Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a19241acdc6046d47536075
- Date
- 28 mai 2026
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*** PROCÉDURE Vu l'arrêt de la Chambre 3 du Pôle 4 de cette cour en date du 26 mars 2026, RG 23/18701, rendu entre Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, appelant et Mme [X] [I], M. [Z] [I] et Mme [Q] [L] [F] [V] intimés. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe par Mme [X] [I], M. [Z] [I] et Mme [Q] [L] [F] [V] le 29 avril 2026. Vu les observations en réponse remises au greffe par voie électronique le 11 mai 2026, concluant au rejet de la requête.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 3 pages) SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 26 MARS 2026 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE 3-PÔLE 4 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEXE Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 mars 2026, Pôle 4-Chambre de la Cour d'appel de PARIS, n°RG 23/18701 DEMANDEURS A LA RECTIFICATION Madame [X] [W] [I] née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (94) [Adresse 1] [Localité 2] et Madame [L] [F] [Q] [V] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (92) [Adresse 1] [Localité 2] Tous représentés par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 171 DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 785 769 555 [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré : Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre Madame Laura TARDY, Conseillère Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE Vu l'arrêt de la Chambre 3 du Pôle 4 de cette cour en date du 26 mars 2026, RG 23/18701, rendu entre Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, appelant et Mme [X] [I], M. [Z] [I] et Mme [Q] [L] [F] [V] intimés. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe par Mme [X] [I], M. [Z] [I] et Mme [Q] [L] [F] [V] le 29 avril 2026. Vu les observations en réponse remises au greffe par voie électronique le 11 mai 2026, concluant au rejet de la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification demandée : L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." En l'espèce, les consorts [I] soutiennent que l'arrêt comporte l'indication erronée dans le dispositif que le délai pour quitter les lieux octroyé est de 5 mois alors que dans la motivation il est indiqué un délai de 7 mois. Cependant, comme le fait exactement valoir Valophis Habitat, la motivation de l'arrêt énonce: -qu'au terme de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter et écarte la demande de Valophis Habitat de voir supprimer ce délai en l'espèce. - qu'il convient d'octroyer aux intimés, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4, "un délai de 7 mois suivant le commandement prévu à l'article L. 412-1 ...". -le dispositif synthétise et reprend ces éléments : "Dit qu'(...) il pourra être procédé à leur expulsion (...), deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Accorde en outre (...) un délai de 5 mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution", Aucune erreur matérielle n'affecte donc la décision, laquelle est clairement intelligible en sa formulation, et la requête sera rejetée. Sur les dépens : Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 26 mars 2026, RG 23/18701, rendu entre Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, appelant et Mme [X] [I], M. [Z] [I] et Mme [Q] [L] [F] [V] intimés ; Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de Mme [X] [I], M.[Z] [I] et Mme [Q] [L] [F] [V]. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a19241acdc6046d47536075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel