Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a19219bcdc6046d4752f34e
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 713 240 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe [2] est spécialisé dans la fabrication des pièces automobiles notamment dans la fabrication de système d'étanchéité, de distribution de carburant et de liquide de frein, et de transfert de fluide. Sa filiale la SAS [1] a son siège social basé à [Localité 4]. Elle compte 872 salariés et applique la convention collective du caoutchouc. Le 1er mars 2017, M. [U] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication, classification ouvrier - coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était déjà intervenu ponctuellement dans l'entreprise, en qualité d'intérimaire, préalablement à son embauche définitive. Suivant avenant temporaire au contrat de travail, applicable du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, le salarié exerçait ses fonctions selon un horaire de nuit. Le 1er septembre 2017, à 3 heures du matin, M. [U] a été victime d'un accident de travail à la suite d'une glissade sur le sol ( lésion du pied gauche). Il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 23 janvier 2018. Il a repris son activité à temps complet. Le 18 septembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.. Le 12 juillet 2018, le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail, considéré comme une rechute de son accident de travail initial du 1er septembre 2017, en raison de vives douleurs à son pied gauche. Le 24 octobre 2018, M. [U] a subi une arthrodèse talo-naviculaire. A deux reprises, les 14 février 2019 et 27 mars 2019, le médecin du travail a conclu à une impossible reprise par le salarié de son activité professionnelle. Il n'a pas repris son poste. Le 7 et le 21 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié au poste d'opérateur de fabrication en mentionnant 'Reclassement médicalement envisageable sur un poste plutôt assis, sans position debout et/ou piétinement et/ou marche de façon prolongée et sans port de charge de plus de 10kg ». Le 10 novembre 2021, le comité social et économique a rendu son avis sur les possibilités de reclassement de M. [U]. Le 15 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Le 30 novembre 2021, la M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Parallèlement, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la SAS [1]. Un appel est en cours mais uniquement sur le montant des indemnités. *** M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 2 février 2022 afin de voir : - Dire et juger que l'origine de son inaptitude est professionnelle. - Condamner la SAS [1] à lui verser le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement suit la somme de 739,95 euros. A titre principal - Dire et juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS [1]. - Condamner la SAS [1] à verser M. [U] la somme correspondant à six mois de salaire, soit 17 132,40 euros (sauf à parfaire). Subsidiairement - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention. - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. - Dire et juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse. - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 10 279,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi. - Fixer la moyenne des salaires à 1 713,24 euros bruts. - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard. - Ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir - Condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. La SASU [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger le montant de l'indemnité spéciale de licenciement versée par la SAS [1] conforme au montant auquel Monsieur [U] peut prétendre. - Débouter M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement non fondée. - Juger du respect par la SAS [1] de son obligation de reclassement. - Juger du respect par la SAS [1] de ses obligations de prévention et de sécurité et, par conséquent, l'absence de faute de la Societe. - Juger le licenciement de M. [U] pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que l'origine de l'inaptitude de M. [U] était professionnelle; - Dit et jugé que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle correspondait au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; - Débouté M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Fixé le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement à 1 713,24 euros bruts ; - Condamné la SAS [1] à verser à M. [U] le reliquat dû, en application du salaire de référence, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 12,73 euros; - Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ; - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de reclassement ; - Jugé que la SAS [1] a respecté ses obligations de prévention et de sécurité ; - Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Monsieur [X] [U] en date du 30 novembre 2021 était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ; - Ordonné la remise par la SAS [1] à M. [U] du bulletin de salaire régularisé du montant du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ; - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. *** M. [U] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 juin 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de reclassement - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de prévention et de sécurité - Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [U] en date du 30 novembre 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires - Débouté les parties de toutes leurs autres fins et conclusions Et statuant à nouveau, - Juger que l'origine de l'inaptitude de M. [U] est professionnelle - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 729,95 euros A titre principal - Juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS [1] - Juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de correspondant à six mois de salaire, soit 10 279,44 euros Subsidiairement - Juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention - Juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité - Juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 10 279,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi - Fixer la moyenne des salaires à 1 713,24 euros bruts, - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard, - Ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 50 par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, - Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires - Condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le salarié fait valoir en substance que : - il a été victime le 1er septembre 2017 d'une glissade sur une flaque d'huile provenant de la fuite d'une machine, signalée depuis le mois de janvier 2017, et a présenté une entorse de la cheville gauche, - l'employeur n'a ni appelé les secours ni les pompiers, laissant le salarié rentrer seul chez lui en bus puis en voiture, - l'employeur tente de modifier le déroulement des faits en prétendant que le salarié aurait glissé sur des gouttes d'huile à la suite du retrait d'une pièce qu'il n'aurait pas essuyée, ce qui est contredit par la fiche interne, -malgré les alertes des salariés depuis plusieurs mois, les mesures conservatoires consistant à placer des absorbants dans le bac de rétention étaient manifestement insuffisantes pour endiguer la fuite d'huile et les interventions du service de maintenance demeuraient inefficaces, - la société aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé lors des fuites d'huile survenue sur les machines ( presses), identifié par le DUERP mentionnant le risque de glissade. - la société n'a pas pris les mesures conservatoires ni procédé aux réparations de la machine et a donc manqué à son obligation de prévention et dé sécurité envers le salarié, - les lésions graves de la cheville gauche de M.[U], à l'origine de son inaptitude constatée par le médecin du travail, sont en lien avec le manquement préalable de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, de sorte que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - il est souligné que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes dans un jugement du 14 avril 2023 a considéré que l'employeur avait commis une faute inexcusable et que l'appel en cours de ce jugement ne concerne pas la reconnaissance d'une faute inexcusable mais seulement les montants des indemnisations. - à titre subsidiaire, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement , en l'absence de production d'un procès verbal complet et signé de la réunion du CSE , de l'absence de recherche sérieuse de reclassement dans les autres établissements de la société. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2024, la SAS [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé que l'origine de l'inaptitude de M. [U] est professionnelle ; - Dit et jugé que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement dûe dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle correspond au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; - Débouté M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Fixé le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement à 1 713,24 euros bruts ; - Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [X] [U] le reliquat dû, en application du salaire de référence, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 12,73 euros (douze euros et soixante-treize centimes) ; - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de reclassement ; - Jugé que la SAS [1] a respecté ses obligations de prévention et de sécurité ; - Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [U] en date du 30 novembre 2021 est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ; - Débouté M. [U] de ses autres demandes fins et conclusions ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Débouté la SAS [1] de ses autres demandes fins et conclusions ; - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de : - Juger du respect par la SAS [1] de ses obligations de prévention et de sécurité et, par conséquent, l'absence de faute de la Société ; En conséquence - Juger le licenciement de M. [U] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de versement de la somme de 10 279,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Juger du respect par la SAS [1] de son obligation de reclassement, En conséquence - Juger le licenciement de M. [U] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de versement de la somme de 10 279,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement non fondée ; - Débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral lié à son accident du travail ; - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée fait valoir en substance que : - le salarié présente de façon erronée les événements : contrairement à ses allégations, il n'a pas chuté sur une flaque d'huile provenant d'un écoulement de la machine ; en effet, l'employeur a mis en place des mesures pour positionner un bac de rétention dans l'attente du remplacement d'un joint , les services de maintenance sont intervenus à plusieurs reprises; que la glissade du salarié est liée à quelques gouttes d'huile tombées sur le sol à la suite d'une manipulation ; que les attestants n'étaient pas présents lors des faits; - Il n'y a aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ni de prévention : le salarié a suivi une formation annuelle sur la sécurité QSE le 29 août 2016; le DUERP démontre que le risque de glissade a été pris en compte et a donné lieu à une évaluation des mesures à prendre; - la reconnaissance d'une faute inexcusable par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes n'entraîne pas automatiquement la réparation d'un licenciement abusif. - enfin, l'employeur a satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement et de consultation du CSE avant d'engager la procédure de licenciement *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°184/2026 N° RG 23/03206 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWB M. [X] [U] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 22/00059 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Avril 2026 **** APPELANT : Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003865 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHAUMIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe [2] est spécialisé dans la fabrication des pièces automobiles notamment dans la fabrication de système d'étanchéité, de distribution de carburant et de liquide de frein, et de transfert de fluide. Sa filiale la SAS [1] a son siège social basé à [Localité 4]. Elle compte 872 salariés et applique la convention collective du caoutchouc. Le 1er mars 2017, M. [U] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication, classification ouvrier - coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était déjà intervenu ponctuellement dans l'entreprise, en qualité d'intérimaire, préalablement à son embauche définitive. Suivant avenant temporaire au contrat de travail, applicable du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, le salarié exerçait ses fonctions selon un horaire de nuit. Le 1er septembre 2017, à 3 heures du matin, M. [U] a été victime d'un accident de travail à la suite d'une glissade sur le sol ( lésion du pied gauche). Il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 23 janvier 2018. Il a repris son activité à temps complet. Le 18 septembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.. Le 12 juillet 2018, le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail, considéré comme une rechute de son accident de travail initial du 1er septembre 2017, en raison de vives douleurs à son pied gauche. Le 24 octobre 2018, M. [U] a subi une arthrodèse talo-naviculaire. A deux reprises, les 14 février 2019 et 27 mars 2019, le médecin du travail a conclu à une impossible reprise par le salarié de son activité professionnelle. Il n'a pas repris son poste. Le 7 et le 21 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié au poste d'opérateur de fabrication en mentionnant 'Reclassement médicalement envisageable sur un poste plutôt assis, sans position debout et/ou piétinement et/ou marche de façon prolongée et sans port de charge de plus de 10kg ». Le 10 novembre 2021, le comité social et économique a rendu son avis sur les possibilités de reclassement de M. [U]. Le 15 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Le 30 novembre 2021, la M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Parallèlement, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la SAS [1]. Un appel est en cours mais uniquement sur le montant des indemnités. *** M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 2 février 2022 afin de voir : - Dire et juger que l'origine de son inaptitude est professionnelle. - Condamner la SAS [1] à lui verser le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement suit la somme de 739,95 euros. A titre principal - Dire et juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS [1]. - Condamner la SAS [1] à verser M. [U] la somme correspondant à six mois de salaire, soit 17 132,40 euros (sauf à parfaire). Subsidiairement - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention. - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. - Dire et juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse. - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 10 279,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi. - Fixer la moyenne des salaires à 1 713,24 euros bruts. - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard. - Ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir - Condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. La SASU [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger le montant de l'indemnité spéciale de licenciement versée par la SAS [1] conforme au montant auquel Monsieur [U] peut prétendre. - Débouter M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement non fondée. - Juger du respect par la SAS [1] de son obligation de reclassement. - Juger du respect par la SAS [1] de ses obligations de prévention et de sécurité et, par conséquent, l'absence de faute de la Societe. - Juger le licenciement de M. [U] pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que l'origine de l'inaptitude de M. [U] était professionnelle; - Dit et jugé que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle correspondait au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; - Débouté M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Fixé le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement à 1 713,24 euros bruts ; - Condamné la SAS [1] à verser à M. [U] le reliquat dû, en application du salaire de référence, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 12,73 euros; - Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ; - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de reclassement ; - Jugé que la SAS [1] a respecté ses obligations de prévention et de sécurité ; - Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Monsieur [X] [U] en date du 30 novembre 2021 était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ; - Ordonné la remise par la SAS [1] à M. [U] du bulletin de salaire régularisé du montant du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ; - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. *** M. [U] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 juin 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de reclassement - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de prévention et de sécurité - Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [U] en date du 30 novembre 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires - Débouté les parties de toutes leurs autres fins et conclusions Et statuant à nouveau, - Juger que l'origine de l'inaptitude de M. [U] est professionnelle - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 729,95 euros A titre principal - Juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS [1] - Juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de correspondant à six mois de salaire, soit 10 279,44 euros Subsidiairement - Juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention - Juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité - Juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 10 279,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi - Fixer la moyenne des salaires à 1 713,24 euros bruts, - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard, - Ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 50 par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, - Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires - Condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le salarié fait valoir en substance que : - il a été victime le 1er septembre 2017 d'une glissade sur une flaque d'huile provenant de la fuite d'une machine, signalée depuis le mois de janvier 2017, et a présenté une entorse de la cheville gauche, - l'employeur n'a ni appelé les secours ni les pompiers, laissant le salarié rentrer seul chez lui en bus puis en voiture, - l'employeur tente de modifier le déroulement des faits en prétendant que le salarié aurait glissé sur des gouttes d'huile à la suite du retrait d'une pièce qu'il n'aurait pas essuyée, ce qui est contredit par la fiche interne, -malgré les alertes des salariés depuis plusieurs mois, les mesures conservatoires consistant à placer des absorbants dans le bac de rétention étaient manifestement insuffisantes pour endiguer la fuite d'huile et les interventions du service de maintenance demeuraient inefficaces, - la société aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé lors des fuites d'huile survenue sur les machines ( presses), identifié par le DUERP mentionnant le risque de glissade. - la société n'a pas pris les mesures conservatoires ni procédé aux réparations de la machine et a donc manqué à son obligation de prévention et dé sécurité envers le salarié, - les lésions graves de la cheville gauche de M.[U], à l'origine de son inaptitude constatée par le médecin du travail, sont en lien avec le manquement préalable de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, de sorte que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - il est souligné que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes dans un jugement du 14 avril 2023 a considéré que l'employeur avait commis une faute inexcusable et que l'appel en cours de ce jugement ne concerne pas la reconnaissance d'une faute inexcusable mais seulement les montants des indemnisations. - à titre subsidiaire, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement , en l'absence de production d'un procès verbal complet et signé de la réunion du CSE , de l'absence de recherche sérieuse de reclassement dans les autres établissements de la société. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2024, la SAS [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé que l'origine de l'inaptitude de M. [U] est professionnelle ; - Dit et jugé que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement dûe dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle correspond au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; - Débouté M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Fixé le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement à 1 713,24 euros bruts ; - Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [X] [U] le reliquat dû, en application du salaire de référence, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 12,73 euros (douze euros et soixante-treize centimes) ; - Jugé que la SAS [1] a respecté son obligation de reclassement ; - Jugé que la SAS [1] a respecté ses obligations de prévention et de sécurité ; - Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [U] en date du 30 novembre 2021 est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ; - Débouté M. [U] de ses autres demandes fins et conclusions ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Débouté la SAS [1] de ses autres demandes fins et conclusions ; - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de : - Juger du respect par la SAS [1] de ses obligations de prévention et de sécurité et, par conséquent, l'absence de faute de la Société ; En conséquence - Juger le licenciement de M. [U] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de versement de la somme de 10 279,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Juger du respect par la SAS [1] de son obligation de reclassement, En conséquence - Juger le licenciement de M. [U] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de versement de la somme de 10 279,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [U] de sa demande de doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement non fondée ; - Débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral lié à son accident du travail ; - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée fait valoir en substance que : - le salarié présente de façon erronée les événements : contrairement à ses allégations, il n'a pas chuté sur une flaque d'huile provenant d'un écoulement de la machine ; en effet, l'employeur a mis en place des mesures pour positionner un bac de rétention dans l'attente du remplacement d'un joint , les services de maintenance sont intervenus à plusieurs reprises; que la glissade du salarié est liée à quelques gouttes d'huile tombées sur le sol à la suite d'une manipulation ; que les attestants n'étaient pas présents lors des faits; - Il n'y a aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ni de prévention : le salarié a suivi une formation annuelle sur la sécurité QSE le 29 août 2016; le DUERP démontre que le risque de glissade a été pris en compte et a donné lieu à une évaluation des mesures à prendre; - la reconnaissance d'une faute inexcusable par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes n'entraîne pas automatiquement la réparation d'un licenciement abusif. - enfin, l'employeur a satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement et de consultation du CSE avant d'engager la procédure de licenciement *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le licenciement Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié et de l'inaptitude physique de celui-ci, l'intéressé peut se prévaloir d'un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l'employeur, notamment en rapportant l'alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité. M. [U] expose que son inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A cet égard, le salarié se prévaut de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et dénonce l'absence de mesure de prévention. Au soutien de sa demande , le salarié verse aux débats : - l'attestation d'un collègue M.[P] travaillant dans le même secteur et groupe, expliquant que le problème de fuite d'huile de la machine préexistait avant l'accident de travail du 1er septembre 2017 et avait été signalé en vain auprès des responsables ' on a un problème sur les moules déjà bien avant janvier. Il y a une fuite huile , on a réclamé tous les jours. La seule solution pour eux était de prendre un chiffon et d'essuyer . Même avec ça, ça déborde toujours. On peut suivre la cadence et faire la serpillière jusqu'au jour où [X] a eu son accident. Ils ont rien fait et toutes nos réclamations qu'on a fait sont dans le cahier de registre.' - l'attestation établie le 29 avril 2020 par M.[Q], ouvrier confirmant que ' l'ensemble des ouvriers du T9 avait constaté une fuite d'huile sous le moule arrière droit depuis janvier 2017 et l'avait signalé aux supérieurs et responsable sur place à chaque prise de service en le précisant sur le registre. Depuis janvier 2017 et plusieurs réclamations, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Le 1er septembre 2017 à 3 heures, [X]( [U]) a glissé sur une flaque d'huile fracturant sa cheville. La chef d'équipe [I] l'a ramené à l'infirmerie pour établir les premiers soins.' - les témoignages de Mme [U] son épouse et de son beau-père confirmant la dégradation de son état physique depuis l'accident de travail, ne pouvant plus marcher correctement , ni courir, sauter, ou s'accroupir. Marcher dans des terrains type montagne, sable, cailloux, lui provoque des douleurs. Aucune pratique lui est possible ce qui lui a fait prendre 30 kilos.' - les certificats d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant suite à l'accident de travail survenu le 1er septembre 2017, à l'origine d'une entorse de la cheville gauche, prolongés jusqu'au 23 janvier 2018, - la prescription d'infiltrations sous scopie au niveau de l'articulation talon naviculaire du pied gauche et au niveau du sinus du tarse du pied gauche,' le patient présentant une arthropathie oedémateuse à l'IRM , mais cliniquement, la douleur est maximale au niveau du sinus du tarse'selon le courrier du 17 novembre 2017 du docteur [A], spécialiste de la médecine physique et de réadaptation, - le compte tenu des infiltrations réalisées le 21 décembre 2017. - l'attestation du service RH de la société [1] selon laquelle M.