin 2022, la CPAM a informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 13 juillet 2022 et au - dela de cette date, de formuler des observations jusqu'au 25 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 12 octobre 2022. Il en résulte - au vu des principes sus rappelés - qu'ayant permis la consultation du dossier et la formulation d'observations du 13 juillet au 25 juillet 2022 , la caisse a respecté les obligations mises à sa charge en assurant à l'employeur un délai d'au moins 10 jours pour consulter le dossier qu'elle transmettait au CRRMP - en l'espèce 12 jours - et en lui le mettant en mesure de produire ses observations, conformément aux dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Sur la transmission du dossier au CRRMP . En application de l'article R. 461-10 alinéas 1, 2 et 3 du code de la sécurité sociale : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.' La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.' Il en résulte qu'aucune disposition légale n'impose à la caisse d'attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au CRRMP et que de ce fait, si la caisse veut envoyer le dossier avant la fin des 40 jours, elle peut le faire. . Au cas particulier, le courrier du 13 juin 2022 précise d'ailleurs : ' Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier ...' Rien n'interdit donc à la caisse de saisir le CRRMP et de lui adresser dans le même temps un courrier d'informations sur les différentes phases. L'essentiel c'est qu'à l'issue du délai de 40 jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à 40 jours, elle transmette au CRRMP les éventuelles pièces complémentaires qui sont parvenues durant les 40 jours afin qu'il puisse examiner un dossier complet lorsqu'il se réunit et qu'il rende un avis après une étude de toutes les pièces qui lui ont été transmises. En l'espèce, la cour constate donc que les droits de la société ont été respectés dans la mesure où elle a pu consulter le dossier, où elle aurait pu faire valoir si elle en avait eues ses observations et aurait pu également transmettre éventuellement ses pièces si elle en avait eues à communiquer dans le délai de 40 jours qui lui avait été notifié. En conséquence, la société doit être déboutée de ses demandes présentées de ce chef. . En conclusion, il convient d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2022. Sur les dépens . La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclarer opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de M. [S] [G], Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192d4bcdc6046d4754b0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel