Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18a5eccdc6046d47495270
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 96 100 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date du délibéré : 26 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. Page sur EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 14 janvier 2026 délivrée à [I] [W] ci-après désignée « la locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter. Etant précisé qu’à l’audience il est constaté par le président que l’assignation n’a pas été remise au SAUJ du TJ mais que notre greffe a reçu le diagnostic social et financier concernant la défenderesse (locataire) le 17 mars 2026. Le président décide donc de retenir le dossier, le bailleur présentant dans son dossier une assignation délivrée en bonne et due forme. A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [Q] [F] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.415,47 euros, somme arrêtée 19 mars 2026, février 2026 inclus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement. La locataire est présente. Elle est aide à domicile et inscrite à France Travail. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00559 N° RG 26/00712 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3SQ AFFAIRE : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE C/ [I] Grosse exécutoire : OPH THM + dossier plaidoirie Copie : Mme [I] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Q] [F], munie d’un pouvoir à DÉFENDEUR : Madame [W] [I] née le 08 Octobre 1991 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date du délibéré : 26 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. Page sur EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 14 janvier 2026 délivrée à [I] [W] ci-après désignée « la locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter. Etant précisé qu’à l’audience il est constaté par le président que l’assignation n’a pas été remise au SAUJ du TJ mais que notre greffe a reçu le diagnostic social et financier concernant la défenderesse (locataire) le 17 mars 2026. Le président décide donc de retenir le dossier, le bailleur présentant dans son dossier une assignation délivrée en bonne et due forme. A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [Q] [F] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.415,47 euros, somme arrêtée 19 mars 2026, février 2026 inclus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement. La locataire est présente. Elle est aide à domicile et inscrite à France Travail. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 21 août 2015 pour le logement sis [Adresse 5] N°1746, [Localité 5] [Adresse 6] et comprenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 16 juillet 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Concernant le diagnostic social et financier de la locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 17 mars 2026. La locataire est célibataire et vit seule avec sa fille de 12 ans à sa charge. Le total de ses ressources mensuelles est de 961,00 euros et celui des charges de 660,00 euros. Elle explique sa situation par un problème de santé ayant entraîné un arrêt maladie puis son licenciement. En outre, elle déclare s’être fait pirater son compte en 2024 ce qui a engendré des difficultés financières. Il est sollicité le maintien dans les lieux et l’octroi de délais afin de permettre la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. Il en sera tenu compte dans la présente décision. Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 1.415,47 euros arrêté au 19 mars 2026, mois de février 2026 inclus. Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision. Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ». La locataire s’est efforcée de payer son loyer jusqu’en octobre 2025 mais ceux des mois qui ont suivi n’ont pas été payés. La locataire ne peut donc bénéficier des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24-V. Néanmoins, compte tenu des éléments communiqués par le diagnostic social et financier et de la bonne volonté de la locataire, au visa de l’article 1343-5 du code civil, il lui sera accordé un délai de 24 mois par des échéances de 58,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales. En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 septembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 septembre 2025 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 19 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses. Le bailleur a été obligé de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus. La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer. Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions. PAR CES MOTIFS Vu l’urgence ; Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu les pièces du dossier ; Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà : Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 16 septembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [I] [W] sur les locaux sis [Adresse 5] [Adresse 7][Adresse 8] ; Condamnons [I] [W], occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; Condamnons [I] [W] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, la somme de 1.415,47 euros au titre de la dette locative avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ; Autorisons [Y] [D] à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 58,00 euros chacun, le 24e soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ; Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [I] [W] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges ; Disons que, dans le cas d’une telle défaillance, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ; Condamnons [I] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ; Déboutons le bailleur du reste de des demandes, fins et conclusions. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a5eccdc6046d47495270
Données disponibles
- Texte intégral