Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18a639cdc6046d47495904
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [N] un appartement Type 2 n° 3 RDC situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 377.95 € par mois. Par acte séparé en date du 3 mai 2023 [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [N] un garage situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer de 16.14 € par mois. Par exploit d'un commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [L] [N] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour paiement de la somme de 1 249.26 € Par acte d’un commissaire de justice déposé à l'étude le 24 décembre 2025 l'Etablissement Public Local à caractère industriel ou commercial GRAND DIJON HABITAT , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, - d'ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [N] et celle de tous occupants de son chef du logement précité et ce au besoin avec le concours de la force publique ; - dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion de toutes personnes que de toux biens se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture forcée des portes, avec l'assistance de la force publique et éventuellement d'un serrurier ; - de condamner Monsieur [L] [N] au paiement par provision des loyers impayés au mois de novembre 2025 soit la somme de 909.20 € augmentée des intérêts au taux légal - fixer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu'il aurait été indexé si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 429.97 € à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de son chef, et d'y condamner Monsieur [L] [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir , de condamner [L] [N] à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir , - autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision, - condamner Monsieur [L] [N] à tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer , de sa notification à la préfecture, du présent acte et de la dénonce qui en sera faite à la préfecture. Le 30 décembre 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département. L’affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025 au cours de laquelle, l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT , représentée par Madame [V] maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance et préciser que le SLS vient s'ajouter à la dette locative. Monsieur [L] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00626 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB5O E.P.I.C. [Localité 2] [Localité 3] HABITAT C/ M. [L] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : E.P.I.C. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [V] [F], munie d'un pouvoir, assignation en référé du 24 décembre 2025 DEFENDEUR : M. [L] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judicaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : Martine LECOMTE Greffier lors du prononcé : Martine LECOMTE DEBATS: Audience publique du : 06 Mars 2026 DECISION: Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [N] un appartement Type 2 n° 3 RDC situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 377.95 € par mois. Par acte séparé en date du 3 mai 2023 [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [N] un garage situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer de 16.14 € par mois. Par exploit d'un commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [L] [N] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour paiement de la somme de 1 249.26 € Par acte d’un commissaire de justice déposé à l'étude le 24 décembre 2025 l'Etablissement Public Local à caractère industriel ou commercial GRAND DIJON HABITAT , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, - d'ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [N] et celle de tous occupants de son chef du logement précité et ce au besoin avec le concours de la force publique ; - dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion de toutes personnes que de toux biens se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture forcée des portes, avec l'assistance de la force publique et éventuellement d'un serrurier ; - de condamner Monsieur [L] [N] au paiement par provision des loyers impayés au mois de novembre 2025 soit la somme de 909.20 € augmentée des intérêts au taux légal - fixer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu'il aurait été indexé si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 429.97 € à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de son chef, et d'y condamner Monsieur [L] [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir , de condamner [L] [N] à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir , - autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision, - condamner Monsieur [L] [N] à tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer , de sa notification à la préfecture, du présent acte et de la dénonce qui en sera faite à la préfecture. Le 30 décembre 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département. L’affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025 au cours de laquelle, l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT , représentée par Madame [V] maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance et préciser que le SLS vient s'ajouter à la dette locative. Monsieur [L] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 30 décembre 2025 , soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs ; La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande. L’assignation sera donc déclarée recevable ; Sur le fond Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la requérante : Que le locataire n'a pas régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été notifié le 7 octobre 2025 dans le délai de , deux mois lequel commandement rappelait les termes de la clause résolutoire insérée au bail, de sorte que , les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 8 décembre 2025 ; Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à compter du 8 décembre 2025, Monsieur [L] [N] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution. En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement , soit la somme de 429.97 € et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux. Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à [Localité 4], au titre de l’arriéré locatif, la somme de 3 863.04 € au titre des loyers, charges , indemnités d'occupation et SLS dus jusqu'au mois de février 2026 ; Absent à l'audience, Monsieur [L] [N] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette ; En conséquence, Monsieur [L] [N] sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de 3 863.04€, mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025; Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux Aux termes de l'article R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Par conséquent, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de l'OPH [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à ce titre. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [L] [N] à régler à [Localité 4] la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus, DECLARONS la demande de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT recevable, CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 2 n° 3 RDC situé [Adresse 4] à [Localité 7] et le garage situé [Adresse 5] à [Localité 7] entre [Localité 2] [Localité 3] HABITAT et Monsieur [L] [N] est acquise à compter du 8 Décembre 2025. CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à [Localité 2] [Localité 3] HABITAT , la somme provisionnelle de 3 863.04 €, mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, ainsi que le SLS ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 Octobre 2025. ORDONNONS à Monsieur [L] [N] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à verser mensuellement à [Localité 4] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation , à compter du 8 décembre 2025 date de résiliation du bail, soit la somme de 429.97 € avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux. DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux prévues selon les dispositions de l’article R 411-1 du code de procédures civiles d’éxécution. CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à verser à [Localité 2] [Localité 3] HABITAT la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [L] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 Octobre 2025 , de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ; RAPPELONS que Monsieur [L] [N] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or . Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 22 mai 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a639cdc6046d47495904
Données disponibles
- Texte intégral