Tribunal JudiciairePPEP Référés JCP
Tribunal Judiciaire · PPEP Référés JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a18adb4cdc6046d4749f4a6
- Date
- 21 mai 2026
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 26/00979 N° RG 26/01090 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JXTX Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 21 mai 2026 PARTIE REQUERANTE : S.A. [Adresse 4] MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES - SOMCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51 PARTIE REQUISE : Monsieur [I] [O] [U], né le 23 Mars 1954 à [Localité 2] (DANEMARK), demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [P] [K] [D] épouse [U], née le 09 Décembre 1978 à [Localité 3] (RWANDA), demeurant [Adresse 6] comparante en personne à l’audience du 13 novembre 2025 Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal, Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par requête reçue au greffe du tribunal le 5 mai 2026, la SA [Adresse 7] demande au juge des contentieux de la protection de modifier son ordonnance rendue le 2 avril 2026, numéro de minute 720/26. Elle expose que l’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle en ce que le nom de la partie défenderesse comporte une erreur. Par courrier du 6 mai 2026, la requête a été notifiée aux parties défenderesses qui ont bénéficié d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations. Elles n’en ont pas fait parvenir au tribunal. * Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. * En l’espèce, dans l’ordonnance du 2 avril 2026, le nom de la partie défenderesse a été orthographié « [P] [K] [S]/[R]épouse [U] », nom figurant sur son passeport. La SA HLM SOMCO explique que le nom « [S]/[R] » correspond au nom donné à une civilisation au Rwanda et que le vrai nom de la défenderesse est « [D] » tel que figurant sur sa carte d’identité. Il convient ainsi de rectifier l’erreur affectant l’ordonnance rendue le 2 avril 2026, numéro de minute 720/26, en ce sens que dans toute l’ordonnance, au lieu de lire « [P] [K] [S]/[R] épouse [U] », il convient de lire « [P] [K] [D] épouse [U] ». PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, RECTIFIE affectant l’ordonnance rendue le 2 avril 2026, numéro de minute 720/26, en ce sens que dans toute l’ordonnance, au lieu de lire « [P] [K] [S]/[R] épouse [U] », il convient de lire « [P] [K] [D] épouse [U] », DIT que les autres dispositions de l’ordonnance rectifiée demeurent inchangées, DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Référés JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18adb4cdc6046d4749f4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel