Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192479cdc6046d4753714b
- Date
- 27 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02951 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI4F Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [B] né le 04 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 26 mai 2026 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 26 mai 2026 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 10h50, par M. [F] [B] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02951 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI4F Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [B] né le 04 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 26 mai 2026 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 26 mai 2026 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 10h50, par M. [F] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.. L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531). En l'espèce, l'intéressé fait valoir une violation de l'article L.742-4 du ceseda, contestant toute menace à l'ordre public, critiquant les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation (sauf en ce qui concerne la menace à l'ordre public), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Etablissement 2] 743-13 du code précité. Au demeurant, les diligences sont établies et suffisantes à ce stade de la procédure, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies. Enfin, la menace à l'ordre public est démontrée par la décision critiquée. Enfin, il est prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, les diligences de l'administration étant réelles et le temps de rétention restant suffisant pour obtenir un laissez passer. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192479cdc6046d4753714b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel