Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a19203fcdc6046d4752ab56
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 8 juillet 2005, conclu par l'intermédiaire de maître [U] [C], notaire à [Localité 5] (76), la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [T] [O] et Mme [A] [M] épouse [O], un prêt d'un montant de 525'000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 4 % l'an (TAEG de 4,808 %), destiné au financement d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6] (76), cadastré section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et depuis le 2 octobre 2008 section AK n° [Cadastre 4]. Le prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 7] (volume 2016 S numéro 4). A la suite de difficultés de remboursement, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure M. [T] [O] et Mme [A] [O], par lettres recommandées du 21 août 2014, de procéder au règlement de la somme de 265 285,59 euros. Par actes d'huissier du 1er mars 2016 la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 297 401,18 euros arrêté au 22 décembre 2015, au visa de l'acte authentique notarié du 8 juillet 2005. Par acte d'huissier du 21 juin 2016, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner M. [T] [O] et Mme [A] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins notamment d'ordonner la vente forcée du bien saisi. Par jugement du 18 octobre 2017 le juge de l'exécution de [Localité 7] a notamment retenu le montant de la créance de la partie poursuivante à hauteur de 244 443,63 euros, rejeté la demande de délais de paiement, dit que le bien saisi pourra faire l'objet d'une vente amiable, suspendu le cours de la procédure pour une durée de quatre mois, fixé le montant minimum de vente à 500 000 euros hors tous frais, fixé le renvoi de l'affaire au 7 février 2018. Par jugement du 21 février 2018 le juge de l'exécution de [Localité 7] a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 1er mars 2016 à M. [T] [O] et Mme [A] [O] et publié au service de publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume S n° 4 et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Par jugement du 30 mai 2018 le juge de l'exécution de [Localité 7] a constaté que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime, par décision du 22 février 2018, a déclaré recevable la demande de M. [T] [O] et Mme [A] [O] visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et qu'elle emporte par conséquent la suspension immédiate de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 5 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection de Dieppe a constaté le décès de Mme [A] [O], puis par jugement du 8 mars 2024 a déclaré M. [T] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2025 la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner M. [T] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins principalement d'ordonner la prorogation des effets du commandement de saisie du 1er mars 2016 pour une durée de cinq ans à compter du 3 mars 2025. Par jugement contradictoire du 9 mai 2025, faisant suite à l'audience du 5 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a': débouté M. [T] [O] de sa demande de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4'; ordonné la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie délivré à M'. [T] [O] et Mme [A] [O] en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4 ayant été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du 21 février 2018, mentionné en marge de la saisie le 19 mars 2018 dont le délai de validité a été suspendu par le jugement rendu le 30 mai 2018 mentionné en marge de la saisie le 14 juin 2018, puis prorogé pour une durée de cinq ans par jugement du 19 février 2020 mentionné en marge de la saisie le 3 mars 2020'; ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement'; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuites'; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 16 juin 2025 M. [T] [O] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions d'appelant transmises le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [T] [O] demande à la cour de': infirmer le jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 7] qui a débouté M. [T] [O] de sa demande de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4, ordonné la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie délivré a M. [T] [O] et Madame [A] [O] en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4 ayant, été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du 21 février 2018, mentionné en marge de la saisie le 19 mars 2018 dont le délai de validité a été suspendu par le jugement rendu le 30 mai 2018 mentionné en marge de la saisie le 14 juin 2018, puis prorogé pour une durée de 5 ans par jugement du 19 février 2020 mentionné en marge de la saisie le 3 mars 2020, ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite et rappelé que l'exécution provisoire est de droit'; Statuant de nouveau, constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [O] à la requête de la BANQUE CIC NORD OUEST le 1er mars 2016 publié le 22 avril 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 2016 S n° 4, emportant saisie d'un bien situé sur la commune de [Localité 6] sis [Adresse 4], précédemment cadastrés section A n° [Cadastre 1], A n° [Cadastre 2], A n° [Cadastre 3] et actuellement section AK n° [Cadastre 4], pour une contenance de 55 a 79 ca'; ordonner la mention de cette péremption en marge du commandement publié au service de la publicité foncière ; condamner la banque CIC NORD OUEST aux dépens. Dans ses conclusions d'intimée n° 1 transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SA BANQUE CIC NORD OUEST demande à la cour de': confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 9 mai 2025'; Et, en tant que de besoin, rejeter toute demande dirigée contre la BANQUE CIC NORD OUEST'; ordonner la prorogation des effets du commandement de saisie, en date du 1er mars 2016, pour une durée de 5 ans à compter du 3 mars 2025, et en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la mention du jugement à intervenir en marge du commandement publié au service de la publicité foncière ; ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de saisie publié le 22 avril 2016, volume 2016 S n° 4'; Y ajoutant, condamner M. [O] au paiement à la BANQUE CIC NORD OUEST de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [O] aux entiers dépens.
Texte intégral
N° RG 25/02206 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7XK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00003 Jugement du tribunal judiciaire Juge de l'Execution de Dieppe du 09 mai 2025 APPELANT : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (76) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eugénie BENOIST, de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 455 502 096 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mars 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Mme GUILLARD, greffier ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 28 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame GUILLARD, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 8 juillet 2005, conclu par l'intermédiaire de maître [U] [C], notaire à [Localité 5] (76), la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [T] [O] et Mme [A] [M] épouse [O], un prêt d'un montant de 525'000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 4 % l'an (TAEG de 4,808 %), destiné au financement d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6] (76), cadastré section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et depuis le 2 octobre 2008 section AK n° [Cadastre 4]. Le prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 7] (volume 2016 S numéro 4). A la suite de difficultés de remboursement, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure M. [T] [O] et Mme [A] [O], par lettres recommandées du 21 août 2014, de procéder au règlement de la somme de 265 285,59 euros. Par actes d'huissier du 1er mars 2016 la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 297 401,18 euros arrêté au 22 décembre 2015, au visa de l'acte authentique notarié du 8 juillet 2005. Par acte d'huissier du 21 juin 2016, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner M. [T] [O] et Mme [A] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins notamment d'ordonner la vente forcée du bien saisi. Par jugement du 18 octobre 2017 le juge de l'exécution de [Localité 7] a notamment retenu le montant de la créance de la partie poursuivante à hauteur de 244 443,63 euros, rejeté la demande de délais de paiement, dit que le bien saisi pourra faire l'objet d'une vente amiable, suspendu le cours de la procédure pour une durée de quatre mois, fixé le montant minimum de vente à 500 000 euros hors tous frais, fixé le renvoi de l'affaire au 7 février 2018. Par jugement du 21 février 2018 le juge de l'exécution de [Localité 7] a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 1er mars 2016 à M. [T] [O] et Mme [A] [O] et publié au service de publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume S n° 4 et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Par jugement du 30 mai 2018 le juge de l'exécution de [Localité 7] a constaté que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime, par décision du 22 février 2018, a déclaré recevable la demande de M. [T] [O] et Mme [A] [O] visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et qu'elle emporte par conséquent la suspension immédiate de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 5 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection de Dieppe a constaté le décès de Mme [A] [O], puis par jugement du 8 mars 2024 a déclaré M. [T] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2025 la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner M. [T] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins principalement d'ordonner la prorogation des effets du commandement de saisie du 1er mars 2016 pour une durée de cinq ans à compter du 3 mars 2025. Par jugement contradictoire du 9 mai 2025, faisant suite à l'audience du 5 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a': débouté M. [T] [O] de sa demande de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4'; ordonné la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie délivré à M'. [T] [O] et Mme [A] [O] en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4 ayant été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du 21 février 2018, mentionné en marge de la saisie le 19 mars 2018 dont le délai de validité a été suspendu par le jugement rendu le 30 mai 2018 mentionné en marge de la saisie le 14 juin 2018, puis prorogé pour une durée de cinq ans par jugement du 19 février 2020 mentionné en marge de la saisie le 3 mars 2020'; ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement'; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuites'; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 16 juin 2025 M. [T] [O] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions d'appelant transmises le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [T] [O] demande à la cour de': infirmer le jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 7] qui a débouté M. [T] [O] de sa demande de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4, ordonné la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie délivré a M. [T] [O] et Madame [A] [O] en date du 1er mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 avril 2016, volume 2016 S numéro 4 ayant, été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du 21 février 2018, mentionné en marge de la saisie le 19 mars 2018 dont le délai de validité a été suspendu par le jugement rendu le 30 mai 2018 mentionné en marge de la saisie le 14 juin 2018, puis prorogé pour une durée de 5 ans par jugement du 19 février 2020 mentionné en marge de la saisie le 3 mars 2020, ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite et rappelé que l'exécution provisoire est de droit'; Statuant de nouveau, constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [O] à la requête de la BANQUE CIC NORD OUEST le 1er mars 2016 publié le 22 avril 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 2016 S n° 4, emportant saisie d'un bien situé sur la commune de [Localité 6] sis [Adresse 4], précédemment cadastrés section A n° [Cadastre 1], A n° [Cadastre 2], A n° [Cadastre 3] et actuellement section AK n° [Cadastre 4], pour une contenance de 55 a 79 ca'; ordonner la mention de cette péremption en marge du commandement publié au service de la publicité foncière ; condamner la banque CIC NORD OUEST aux dépens. Dans ses conclusions d'intimée n° 1 transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SA BANQUE CIC NORD OUEST demande à la cour de': confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 9 mai 2025'; Et, en tant que de besoin, rejeter toute demande dirigée contre la BANQUE CIC NORD OUEST'; ordonner la prorogation des effets du commandement de saisie, en date du 1er mars 2016, pour une durée de 5 ans à compter du 3 mars 2025, et en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la mention du jugement à intervenir en marge du commandement publié au service de la publicité foncière ; ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de saisie publié le 22 avril 2016, volume 2016 S n° 4'; Y ajoutant, condamner M. [O] au paiement à la BANQUE CIC NORD OUEST de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [O] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 1er mars 2016 et publié au service de la publicité foncière [Localité 7] le 22 avril 2016, M. [T] [O] considère qu'à l'audience du 5 mars 2025 ledit commandement était périmé faute de publication dans les délais prescrits, en se référant aux dispositions des articles R 321-20, R 321-21 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution et au jugement rendu le 19 février 2020 par le juge de l'exécution de [Localité 7] ayant ordonné la prorogation des effets du commandement, qui a été publié le 3 mars 2020. Au contraire, la SA BANQUE CIC NORD OUEST soutient que le commandement de payer n'était pas périmé, que par application des dispositions de l'article R 321-20, dans sa version en vigueur avant et à compter du 1er janvier 2021, et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ses effets se poursuivaient au-delà du 3 mars 2025. Elle considère qu'a minima ils se poursuivaient jusqu'au 31 mai 2025 dès lors que le juge de l'exécution de [Localité 7] dans son jugement de prorogation du 19 février 2020 a relevé que l'affaire a été suspendue suite à un jugement rendu le 30 mai 2018 ayant constaté la recevabilité de M. et Mme [O] au bénéfice de la procédure de surendettement. L'intimée considère également que les effets se poursuivaient a minima jusqu'au 14 juin 2025 en raison de la période de confinement dû à l'épidémie de COVID, le délai ayant été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, par application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. En droit, l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2020 dispose': «'Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955'portant réforme de la publicité foncière.'» Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 il dispose que': «'Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955'portant réforme de la publicité foncière.'» Par ailleurs, l'article R 321-21 et R 321-22 du même code disposent': «A l'expiration du délai prévu à l'article'R. 321-20'et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. (article R 321-21) Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. (article R 321-22)'». En application de ces dernières dispositions il incombe au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière de s'assurer qu'au jour où il statue le délai prévu à l'article R 321-20, qui a pu être prorogé, n'a pas expiré. En l'espèce le commandement de payer valant saisie immobilière de la SA BANQUE CIC NORD OUEST délivré à M. [T] [O] le 1er mars 2016 a été publié le 22 avril 2016 au fichier immobilier (volume S n° 4 ' pièce n° 12 de l'intimée). Par la suite, le juge de l'exécution de [Localité 7] a par jugement du 21 février 2018 prorogé les effets du commandement, cette décision ayant été mentionnée le 19 mars 2018 en marge de la formalité publiée le 22 avril 2016 (pièce n° 14 de l'intimée). Par jugement du 30 mai 2018 le juge de l'exécution de [Localité 7] a constaté que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime a par décision du 22 février 2018 déclaré recevable la demande de M. [T] [O] et Mme [A] [O] visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et ordonné en tant que de besoin la suspension provisoire de la procédure diligentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST visant la vente forcée du bien immobilier appartenant à ces derniers (pièce n° 15). Ce jugement a été mentionné le 14 juin 2018 en marge de la formalité publiée le 22 avril 2016, ce qui a eu pour effet de suspendre et interdire les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur conformément aux dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation, pendant une durée dbilité d'au moins deux ans (voir en ce sens l'exposé d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 juillet 2024 statuant en matière de surendettement qui a confirmé un jugement du 8 mars 2024 ayant déclaré irrecevable M. [T] [O] au bénéfice de la procédure de surendettement ' pièce n° 10 de l'intimée), de telle sorte qu'en application de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution il y a eu suspension des effets du commandement jusqu'au 31 mai 2020. Dès lors, le jugement rendu le 19 février 2020 par le juge de l'exécution de [Localité 7] n'a pu que valablement proroger les effets du commandement, cette décision ayant été mentionnée le 3 mars 2020 en marge de la formalité publiée le 22 avril 2016 (pièce n° 16 de l'intimée). Par application des dispositions de l'article 2 3° de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, qui dispose que «'Les délais mentionnés aux articles'L. 311-1 à L. 322-14'et'R. 311-1 à R. 322-72'du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus», il y a lieu de considérer que le commandement de payer ne se trouvait pas périmé lorsque le premier juge ayant statué par jugement du 9 mai 2025 a ordonné la prorogation de son délai de validité, compte tenu de la suspension exceptionnelle des délais sur la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, la péremption ne pouvait effectivement intervenir comme prétendu par l'intimée qu'à compter du 15 juin 2025, étant rappelé que le délai de validité d'un commandement publié a été portée à cinq ans à compter du 1er janvier 2021 selon l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution modifié. Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile M. [T] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [O] aux dépens d'appel'; Condamne M. [T] [O] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a19203fcdc6046d4752ab56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel