Tribunal Judiciaire · CIVIL + 10 000 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18a380cdc6046d47492030
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [Y] née [X] et M. [T] [E] sont propriétaires d’un bateau, assuré auprès de [S], amarré dans le port de [Localité 4], Le navire a subi un sinistre courant mai 2023. Par courrier du 02/02/2024, [S] a notifié à M.[E] et Mme [Y] la résiliation du contrat d’assurance du bateau. Par acte du 03/04/2024, M.[E] et Mme [Y] ont fait assigner la SA [S] devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander essentiellement la nullité de la résiliation du contrat d’assurance du bateau et la condamnation de [S], l’application du contrat par tacite reconduction, et la condamnation de [S] pour résistance abusive et non justifiée (procédure RG N° 24/529). Par acte du 03/10/2025, la SA [S] a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal de céans la SARL NAUTIC EXPRESS, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de solliciter la jonction avec l’instance principale rg 24/529 et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défenderesses à réparer les dommages du fait de l’envahissement du navire de Mme [Y] et M. [E] (procédure RG 25/1535). Par conclusions d’incident, la SA [S] sollicite la jonction desdites procédures. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 23/01/2026, Mme [Y] et M. [E] s’opposent à cette demande. A cet effet, ils font valoir que la jonction aurait pour effet de faire dépendre leur droit à indemnisation de la détermination préalable de la responsabilité du chantier naval. Ils soulignent que l’appel en cause du chantier et de son assureur relève exclusivement de l’exercice du recours subrogatoire de l’assureur, lequel ne peut intervenir qu’après le paiement de l’indemnité à l’assuré conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, et qu’en conséquence, la jonction des instances ne saurait avoir pour effet de retarder ou conditionner l’indemnisation de l’assuré dont le droit est autonome et prioritaire. L’incident a été fixé à l’audience du 09/03/2026 et mis en délibéré au 11/05/2026 prorogé au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/01535 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7I5 Ord. N° ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Rendue le 26 Mai 2026 Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 Mai 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, Cadre greffière, greffier dans l'instance : ENTRE : S.A. [S] ASSURANCES RCS : 552 062 663 , demeurant [Adresse 1] Ayant comme avocat : Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS, avocat au barreau de COUTANCES ET : S.A.R.L. NAUTIC EXPRESS inscrite au RCS d’[Localité 2] sous le N°425072220, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats plaidant au barreau du MANS S.A. MMA IARD Enregistré au RCS de [Localité 3] sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 3] Ayant comme avocat : Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats plaidant au barreau du MANS Mutuelle MMA IARD ASSURANCES Enregistré au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775652126,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 3] Ayant comme avocat : Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats plaidant au barreau du MANS DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré 11 mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026. le : copie exécutoire à : Maître Anne VAN [D] de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS copie conforme à : Maître Anne VAN [D] de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS + dossier EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [Y] née [X] et M. [T] [E] sont propriétaires d’un bateau, assuré auprès de [S], amarré dans le port de [Localité 4], Le navire a subi un sinistre courant mai 2023. Par courrier du 02/02/2024, [S] a notifié à M.[E] et Mme [Y] la résiliation du contrat d’assurance du bateau. Par acte du 03/04/2024, M.[E] et Mme [Y] ont fait assigner la SA [S] devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander essentiellement la nullité de la résiliation du contrat d’assurance du bateau et la condamnation de [S], l’application du contrat par tacite reconduction, et la condamnation de [S] pour résistance abusive et non justifiée (procédure RG N° 24/529). Par acte du 03/10/2025, la SA [S] a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal de céans la SARL NAUTIC EXPRESS, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de solliciter la jonction avec l’instance principale rg 24/529 et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défenderesses à réparer les dommages du fait de l’envahissement du navire de Mme [Y] et M. [E] (procédure RG 25/1535). Par conclusions d’incident, la SA [S] sollicite la jonction desdites procédures. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 23/01/2026, Mme [Y] et M. [E] s’opposent à cette demande. A cet effet, ils font valoir que la jonction aurait pour effet de faire dépendre leur droit à indemnisation de la détermination préalable de la responsabilité du chantier naval. Ils soulignent que l’appel en cause du chantier et de son assureur relève exclusivement de l’exercice du recours subrogatoire de l’assureur, lequel ne peut intervenir qu’après le paiement de l’indemnité à l’assuré conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, et qu’en conséquence, la jonction des instances ne saurait avoir pour effet de retarder ou conditionner l’indemnisation de l’assuré dont le droit est autonome et prioritaire. L’incident a été fixé à l’audience du 09/03/2026 et mis en délibéré au 11/05/2026 prorogé au 26 mai 2026. MOTIFS : Aux termes de l’article 367 cpc, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». Sur le fondement de ce texte, il est admis que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de ka jonction ou de la disjonction d’instances( civ. 1, 09/10/1974). En l’espèce, les demandeurs au principal, défendeurs à l’incident, sont fondés à faire valoir que la jonction des deux instances peut avoir un effet dilatoire et potentiellement retarder leur indemnisation. En outre, il n’existe pas de risque de contrariété de décisions du fait du rejet de la demande de jonction. Il convient donc de débouter la SA [S] de sa demande de jonction, et de la condamner aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la SA [S] de sa demande de jonction ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du Lundi 05 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties ; CONDAMNE la SA [S] aux dépens de l’incident. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL + 10 000
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a380cdc6046d47492030
Données disponibles
- Texte intégral