Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192a44cdc6046d475468e9
- Date
- 28 mai 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDL opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU [Localité 1] À M. [T] [S] né le 28 Juin 1991 à [Localité 2] EN RUSSIE de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [T] [S] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [S] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 mai 2026 à 14h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [S] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU [Localité 1] interjeté par courriel du 28 mai 2026 à 11h39 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [S] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [T] [S], intimé, assisté de Me [U] [Y], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDL opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU [Localité 1] À M. [T] [S] né le 28 Juin 1991 à [Localité 2] EN RUSSIE de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [T] [S] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [S] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 mai 2026 à 14h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [S] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU [Localité 1] interjeté par courriel du 28 mai 2026 à 11h39 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [S] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [T] [S], intimé, assisté de Me [U] [Y], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00549 et N°RG 26/00550 sous le numéro RG 26/00550 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'absence de perspective d'éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'occurrence, il convient de constater, qu' à ce stade de la procédure, l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [T] [S] hors du territoire français, vers la Russie ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, n'est pas démontrée dès lors : - que des démarches sont toujours en cours auprès des autorités russes et qu'il n'est pas établi que celles-ci ne répondront pas durant le temps de la rétention administrative à la demande d'identification des autorités françaises, - qu'en tout état de cause, il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et la Russie et des conditions dans lesquelles M. [T] [S] pourrait être éloigné vers ce pays (départ volontaire ou contraint) si celui-ci le reconnaissait comme étant un de ses ressortissants, étant rappelé qu'il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie et que des vols groupés directs pourraient être également organisés au départ de la France à destination de la Russie puisque quel que soit l'état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. Il est ajouté que c'est à bon droit que l'administration a pu décider de placer en rétention administrative M. [T] [S] dès lors qu'il apparaît qu'il n'a pas respecté les obligations des précédentes assignations à résidence auxquelles il était soumis en 2025 et dès lors qu'il n'a pas justifié avoir accompli des démarches au cours de ces mesures d'assignation à résidence pour quitter le territoire français, ainsi que l'y contraignait l'article L 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. En conséquence, l'ordonnance du 27 mai 2026 est infirmée. Il y a donc lieu de statuer sur les autres moyens maintenus en première instance issus de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la mise en 'uvre du principe de non-refoulement Il est rappelé que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a certes dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement. Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier pourrait être utilement saisi pour mettre en oeuvre le principe de non-refoulement. Le moyen est écarté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [T] [S] ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, qu'il est sans emploi, sans ressources et sans domicile fixe. M. [T] [S] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et ne peut être assigné à résidence. En conséquence il convient de prolonger la mesure de rétention administrative, dont M. [T] [S] fait l'objet, pour une duré de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00549 et N°RG 26/00550 sous le numéro RG 26/00550, DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [S]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 10h14 ; Statuant à nouveau, DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [T] [S] régulière; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 26 mai 2026 inclus jusqu'au 20 juin 2026 inclus; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 mai 2026 à 16h20 La greffière, Le président, N° RG 26/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDL M. LE PREFET DU [Localité 1] contre M. [T] [S] Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU [Localité 1] et son conseil, M. [T] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192a44cdc6046d475468e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel