Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18a660cdc6046d47495c64
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2024, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la SCI [Adresse 2] a donné en location à Madame [K] [L] un appartement type 1 Bis situé [Adresse 5] à DIJON ( 21000) moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 580.00 € ; Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer à la locataire le 1er avril 2025 pour paiement de la somme de 2 320.00 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 4 avril 2025 ; Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 9 octobre 2025, la SCI IMMO CENTRE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2024 à compter du 1er avril 2025 - ordonner l'expulsion de Madame [K] [L] et de tous occupants de con chef du bien sis [Adresse 5] à [Localité 2], si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner Madame [K] [L] à lui verser la somme de 1 740 € au titre des loyers et charges impayés, laquelle somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 1er avril 2025 - condamner Madame [K] [L] à verser à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs, une indemnité mensuelle de 580 €, - condamner la même à verser la somme de 174 € au titre de la clause pénale prévue par le bail du 18 novembre 2024, - juger que le dépôt de garantie versé par Madame [K] [L] dans le cadre du bail restera acquis à titre d'indemnisation du préjudice subi, conformément aux dispositions dudit bail, - condamner Madame [K] [H] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 10 octobre 2025 une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] ; Après un renvoi pour mise en état l'affaire a été évoquée et plaidée à l'audience du 6 mars 2026 Par conclusions déposées au greffe Maître CABOT , avocat de Madame [K] [L] sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, des délais de paiement par un report de sa dette de 24 mois ou lui octroyer des délais de la même durée, et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : N° RG 25/00537 N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAHY SCI [Adresse 2] C/ Mme [K] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : SCI IMMO CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me QUEUNE Angélique, Avocat au Barreau de DIJON, assignation en référé du 9 Octobre 2025 DEFENDEUR : Mme [K] [L], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marina CABOT, Avocat au Barreau de DIJON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine DEBATS: Audience publique du : 06 Mars 2026 DECISION: Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2024, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la SCI [Adresse 2] a donné en location à Madame [K] [L] un appartement type 1 Bis situé [Adresse 5] à DIJON ( 21000) moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 580.00 € ; Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer à la locataire le 1er avril 2025 pour paiement de la somme de 2 320.00 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 4 avril 2025 ; Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 9 octobre 2025, la SCI IMMO CENTRE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2024 à compter du 1er avril 2025 - ordonner l'expulsion de Madame [K] [L] et de tous occupants de con chef du bien sis [Adresse 5] à [Localité 2], si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner Madame [K] [L] à lui verser la somme de 1 740 € au titre des loyers et charges impayés, laquelle somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 1er avril 2025 - condamner Madame [K] [L] à verser à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs, une indemnité mensuelle de 580 €, - condamner la même à verser la somme de 174 € au titre de la clause pénale prévue par le bail du 18 novembre 2024, - juger que le dépôt de garantie versé par Madame [K] [L] dans le cadre du bail restera acquis à titre d'indemnisation du préjudice subi, conformément aux dispositions dudit bail, - condamner Madame [K] [H] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 10 octobre 2025 une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] ; Après un renvoi pour mise en état l'affaire a été évoquée et plaidée à l'audience du 6 mars 2026 Par conclusions déposées au greffe Maître CABOT , avocat de Madame [K] [L] sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, des délais de paiement par un report de sa dette de 24 mois ou lui octroyer des délais de la même durée, et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 10 octobre 2025 , soit 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges , et en conséquence du caractère urgent de sa demande Sur le fond En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats : Que la locataire n'a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 2 juin 2025 ; Sur le montant de la dette de loyers Il résulte du dernier décompte versé aux débats par la société la SCI [Adresse 2] que Madame [K] [L] reste débitrice de la somme de 8 702.17 € mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n'est pas contestée par la débitrice. Par conséquent, il convient de condamner Madame [K] [L] à payer à la société la SCI IMMO CENTRE la somme provisionnelle de 8 702.17 euros, mois de février 2026 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer ; La SCI [Adresse 2] sollicite par ailleurs de conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnisation sur le préjudice subi. Il sera fait droit à cette demande parfaitement justifiée compte tenu du manquement de la locataire à son obligation de régler ses loyers. Sur les délais de paiement Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par l'intermédiaire de son conseil, Madame [K] [L], sollicite un report de sa dette pendant 24 ans ou le cas échéant des délais de paiement sur 24 mois. Elle expose qu'elle a rencontré des difficultés financières suite à la perte de son emploi en janvier 2025, qu'elle a retrouvé un emploi en CDD à temps partiel et que ses faibles revenus ne lui permettent pas de retrouver un logement auprès d'un bailleur privé. A l'audience, Maître [P] substituant la SARL [Localité 3]-MIGNOT s'oppose à toute demande de délais, compte tenu de l'absence de capacité de paiement de la débitrice ; Il résulte des éléments du dossier que Madame [L] est en impayé depuis le mois de janvier 2025 et que la dette s'élève aujourd'hui à 8 702.17 € ; Au vu de ces éléments la demande de report et la demande de délais sera rejetée ; Sur la demande de délais pour se reloger Madame [L] sollicite des délais de grâce pour l'exécution de la décision d'expulsion. Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cependant cette disposition n'est pas applicable lorsque le locataire est de mauvaise foi. Ainsi qu'il l'a déjà été mentionné Madame [L] est en impayé locatif depuis le mois de janvier 2025, sans avoir versé le moindre euro sur son loyer. Par ailleurs, Madame [L] communique aux débats une demande de relogement social, ce qui ne signifie pas qu'elle n'a aucune chance de trouver un logement social. Dès lors, la demande de délais pour partir sera rejetée. Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société la SCI IMMO CENTRE à compter du 2 juin 2025 Madame [K] [L] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution. En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [K] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux. Sur la clause pénale La SCI [Adresse 2] sollicite la condamnation de Madame [L] à lui régler la somme de 174 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail Selon l’article 4.i de la du 6 juillet 1989 est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à recevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location La clause pénale prévue au contrat de bail est contraire aux dispositions légales applicables en l’espèce. Par ailleurs, en cas de résiliation du contrat de location il est prévu dans ce contrat que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit, à titre de clause pénale. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur l es autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [K] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Madame [K] [L] il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus, CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 18 novembre 2024 entre la SCI IMMO CENTRE et Madame [K] [L] est acquise à compter du 2 juin 2025 , pour le logement type 1 Bis situé [Adresse 5] à DIJON ( 21000). CONDAMNONS Madame [K] [L] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 8 702.17 € mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus , ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er avril 2025 REJETONS la demande de délais de paiement et le report de la dette sur 24 mois de Madame [K] [L]. REJETONS la demande de délais de grâce de Madame [K] [L]. ORDONNONS à Madame [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI IMMO CENTRE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique. REJETONS le surplus des demandes de Madame [K] [L]. DEBOUTONS la SCI [Adresse 2] de sa demande au titre de la clause pénale. DISONS que le dépôt de garantie versé par Madame [K] [L] dans le cadre du bail restera acquis à la SCI IMMO CENTRE à titre d'indemnisation du préjudice subi, conformément aux dispositions dudit bail. CONDAMNONS Madame [K] [L] à verser mensuellement à la SCI [Adresse 2] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme provisionnelle de 580 € par mois, à compter du 2 juin 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux. DISONS n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNONS Madame [K] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du1er avril 2025 , de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris. RAPPELONS que Madame [K] [L] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 22 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a660cdc6046d47495c64
Données disponibles
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