[U] a repris son activité à temps plein depuis le 24 janvier 2018, - le certificat de son médecin traitant indiquant que 'M.[U] est en arrêt de travail depuis le 12 juillet 2018 dans le cadre d'une rechute de son accident de travail du 1er septembre 2017 pour des ' douleurs talonaviculaires du pied gauche apparues après l'entorse du 1er septembre 2017 qui après s'être amendées ont récidivé à la reprise du travail justifiant un arrêt en rechute.' ( pièce 5) - la décision du 8 août 2018 de la CPAM de la prise en charge de la rechute de l'accident de travail initial du 1er septembre 2017, - ses arrêts de travail entre le 12 juillet 2018, prolongés jusqu'au 30 mars 2020, en lien avec la rechute de son accident de travail du 1er septembre 2017, établis soit par son médecin traitant soit par le chirurgien orthopédique, visant en dernier lieu'une arthrodèse talon naviculaire gauche compliquée d'algodystrophie', - le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse-osthéosynthèse réalisée le 24 octobre 2018, faisant mention d'un appui interdit durant 6 semaines, du port d'une botte pendant 3 mois, - les attestations de suivi du médecin du travail des 14 février 2019 et 27 mars 2019 indiquant que ' l'arthrodèse talonavioculaire du pied gauche a été réalisée le 24/10/2018. M.[U] se déplace avec cannes anglaises, est en soins Kiné, pas de reprise possible actuellement, ne peut pas se déplacer sans les 2 béquilles. Évolution à suivre dans les mois à venir selon décision du médecin traitant' - le jugement du 14 avril 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes , retenant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail du 1er septembre 2017 dont le salarié a été victime, ordonnant une expertise médicale et ordonnant la majoration maximale de la rente allouée par la caisse des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 28 %. -l'avis établi par le médecin du travail le 21 octobre 2021 d'inaptitude du salarié à son poste d'opérateur de fabrication (pièce 3 société). Son reclassement est médicalement envisageable sur un poste plutôt assis, sans position debout et/ou piétinement e/ou marche de façon prolongée et sans port de charge de plus de 10 kg.; En réplique, la société [2] tente de remettre en cause le déroulement des faits tel que décrit par le salarié, en soutenant que: - si une usure naturelle s'était réalisée au niveau du raccord d'un flexible desservant la machine (presse 6578) en huile, un dispositif avait été mis en place avec le positionnement d'un bac de rétention dans l'attente de l'installation d'un joint neuf. Le service de maintenance intervenait régulièrement pour éviter un écoulement d'huile sur le sol ; ainsi, le salarié n'a pas pu glisser sur ' une flaque d'huile'. - en réalité, M.[U] a pris une pièce de fabrication non conforme tombée dans le bac de retention et l'a mise à la poubelle, sans essuyer le surplus d'huile, de sorte que quelques gouttes d'huile sont tombées de son fait sur le sol. - le document établi au moment de l'incident du 1er septembre 2017 ne fait pas mention d'une 'chute' du salarié mais d'une glissade sans chute, - les attestants n'étant pas présents lors des faits ne font que rapporter les déclarations de M.[U] et seront examinés avec prudence, - M.[U] était formé et sensibilisé sur les règles de sécurité sur le lieu de travail, - l'évaluation des risques notamment de glissage ont été pris en compte sur cette machine au regard des dispositions du DUERP, - la réparation au titre d'une faute inexcusable par le Pôle social du tribunal judiciaire n'entraîne as automatiquement la réparation au titre d'un licenciement abusif. A l'appui, l'employeur se borne à verser aux débats : - un document dactylographié sommaire intitulé 'Analyse des premiers soins' rempli, mais non signé, par Mme [I] [Y] en sa qualité de Responsable de la victime identifiée comme étant M.[U] lors de son passage à l'infirmerie le 1er septembre 2017, dont il résulte que : - M.[U] se trouvait au moment de l'incident, le 1er septembre 2017 à 3 heures, sur le poste de moulage ARD devant la presse 6578, lorsqu'il a ' glissé sur le sol lorsqu'il s'est tourné et a ressenti une douleur dans le pied gauche'. - la Responsable a répondu au questionnaire sur les causes et le plan d'actions: '- pourquoi ' Fuite d'huile sur la presse 6578. Malgré les absorbants dans le bac de rétention, il y avait quelques gouttes sur le sol ce qui l'a rendu glissant. - pourquoi' La maintenance est intervenue plusieurs fois, pour colmater la fuite, mais de joint neuf au magasin. - Plan d'actions : - Nettoyage du sol avec du dégraissant pour sécuriser le poste ( pendant le soin infirmerie) - Changer le joint .' - la déclaration d'accident de travail remplie le 4 septembre 2017( pièce 1) indiquant que 'le 1er septembre 2017 à 3 heures, le salarié a glissé sur le sol lorsqu'il s'est tournée et a ressenti une douleur dans le pied gauche.' et que l'accident est inscrit au registre d'accidents de travail bénins. A cette période, M.[U] était de service de nuit entre 21 heures et 5 heures . Aucun registre des incidents comportant une description plus précise des circonstances, l'identité des éventuels témoins, ni compte rendu de Mme [Y], responsable de M.[U], n'est produit par l'employeur. Il s'ensuit que ses allégations selon lesquelles M.[U] aurait projeté sur le sol 'quelques gouttes d'huile' lors de la manipulation d'une pièce souillée d'huile, tombée malencontreusement dans le bac de rétention, avant de glisser sans tomber sur le sol, ne sont étayées par aucun élément objectif ni témoignage. Cette version est d'autant moins crédible qu'elle n'est pas reprise dans les écritures de la société [2] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes. Par ailleurs, l'employeur se garde, en produisant les registres, de contredire utilement les témoins affirmant de manière concordante avoir alerté en vain et à plusieurs reprises depuis janvier 2017 leurs responsables sur la persistance des fuites d'huile provenant de la machine litigieuse et sur l'inefficacité des mesures conservatoires prises dans l'attente du remplacement d'un joint. Comme le souligne à juste titre le salarié, la fiche interne des premiers soins émanant de la Responsable de M.[U] ne laisse aucun doute sur l'origine de la glissade sur le sol de M.[U], ayant subi une lésion douloureuse du pied gauche, alors que de l'huile provenant d'une fuite de la presse 6578 a rendu le sol glissant. Peu importe l'importance de la flaque d'huile, il s'avère que le dispositif provisoire mis en place depuis de nombreux mois (8 mois) avec un bac de rétention destiné à recueillir la fuite d'huile était manifestement insuffisant pour éviter un écoulement sur le sol en cas de débordement. L'employeur parfaitement informé du dysfonctionnement qualifié d'usure du joint en caoutchouc, se borne à soutenir que la maintenance est intervenue à plusieurs reprises dans l'attente d'un joint neuf mais justifie ni de la nature et de la fréquence des opérations de maintenance progammées et réalisées, ni de la date de la commande du joint neuf, ni de la mise en place d'un périmètre de sécurité dans l'attente des réparations. Si l'employeur produit le document unique d'évaluation des risques relatifs à la machine litigieuse ( presse moulage /pièce 15), il en ressort que le risque de glissade est parfaitement identifié comme un Risque Médium et prévoit des mesures de prévention telles que ' mise en place de peinture anti-dérapante+ chaussures de sécurité avc grip elevé. Afin d'éviter les écoulements d'huile, utilisez les supports pour y positionner les flexibles une fois débranchés.' [Localité 5] est de constater que le document communiqué aux débats ( pièce 15) correspond en revanche à une version postérieure à l'accident de M.[U] du 1er septembre 2017 ( création 18 mars 2020 modifiée le 18 novembre 2021) auquel il fait expréssément référence en visant le risque de chute ( RETEX AT du 1er septembre 2017). En tout état de cause, l'employeur ne justifie à aucun moment de la mise en oeuvre concrète et effective des mesures de prévention ainsi énumérées dans le DUERP, étant rappelé que les deux collègues du salarié ont souligné le fait qu'ils devaient se servir d'une serpillière en cas de débordement du bac de rétention et que les réparations effectuées dans l'attente du joint neuf étaient inefficaces. Enfin, la société intimée ne contredit pas le salarié, lequel , souffrant d'une entorse sévère après sa chute, n'a pas été vu par un médecin sur le lieu de travail le 1er septembre 2017 et a été laissé par son employeur regagner seul son domicile, distant de 40 km de son lieu de travail en pleine nuit (bus et voiture /[Localité 4]- [Localité 2]). Tel qu'il résulte des précédents développements et pièces versées aux débats, l'employeur malgré sa connaissance des risques encourus en cas de fuite d'huile des machines et en dépit des alertes des salariés concernés depuis plus de 8 mois ne justifie ni de la mise en oeuvre des mesures de prévention, figurant dans le DUERP dont il se prévaut, ni des mesures de protection efficientes des salariés amenés à travailler sur la machine incriminée. Il convient de constater que l'employeur s'abstient de fournir tout élément permettant de déterminer la date de la réparation effective de la machine. Le fait que le salarié ait été sensibilisé au travers d'une formation intitulée ' Basiques Qualité Sécurité Environnement ' sur une demi-journée le 29 août 2016 ne permet pas à l'employeur de s'affranchir des mesures nécessaires à la protection des salariés contre les risques de chute liés à des fuites d'huile de machines ( pièces 13-14) Ces manquements de l'employeur sont d'autant plus fautifs que suite à l'absence de telles mesures, M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident de travail à compter du 1er septembre 2017 durant plus de 4 mois, suivi d'une rechute le 12 juillet 2018 et n'a plus jamais été en mesure de reprendre son poste de travail avant son avis d'inaptitude à son poste d'opérateur. En ne prévenant pas la réalisation d'un risque dont elle avait connaissance depuis de nombreux mois pour la santé des salariés travaillant à proximité de la machine fuyarde et en s'abstenant de prendre des mesures de protection, la société a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M.[U], qui a contribué à la réalisation) de l'accident de travail le 1er septembre 2017. Ainsi et dans la mesure où il est établi un lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude médicalement constatée de M. [U], c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M.[U] et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il en résulte que le licenciement pour inaptitude de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2- Sur les conséquences financières Le licenciement de M. [U] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié. Au cas d'espèce, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 5 mois pour une ancienneté en années complètes de 4 ans à la date du licenciement. M.[U] avait acquis une ancienneté de 4 ans et 8 mois au sein de l'entreprise lors de la notification du licenciement. Sa situation professionnelle est ignorée. L'organisme social lui a attribué une rente sur la base d'un taux d'incapacité totale de travail personnelle de 28 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 7 octobre 2021.( Pièce 21). Au regard de l'ancienneté de M. [U], de son âge lors de la rupture (36 ans), du montant mensuel de son salaire brut (1713.24 euros), de ses difficultés pour retrouver un emploi stable, il y a lieu de lui accorder la somme de 8 566 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3- Sur l'indemnité spéciale de licenciement M.[U] maintient sa demande en paiement de la somme de 715,16 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, prévu par l'article L 1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'employeur a conclu au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement ayant alloué un reliquat de 12,73 euros en rappelant que la majoration de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1226-14 est basée sur l'indemnité légale de licenciement, et non sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. C'est à juste titre et pour les motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 12,73 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, après avoir retenu que l'indemnité spéciale de l'article L 1226-14 du code du travail correspond au double de l'indemnité légale et non à celui de l'indemnité conventionnelle. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de sécurité M.[U] maintient sa demande de 3 000 euros de dommages et intéréts en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité . Il soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le conseil, sa demande d'indemnisation est parfaitement recevable devant la juridiction prud'homale s'agissant d'un préjudice résultant d'un manquement de la société intimée à son obligation de sécurité durant l'exécution du contrat de travail et distinct des préjudices subis du fait de son accident de travail. La société [1] considère à l'inverse que M.[U] se trompe de juridiction en présentant une demande visant à réparer un préjudice moral résultant de son accident de travail, relevant de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal Judiciaire. Toutefois, en ne réagissant pas de manière appropriée et efficace aux alertes des salariés signalant depuis plusieurs mois (8 mois) le dysfonctionnement persistant de la machine en cause, l'employeur qui se devait d'évaluer sérieusement les risques engendrés par l'écoulement d'huile sur le sol afin de les faire cesser dans les meilleurs délais, au moyen d'un dispositif efficient, et de prévenir les risques de chute grâce à des interventions du service de maintenance et de nettoyage régulier du sol, a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé. Cette méconnaissance a entraîné pour M.[U] un préjudice distinct de celui résultant de son accident de travail survenu quelques mois plus tard et sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros. C'est donc à tort que le conseil a rejeté la demande indemnitaire de M.[U] fondé sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Le jugement doit être infirmé de ce chef. 5- Sur les autres demandes et les dépens L'employeur sera tenu de remettre à M.[U] les documents de rupture rectifiés dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. Les sommes dues de nature indemnitaire produiront des intérêts de retard à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts annuels. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens. La société sera condamnée à verser à son avocta bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives : - à l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, - au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. - au rejet de la demande d'indemnité de procédure de la société [1]. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M.[U] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [1] à payer à M.[U] : - la somme de 8 566 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dit que l'employeur sera tenu de remettre à M.[U] les documents de rupture rectifiés dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt. Dit que les sommes dues de nature indemnitaire produiront des intérêts de retard à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts annuels. Déboute la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à Me [W] avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. [U], la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'AJ, à charge pour le dit avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a19219bcdc6046d4752f34e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel