Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18afaecdc6046d474a1fa0
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 879 600 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2016, Monsieur [E] [G] a été opéré au sein de l’établissement Les Franciscaines ([Localité 1]) d'un conflit achilléo-calcanéen gauche par le Docteur [N], sous rachianesthésie réalisée par le Docteur [F]. Les suites opératoires ont été compliquées par des douleurs et des troubles sensitifs dans la jambe et le pied opérés. Par décision en date du 26 janvier 2022, une expertise a été ordonnée. Les experts judiciaires ont établi un rapport en date du 10 août 2022. Par exploits des 26 et 27 février 2025, Monsieur [G] a assigné la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et l'Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de paiement par celui-ci de la somme de 18796 euros en réparation de son préjudice corporel. La clôture a été fixée au 10 février 2026. Aux termes de son assignation, Monsieur [G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 du Code de la sécurité publique et de la loi du 4 mars 2022, de: - CONDAMNER l'ONIAM au paiement de la somme d'un montant de 18796 euros au titre de l'indemnisation des préjudices corporels subis par lui, - CONDAMNER l'ONIAM au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la société ONIAM, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maud HAMZA, Avocat au Barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [G] note que son droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique n’est pas contesté et qu’il justifie d’un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée d’un an. Il sollicite une indemnisation par l’ONIAM au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, et du déficit fonctionnel permanent. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, l'ONIAM demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique, de : - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - juger que le dommage invoqué par Monsieur [O] n'atteint pas les seuils de gravité justifiant son intervention au sens de l'article L.1142-1 II du Code de la santé publique, - le mettre purement et simplement hors de cause, - débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - rejeter toute autre demande, - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ONIAM, qui se prévaut du décret n°2011-76 du 19 janvier 2011, fait valoir que le déficit fonctionnel permanent imputable n'ouvre pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que Monsieur [O] n'a pas présenté dans les suites de l'accident litigieux de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur ou égal à 50% sur une période de 6 mois consécutifs ou de 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; que le Docteur [R] a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er décembre 2016 au 11 juillet 2017 ; que le déficit fonctionnel temporaire retenu se révèle très inférieur au taux de 50% requis par les textes de sorte qu’il n'ouvre pas davantage droit à une indemnisation par la solidarité nationale ; que l'expert ne retient pas de perte de gains professionnels ; qu’en l’espèce les arrêts d'activité professionnelle n'ouvrent pas droit à une indemnisation par la solidarité nationale ; que Monsieur [O] n'est pas devenu inapte à exercer son activité ; que l'expert a retenu des séquelles mineures ; que Monsieur [O] ne présente pas de troubles particulièrement graves imputables à la complication. A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 26 Mai 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 25/01168 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4IY JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [E] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, à : Société ONIAM prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/01168 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4IY EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2016, Monsieur [E] [G] a été opéré au sein de l’établissement Les Franciscaines ([Localité 1]) d'un conflit achilléo-calcanéen gauche par le Docteur [N], sous rachianesthésie réalisée par le Docteur [F]. Les suites opératoires ont été compliquées par des douleurs et des troubles sensitifs dans la jambe et le pied opérés. Par décision en date du 26 janvier 2022, une expertise a été ordonnée. Les experts judiciaires ont établi un rapport en date du 10 août 2022. Par exploits des 26 et 27 février 2025, Monsieur [G] a assigné la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et l'Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de paiement par celui-ci de la somme de 18796 euros en réparation de son préjudice corporel. La clôture a été fixée au 10 février 2026. Aux termes de son assignation, Monsieur [G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 du Code de la sécurité publique et de la loi du 4 mars 2022, de: - CONDAMNER l'ONIAM au paiement de la somme d'un montant de 18796 euros au titre de l'indemnisation des préjudices corporels subis par lui, - CONDAMNER l'ONIAM au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la société ONIAM, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maud HAMZA, Avocat au Barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [G] note que son droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique n’est pas contesté et qu’il justifie d’un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée d’un an. Il sollicite une indemnisation par l’ONIAM au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, et du déficit fonctionnel permanent. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, l'ONIAM demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique, de : - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - juger que le dommage invoqué par Monsieur [O] n'atteint pas les seuils de gravité justifiant son intervention au sens de l'article L.1142-1 II du Code de la santé publique, - le mettre purement et simplement hors de cause, - débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - rejeter toute autre demande, - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ONIAM, qui se prévaut du décret n°2011-76 du 19 janvier 2011, fait valoir que le déficit fonctionnel permanent imputable n'ouvre pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que Monsieur [O] n'a pas présenté dans les suites de l'accident litigieux de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur ou égal à 50% sur une période de 6 mois consécutifs ou de 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; que le Docteur [R] a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er décembre 2016 au 11 juillet 2017 ; que le déficit fonctionnel temporaire retenu se révèle très inférieur au taux de 50% requis par les textes de sorte qu’il n'ouvre pas davantage droit à une indemnisation par la solidarité nationale ; que l'expert ne retient pas de perte de gains professionnels ; qu’en l’espèce les arrêts d'activité professionnelle n'ouvrent pas droit à une indemnisation par la solidarité nationale ; que Monsieur [O] n'est pas devenu inapte à exercer son activité ; que l'expert a retenu des séquelles mineures ; que Monsieur [O] ne présente pas de troubles particulièrement graves imputables à la complication. A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur les demandes principales L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose en son II que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Aux termes de l’article D.1142-1 du même Code, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 août 2022 mentionne, s’agissant de l’évaluation des préjudices : “1) Préjudices avant consolidation 1.1) Préjudices patrimoniaux 1.1.1) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) (...) Arrêts de travail non imputables à l’accident anesthésique (de toutes façons couverts par les délais de consolidation de la chirurgie) (...) 1.2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (...) DFTP 10% du 01/12/2016 au 11 Juillet 2017 (...) Souffrances endurées 2/7 (...) 1.2.3) Préjudice esthétique temporaire (...) Au titre de la boiterie : 2/7 jusqu’à consolidation 2) Consolidation (...) 11 juillet 2017 (...) L’état du plaignant est stable, avec plutôt des perspectives d’amélioration que d’aggravation, comme en atteste le dernier EMG du 12 Mars 2019. (...) 3.1.5) Incidence professionnelle (...) Mr [G] serait à ce point gêné par ses orteils en griffe, tant sur le plan professionnel que privé, il aurait consulté pour une prise en charge spécialisée d’abord médicale, puis chirurgicale de ceux-ci, terme ultime des options thérapeutiques. Nous doutons dans ces conditions, que l’état fonctionnel résiduel de Mr [G] l’empêche de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle. Il en va différemment de son état d’humeur, pour lequel il est encore suivi, mais dont l’origine est antérieure à l’accident anesthésique dont il a été victime. (...) Une reconversion ou un changement d’orientation ne sauraient être imputables aux séquelles fonctionnelles présentées par Mr [G]. (...) 3.2.1) Déficit fonctionnel permanent 3% au titre de la modification des appuis plantaires (...) Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état (...) Un accident survenu dans l’exercice des fonctions de Mr [G], quelques mois avant ses chirurgies calcanéennes (10 Janvier 2016), aurait eu d’importantes répercussions psychologiques. Il s’agit d’un indéniable état antérieur, authentifié par deux certificats au moins (...) Cet état psychologique n’a été ni aggravé, ni révélé, ni décompensé par l’accident anesthésique dont a été victime Mr [G] : il était pré-existant. (...) Aucun préjudice d’agrément (...) Aucun préjudice esthétique permanent (...) VII Conclusion (...) Ces troubles régresseront au fil du temps, laissant des séquelles mineures à type de griffes des quatre derniers orteils gauches, sans troubles sensitifs associés manifestes et sans prise en charge spécialisée (...)”. Il est en outre relevé que s’il est indiqué dans l’assignation délivrée par le demandeur : “la victime justifiant d’un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée d’un an”: - un tel arrêt ne ressort pas de l’expertise judiciaire précitée, - Monsieur [G] ne produit aucune pièce de nature à en justifier. En définitive, il apparaît que les conditions fixées par les dispositions du Code de la santé publique précédemment citées ne sont pas remplies de sorte que Monsieur [G] sera débouté de ses demandes. II. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a18afaecdc6046d474a1fa0
Données disponibles
- Texte intégral